Po litique : constitutions

TITRE V : DES FINANCES PUBLIQUES

 

Article 106 :

 

L'exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

 

Le compte général de la République est soumis chaque année au Haut Conseil de République - Parlement de Transition par la Cour des Comptes avec ses observations.

 

Le compte général de la République est arrêté par la loi.

 

Article 107 :

 

Il ne peut être établi d’impôt qu’en vertu de la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République du Zaïre.

Il ne peut être établi d'exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi.

 

Article 108 :

 

Il est institué dans la République une Cour des Comptes.

 

La Cour des Comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics.

Elle relève du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.

Les membres de la Cour des Comptes

sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.

 

La loi fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

 

Article 109 :

 

La Banque du Zaïre est la Banque Centrale de la République. Elle est l’institut d’émission et l’autorité monétaire du pays. Elle joue le rôle de caissier de l’Etat et de Conseiller du gouvernement en matière économique, financière et monétaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 59, la loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Banque du Zaïre.