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TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 110 :
Le Gouvernement négocie les traités et accords internationaux sous l'autorité du Président de la République.
Après autorisation du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, le Président de la République ratifie les traités.
Le Gouvernement signe les accords internationaux .
Il en informe le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 111 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent 1es finances publiques, ceux qui modifient les
dispositions législatives, ceux qui sont relatifs
à létat des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu' en vertu d'une loi.
Nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans laccord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.
Article 112 :
Les traités et accords internationaux régu1ièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par lautre partie.
Article 113 :
Si la Cour Suprême de Justice, consultée par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ou par le Gouvernement, déclare quun traité ou accord international comporte une clause contraire au présent Acte, la ratification ou lapprobation ne peut intervenir qu'après révision de l'Acte.
Article 114 :
Les traités et accords internationaux régu1ièrement conclus et ratifiés par la Répub1ique du Zaïre demeurent en vigueur.
Article 115 :
En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté.