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TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DU POUVOIR
CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 37 :
Durant la période de transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par le présent Acte.
Tout Zaïrois a le droit et le devoir sacrés de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions du présent Acte.
Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation d'intérêts partisans ou pour faciliter l'ingérence d'une institution ou d'un service public dans le fonctionnement d'une autre institution ou d'un autre service public.
CHAPITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 38 :
Les institutions de la République pendant la transition sont :
1° le Président de la République;
2° le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition;
3° le Gouvernement;
4° les Cours et Tribunaux.
La Ville de Kinshasa, capitale, est le siège de toutes les institutions de la République.
SECTION I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 39 :
Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il représente la Nation.
Il est le symbole de l' unité nationale et le garant de la Nation.
Article 40 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission par le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Il peut, avant lexpiration de ce délai, demander au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Le texte ainsi soumis à une seconde délibération sera adopté par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition soit sous sa forme initiale soit après modification à la majorité des 2/3 des membres présents.
Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut, la loi est promulguée par le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Les lois sont revêtues du sceau de lEtat publiées au Journal Officiel.
Article 41 :
Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées.
Il préside le Conseil Supérieur de la Défense.
Le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et le Premier Ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense .
Une loi détermine les attributions, la composition, et lorganisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.
Article 42 :
Le Président de la République confère les grades dans les Ordres Nationaux et les décorations conformément à la loi.
Article 43 :
Le Président de la République statue par voie dordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte.
Article 44 :
Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales, sur proposition du Gouvernement, après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 45 :
Le Président de la République a le droit de battre monnaie et de mettre du papier monnaie en exécution de la loi.
Article 46 :
Le Président de la République a le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu.
Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.
Article 47 :
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition :
- Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires;
- Les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de Région;
- Les Officiers Supérieurs et Généraux des Forces Armées et des Forces de lOrdre, le Conseil Supérieur de la Défense entendu;
- Le Chef dEtat Major Général, les Chefs dEtat Major et les Commandants des grandes unités des Forces Armées, le Conseil Supérieur de la Défense entendu;
- Les Hauts fonctionnaires de lAdministration Publique : Directeur, Secrétaire Généra1;
- Les Mandataires Publics dans les entreprises et les organismes publics, exceptés les Commissaires aux Comptes.
Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le Ministre compétent.
Article 48 :
A la demande du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, le Président de la République déclare la guerre.
Il en informe la Nation par un message.
En temps de guerre, sur proposition du Gouvernement, le Président de la République proclame lEtat de siège.
Lorsquun danger menace la République ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République ou dune Région est interrompu, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, proclame, sans délai, lEtat durgence.
Le Gouvernement présidé par le Chef de l'Etat prend alors des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation.
Artic1e 48 :
Le Président de la République dépose la déc1aration de l'état de siège ou durgence ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la loi ou dérogent au présent Acte, immédiatement après leur signature sur le Bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition en vue de leur approbation.
Si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition n'est pas en session, il le convoque à cet effet conformément à l'article 66 du présent Acte.
Les mesures d' urgence sont, dés leur signature , soumises à la Cour Suprême de Justice qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non au présent Acte Constitutionnel de la Transition.
Article 50 :
La proclamation de létat de siège ou d'urgence et les mesures d'urgence qui sont du domaine de la loi cessent de plein droit de produire leurs effets si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition les rejette ou en tout cas ne les approuve pas dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt sur le Bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition si celui-ci est en vacance au moment de la proclamation de l'état de siège ou d'urgence.
Les mesures déclarées dérogatoires au présent Acte par la Cour Suprême de Justice ne sont approuvées qu'à la majorité des 2/3 du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et le délai de trente jours mentionné ci-dessus est dans ce cas réduit à quinze jours.
L'état de siège ou durgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours maximum.
Il peut être prorogé pour des périodes successives de quinze jours.
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition peut à tout moment mettre fin par une loi à l'état de siège ou d'urgence.
Artic1e 51 :
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec lexercice de tout mandat ou fonction publique ou dune activité privée à caractère lucratif.
Article 52 :
Le Président de la République bénéficie d'une liste civile fixée par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 53 :
Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée par la Cour Suprême de Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte ou la fin de la Transition .
La vacance est constatée par la Cour Suprême de Justice saisie par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition qui en informe la Nation par un message.
Article 54 :
En cas de vacance, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, jusqu'à l'investiture du Président élu.
L'exercice des fonctions de Président de la République dans ce cas, est incompatible avec l'exercice, dans le même temps, des fonctions de Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
SECTION II : DU HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE - PARLEMENT DE TRANSITION
Article 55 :
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition est l'institution législative de la Transition.
Il est constitué d'une Chambre unique.
Ses membres portent le titre de " Conseiller de la République".
Leur mandat est national.
Article 56 :
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition est composé :
a) des Conseillers de la République désignés par la Conférence Nationale Souveraine ;
b) des Députés de l'ancienne Assemblée Nationale ayant participé ès-qualité à la Conférence Nationale Souveraine;
c) des Négociateurs aux Concertations Politiques du Palais du Peuple qui ne sont ni Conseillers de la République, ni Députés.
Article 57 :
Le Bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition comprend :
- un Président;
- deux Premiers Vice-Présidents;
- deux Deuxièmes Vice-Présidents;
- deux Premiers Secrétaires-Rapporteurs;
- deux Deuxièmes Secrétaires-Rapporteurs.
Article 58 :
Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte, le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition a pour mission de :
1. élaborer les lois;
2. contrôler le Gouvernement;
3. émettre des avis conformes prévus dans le présent Acte dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception des dossiers.
Passé ce délai, lavis favorable est acquis doffice.
4. suivre et contrôler lexécution des actes de la Conférence Nationale Souveraine;
5. interpréter les actes de la Conférence Nationale Souveraine autres que le présent Acte;
6. définir la structure devant assurer la tutelle des médias publics en vue den garantir la neutralité, sans préjudice des dispositions de l'article 59.
Article 59 :
La loi fixe :
1. Les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour lexercice des libertés publiques;
- les sujetions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement ainsi quen leurs biens;
- la nationalité, 1état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables
- 1amnistie;
- le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature;
- la procédure suivie devant les juridictions.
- les droits de la défense;
- lassiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts;
- les emprunts et les engagements financiers de lEtat et des Régions;
- le régime d'émission de la monnaie;
- la création des établissements publics;
- le statut de la Fonction Publique;
- le Droit du Travail et de la Sécurité Sociale ;
- lautonomie de la gestion administrative et financière du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition;
- le plan de développement économique et social;
- les obligations civiles et les droits commerciaux ;
- lorganisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des Forces Armées, lavancement, les droits et obligations des militaires.
- le régime des élections.
2. Les principes fondamentaux :
- de la décentralisation;
- de la nationalisation, de la dénationalisation et de la privatisation dentreprises;
- du régime foncier et minier;
- de la mutualité et de lépargne;
- de l'enseignement et de la santé ;
- du régime pénitentiaire;
- du pluralisme politique et syndical;
- du droit de grève ;
- de l'organisation des médias publics;
- de la recherche scientifique;
- de la coopérative;
- de la culture et des arts;
- des sports et loisirs.
Article 60 :
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat.
Article 61 :
Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 62 :
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition vote le projet de loi budgétaire.
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires.
Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre léquilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de recettes nouvelles.
Si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne sest pas prononcé sur le projet présenté par le Gouvernement avant louverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par le Premier Ministre.
Si le projet de loi budgétaire dun exercice na pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de lexercice, le Gouvernement demande au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, louverture des crédits provisoires.
Dans le cas où le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne se prononce pas dans les quinze jours sur louverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Premier Ministre.
Article 63 :
La durée du mandat de Conseiller de la République correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat dun Conseiller de la République peut prendre fin par le décès, la démission, lincapacité permanente ou labsence injustifiée à plus dun quart des séances dune session.
En vue de sauvegarder l'équilibre entre les forces politiques et sociales, les partis politiques, les institutions publiques et les associations civiles, auxquels appartiennent les membres sortants pourvoient à la vacance ainsi créée en désignant le remplaçant parmi les anciens conférenciers ou les suppléants de lancienne Assemblée Nationale.
Article 64 :
Le mandat de Conseiller de la République est incompatible avec les fonctions ou mandat de :
- membre du Gouvernement;
- membre des Forces Armées et des Forces de lOrdre et de Sécurité;
- magistrat;
- agent de carrière des Services Publics de lEtat ;
- cadre politico-administratif de la territoriale lexception des chefs de collectivité-chefferie et groupement;
- mandataire public;
- membre des cabinets du Président de la République, du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et des Ministres.
Article 65 :
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le premier lundi d'avril, la deuxième, le premier lundi doctobre. Les sessions prennent fin respectivement, le premier lundi de juillet et le premier lundi de janvier si l'ordre du jour n'a pu être épuisé plus tôt.
Article 66 :
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de la République , à la demande du Gouvernement, après délibération en Conseil des Ministres ou du Bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ou du tiers de ses membres.
Dans ce cas, l'acte de convocation fixe lordre du jour de la session.
Article 67 :
Le Président de la République déclare la clôture des sessions extraordinaires dés que le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition a épuisé son ordre du jour.
Article 68 :
Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte, le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les séances du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sont publiques sauf si le huis-clos est prononcé.
Article 69 :
Les décisions du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se rapportant à l'activité parlementaire ordinaire se prennent dans les conditions fixées par son Règlement Intérieur.
Les décisions relatives aux questions d'importance nationale notamment celles liées à la souveraineté nationale et à lordre institutionnel de la transition sont prises par consensus.
Les décisions relatives à la mise en accusation du Président de la République, à la censure du Gouvernement et à la modification l'Acte Constitutionnel de la Transition, sont prises, en cas de recours au vote, à la majorité des trois-quarts des membres qui composent le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition .
Article 70 :
Les moyens d'information et de contrôle du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sur le Gouvernement et les Services Publics sont : la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d'actualité, la commission d'enquête et l'interpellation.
Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par la loi et le Règlement Intérieur du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 71 :
Les membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans lexercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent l'être, pendant la durée d'une session, qu'avec l'autorisation du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, sauf en cas de flagrant délit
Article 72 :
La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sont suspendues si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition le requiert; mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne peut être arrêté sans l'autorisation du Bureau, sauf en cas de flagrant délit.
Article 73 :
Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui leur assure l'indépendance et une sortie honorable. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et du Gouvernement.
Article 74 :
L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sont fixés par son Règlement Intérieur .
SECTION III : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Article 75 :
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
Il éxécute des actes de la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République.
Il est pleinement responsable de la gestion de l'Etat et répond de celle-ci devant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition dans les conditions définies par le présent Acte.
Il dispose de l'Administration, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Civile et des Services de Sécurité Civile.
L'ordonnance prévue à l'article 85 du présent Acte définit les conditions de recours et d'utilisation des forces combattantes.
La défense nationale et la diplomatie constituent des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
La politique extérieure est définie en fonction des intérêts du pays.
Article 76 :
Le Gouvernement procède aux nominations de cadres de commandement autres que ceux visés à l'article 47 du présent Acte par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres et contresigné par le Ministre compétent .
Il en informe le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 77 :
Lorsque l' état de siège ou d'urgence a été proclamé, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, peut suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu'il fixe, l'action répressive des Cours et Tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour des infractions déterminées.
Dans le cas où l'action des juridictions militaires est substituée à celle des Cours et Tribunaux de Droit commun, les droits de défense et de recours ne peuvent être supprimés
Article 78 :
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
Il est présenté, après concertation avec la classe politique, par la famille politique à laquelle n'appartient pas le Chef de l'Etat, dans les dix jours à compter de la promulgation du présent Acte.
Passé ce délai, le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se saisit du dossier.
Il est nommé ou investi, selon le cas, par ordonnance du Président de la République.
Le Premier Ministre propose pour nomination les membres de son Gouvernement au Président de la République, conformément à l'article 81, du présent Acte.
Dans les quinze jours qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre présente son équipe et son programme devant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition pour un contrôle de conformité qui donne lieu à l'investiture ou non de son Gouvernement.
Celle-ci est acquise à la majorité absolue des membres qui composent le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 79 :
Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ou à l'expiration de la Transition.
Hormis l'expiration de la Transition, dans tous les autres cas, le Premier Ministre est désigné conformément aux dispositions de l'article 78 du présent Acte.
Article 80 :
Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Toutefois, à l'initiative du Gouvernement ou à l'invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui en découlent engagent le Gouvernement.
Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le Ministre chargé de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Article 81 :
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme et décharge de leurs fonctions les autres membres du Gouvernement .
Dans ce cas, les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier Ministre prennent fin.
Article 82 :
Les Ministres sont les Chefs de leurs ministères. Ils appliquent, dans leurs ministères, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement.
Ils statuent par voie darrêtés.
Artic1e 83 :
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et de tout emploi public ou privé rémunéré.
Article 84 :
Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de lEtat.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à lexpiration de celle-ci, de faire sur lhonneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Les dispositions du présent article sappliquent mutatis mutandis aux cadres de lAdministration Publique ou Para-Publique.
Article 85 :
Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de lactivité gouvernementale.
Une ordonnance délibérée en Conseil des Ministres fixe lorganisation et le fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration et de concertation permanentes entre le Président de la République et le Gouvernement.
Article 86 :
Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité digne et équitable fixée conformément aux dispositions de larticle 73 du présent Acte .
SECTION IV : DES RAPPORTS ENTRE LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE - PARLEMENT DE TRANSITION ET LE POUVOIR EXECUTIF.
Article 87 :
Linitiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de la Transition et au Gouvernement.
Les projets de loi adoptés par le Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 88 :
Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au Bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition dans les dix jours de la notification.
Article 89 :
Le Gouvernement peut, pour lexécution de son programme daction, demander au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, lautorisation de prendre par décrets pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation est accordée dans 1es conditions fixées par le Règlement Intérieur du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
A lexpiration du délai visé à lalinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs dispositions que par la loi.
Les décrets sont pris en Conseil des Ministres. Ils entrent en vigueur dés leurs publication et deviennent caducs si le projet de 1oi de ratification n'est pas déposé devant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition avant la date limite fixée par la loi dhabilitation.
Article 90 :
Les membres du Gouvernement ont le droit et, sils en sont requis, lobligation dassister aux séances du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, dy prendre la parole et de donner aux Conseillers de la République les éclaircissements quils jugent utiles.
Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion mais ne participent pas au vote.
Article 91 :
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.
Article 92 :
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois-quarts des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
L'adoption d'une motion de censure par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition entraîne d'office la démission du Gouvernement.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 78 du présent Acte.
Article 93 :
La personne du Chef de l'Etat est inviolable dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle du présent Acte.
Il ne peut être poursuivi pour des infractions prévues à l'alinéa précédent ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de ses fonctions que s'il a été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se prononçant à la majorité des trois-quarts de ses membres.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République, porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par le présent Acte.
Une loi détermine les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre devant la Cour Suprême de Justice.
Article 94 :
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi pénale.
Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute trahison telle que définie à l'article précédent, de violation intentionnelle du présent Acte, de détournement, de concussion ou de corruption.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l'alinéa deux du présent article ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de leurs fonctions que s'ils ont été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se prononçant à la majorité de trois-quarts de ses membres.
Les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre sont déterminées par la loi visée au dernier alinéa de l'article précédent.
SECTION V : DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 95 :
L'ensemble des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre forment le pouvoir judiciaire.
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Article 96 :
Les Cours, Tribunaux et Conseil de Guerre ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des commissions, ni des tribunaux d'exception, sous quelques dénominations que ce soit.
La nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les sièges des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.
Article 97 :
La mission de dire le Droit est dévolue aux Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre.
Le magistrat dans l'exercice de cette mission est indépendant.
Il nest soumis, dans lexercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 98 :
Les Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l'ordre publique et aux bonnes moeurs.
Ils nappliquent les actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.
Article 99 :
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple.
Les arrêts, jugements et ordonnances des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre sont exécutés au nom du Président de la République.
Article 100 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.
La composition, lorganisation, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi.
Il est consulté en matière de grâce, de commutation, de réduction des peines, de nomination ou de révocation des magistrats.
Article 101 :
Le statut des magistrats est fixé par une loi.
Article 102 :
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par le présent Acte ou par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation du présent Acte, des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux et des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des é1ections et du référendum.
Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, le Président de la Cour des Compte, les Gouverneurs de Régions et les Présidents des Conseils Régionaux.
En cas de renvoi, après cassation, les Cours et Tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière.
Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou dactes réglementaires.