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TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Artic1e 117 :
La durée de la transition est de quinze mois à dater de la promulgation du présent Acte .
Artic1e 118 :
Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes de la Troisième République.
Artic1e 119 :
Sans préjudice des dispositions des articles 53 et 93, le Président de la République actuellement en fonction demeure Président de la République jusqu'à l'investiture du Président élu.
Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Acte.
Artic1e 120 :
Sans préjudice des dispositions de l'article 59 du présent Acte, il est institué une Commission Nationale des Elections, autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique.
La loi fixe son organisation et son fonctionnement .
Artic1e 121 :
Toutes les dispositions constitutionnelles légales et réglementaires contraires au présent Acte Constitutionnel de Transition, sont abrogées.
Artic1e 122 :
Le présent Acte entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Gbado-Lite, le 09 avril 1994
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA
Maréchal