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TITRE VII : DE LA REVISION DE L'ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION
DE LA REVISION DE L'ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION
Article 116 :
L'initiative de la révision du présent Acte appartient à la moitié des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et au Gouvernement.
Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des trois-quarts des membres composant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Le Président de la République promulgue, conformément à l'article 40 du présent Acte, le texte adopté qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.