Po litique : constitutions

TITRE IV : DES INSTITUTIONS REGIONALES ET LOCALES

 

Article 103 :

Les institutions régionales et locales sont :

le Conseil Régional;

le Collège Exécutif Régional;

le Conseil Urbain;

le Collège Exécutif Urbain;

le Conseil Communal ou Territorial;

le Conseil Exécutif Communal ou Territorial;

le Conseil de Collectivité;

le Collège Exécutif de Collectivité.

 

Article 104 :

La loi sur la décentralisation détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des institutions régionales et locales.

 

Article 105 :

L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur base de la solidarité nationale par l’application effective des mécanismes d'autonomie administrative et financière prévus par la loi.