| Article I Ce décret-loi restera en vigueur
jusqu'à l'adoption de la Constitution par l'Assemblée constituante. L'organisation et
l'exercice du pouvoir relèvent du chef de l'Etat.
Article II
L'exercice des droits et libertés individuelles et collectives est garanti sous
réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article III
Les institutions de la République sont le président de la République, le
gouvernement et les cours et tribunaux.
Article IV
Le président de la République est le chef de l'Etat. Il représente la Nation.
Article V
Le président de la République exerce le pouvoir législatif par décrets-lois
délibérés en conseil des ministres.
Il est le chef de l'exécutif et le chef des Forces armées.
Il exerce ses pouvoirs par voie de décrets.
Il a le droit de battre monnaie et d'émettre du papier-monnaie en exécution de la
loi.
Article VI
Le président de la République nomme et relève de leurs fonctions les membres du
gouvernement.
Le président de la République nomme et révoque de leurs fonctions et relève le cas
échéant sur proposition du gouvernement :
- les ambassadeurs et envoyés extraordinaires
- les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces
- les officiers supérieurs et généraux de l'armée
- les cadres de commandement de l'administration publique
- les mandataires actifs et non-actifs dans les entreprises et organismes publics
- le président de la République relève de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats du
siège et du Parquet.
Article VII
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères et les organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès
de lui.
Article VIII
Le gouvernement conduit la politique de la Nation telle que définie par le président
de la République.
Il exécute les lois de la République et les décrets du chef de l'Etat.
Il négocie les accords internationaux sous l'autorité du chef de l'Etat.
Il dispose de l'administration et des Forces armées.
Article IX
Le gouvernement se réunit en Conseil des ministres sous la présidence du chef de
l'Etat ou par délégation de pouvoirs.
Article X
Les ministres sont responsables de la gestion de leur ministère devant le président
de la République.
Article XI
L'ensemble des cours et tribunaux forment le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Article XII
La mission de dire le droit est dévolue aux cours et tribunaux.
Le magistrat est indépendant dans l'exercice de cette mission.
Il ne répond dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Article XIII
S'ils ne sont pas contraire aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel,
les textes législatifs et réglementaires existants à la date de sa promulgation restent
en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation.
Article XIV
Toutes les dispositions constitutionnelles légales et réglementaires antérieures au
présent décret-loi constitutionnel sont abrogées.
Article XV
Le présent décret-loi constitutionnel entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa le 28 mai 1997 par Laurent-Désiré Kabila, président de la
République. |