| Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, entré en vigueur 21 octobre 1986. |
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PREAMBULE
Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de
"Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en
sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979,
relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection
des Droits de l'Homme et des Peuples;
Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle,
"la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à
la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";
Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte,
d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et
d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions
d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation
africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des
droits de l'homme et des peuples;
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur
les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et
que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement
garantir les droits de l'homme;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des
devoirs de chacun;
Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit
au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits
économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité,
et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la
jouissance des droits civils et politiques;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à
lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le
colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires
étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur
la race, l'éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples
contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre
de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de
l'Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la
promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte
dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces
droits et libertés,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES
Article 1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et
libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives
ou autres pour les appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans
la présente Charte sans distinction
aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa
personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité
juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment
l'esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou
dégradants sont interdites.
Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être
privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement
déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur;
b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
choix;
d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut
être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise.
La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont
garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de
contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois
et règlements.
Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de
l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la
seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements,
notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la
santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues
par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé
ou la moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile
en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte
ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui
vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants
librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs
pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte
égalité de tous devant la loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par
nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément
aux dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes
et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires
en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance
médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Commnunauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par
la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits
de l'homme.
Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être
protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale
et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la
femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés
dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques
de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes
droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et
inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et
assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de
domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte,
dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre
politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un
peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses
biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans
préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale
fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit
international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans
le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du
patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit
au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur
le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé
implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle
de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats,
parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:
a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente
Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre
tout autre pays, parties à la présente Charte;
b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives
ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente
Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.
Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés
contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que
ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs
correspondants.
Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des
Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions
nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et
libertés garantis par la présente Charte.
CHAPITRE II - DES DEVOIRS - de la PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les
autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit
d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans
discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de
promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L'individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la
cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et
intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement
lorsque celle-ci est menacée;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale
de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans
les conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de
s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des interéts
fondamentaux de la société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles africaine positives, dans un esprit de tolérance, de
dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la
santé morale de la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la
promotion et à la réalisation de l'unité africaine.
CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L'HOMME ET DES PEUPLES- de la DEUXIEME PARTIE - DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 30
ll est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée
de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique.
Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les
personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur
haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en
matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné
à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les
Etats parties à la présente Charte.
Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les
candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte.
Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de
cet Etat.
Article 35
1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats
parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant
les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les
élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable.
Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin
au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36
sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'OUA.
Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de
bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
Article 39
1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la
Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le
siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend
effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir
ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve
dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe
le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le
siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la
portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de
son successeur.
Article 41
Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en
outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des
fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel
et de ces moyens et services.
Article 42
1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans
renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est
prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne
participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le
Président de la Commission à y prendre la parole.
Article 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des
privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et
immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget
régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.
CHAPITRE II - DES COMPETENCES DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE
SAUVEGARDE
Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:
a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes
africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires,
des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant,
donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;
b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et
des libertés fondamentales;
c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent
à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées
par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie,
d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE
SAUVEGARDE
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut
notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de
l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat
également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler,
par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication
sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la
Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication,
l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications
ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la
mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables
ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit
encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par
toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la
Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé
et au Secrétaire Général de l'OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte
estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de
celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son
Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être
assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins
qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale.
Article 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute
information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire
représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.
Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les
informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens
appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de
l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la
notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions
auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.
Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement un rapport sur ses activités.
Article 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des
communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les
communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et
en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux
droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir
les conditions ci-après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de
garder l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la
présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en
cause, de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens
de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une
façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le
délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la
Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et
soit des dispositions de la présente Charte.
Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de
l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.
Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou
plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler
l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des
peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission
de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans
un rapport circonstancié, accompagné de se conclusions et recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles
jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son
examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE IV - DES PRINCIPES APPLICABLES - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des
peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits
de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte
de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les
pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des
dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des
Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.
Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination
des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit
spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes
généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit
reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre
législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte.
Article 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion
des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le
Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité
absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des
membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles
pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la
première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la
Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an
par son Président.
Article 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son
entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par
cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les
dispositions de la présente Charte.
Article 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet
effect une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet
d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la
Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit
être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour
chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois
après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine. Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de
Gouvernement Juin 1981 - Nairobi, Kenya |
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