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ar2-r.gif (1769 octets) CONSTITUTIONS
TITRE I : DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETE DE LA REPUBLIQUE
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  • Article 1er :

La République du Zaïre est, dans ses frontières au 30 juin 1960, un Etat indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc.

Son emblème est le drapeau vert-clair orné au centre d'un cercle jaune dans lequel figure une main droite tenant un flambeau à la flamme rouge.

Son hymne national est La Zaïroise.

Sa devise est : Paix - Justice -Travail.

Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.

Sans préjudice des langues nationales, sa langue officielle est le français.

  • Article 2 :

La République du Zaïre comprend la Ville de Kinshasa et dix Régions dotées de la personnalité civile. Ces Régions sont : Bandundu, Bas-Zaïre, Equateur, Haut-Zaïre, Kasaï-Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Shaba et Sud-Kivu.

Les limites, l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Kinshasa et des Régions sont fixés par la loi.

Kinshasa est la capitale de la République du Zaïre.

  • Article 3 :

Le sol et le sous-sol appartiennent à l'Etat. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi.

  • Article 4 :

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.

  • Article 5 :

Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par voie de réferendum ou par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

La loi fixe l'organisation du référendum.

  • Article 6 :

Le suffrage universel et secret. Il est direct ou indirect.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Zaïrois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

  • Article 7 :

Les partis politiques concourent à l'exercice du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi.

Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationales.

  • Article 8 :

La nationalité zaïroise est une et exclusive.

Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.

La loi fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de perte de la nationalité zaïroise.