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TITRE IV : DES INSTITUTIONS REGIONALES ET LOCALES
Article 103 :
Les institutions régionales et locales sont :
le Conseil Régional;
le Collège Exécutif Régional;
le Conseil Urbain;
le Collège Exécutif Urbain;
le Conseil Communal ou Territorial;
le Conseil Exécutif Communal ou Territorial;
le Conseil de Collectivité;
le Collège Exécutif de Collectivité.
Article 104 :
La loi sur la décentralisation détermine la composition, lorganisation et le fonctionnement des institutions régionales et locales.
Article 105 :
LEtat veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur base de la solidarité nationale par lapplication effective des mécanismes d'autonomie administrative et financière prévus par la loi.