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ar2-r.gif (1769 octets) CONSTITUTIONS
TITRE II : DES DR0ITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DEVOIRS DES CITOYENS
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  • Article 9 :

La personne humaine est sacrée.

L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.

Nul ne peut être mis à mort si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

  • Article 10 :

La République du Zaïre garantit l’exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d’entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.

  • Artic1e 11 :

Tous les Zaïrois sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

Aucun Zaïrois ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.

  • Artic1e 12 :

Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre public.

Tout Zaïrois a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l’humanité.

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue.

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.

  • Artic1e 13 :

La liberté de la personne est inviolable .

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définif.

  • Artic1e 14 :

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée.

Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.

  • Article 15 :

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation.

Une personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.

Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un avocat, d’un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale.

La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.

  • Artic1e 16 :

Nul n’est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.

  • Artic1e 17 :

Dans la République, il n’y a pas de religion d’Etat.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l‘enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs.

La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.

  • Article 18 :

Tout Zaïrois a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes moeurs.

Une loi fixe les modalités de l’exercice de la liberté de la presse.

  • Article 19 :

Le droit de pétition est reconnu aux Zaïrois.

La loi en fixe les modalités d'exercice.

  • Article 20 :

La famille, base naturelle de la communauté humaine , est placée sous la protection de l’Etat.

Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité.

Tout Zaïrois a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix et de sexe opposé.

La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.

Les soins et l'éducation à donner aux enfants et aux parents constituent, selon le cas, pour les parents et pour les enfants, un droit et un devoir qu’ils exercent avec l’aide de l'Etat.

  • Article 21 :

Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par 1'Etat.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement .

  • Article 22 :

Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en vertu d'une loi pour des motifs d'intérêt général, sous réserve d'une préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.

  • Article 23 :

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

  • Article 24 :

Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication.

Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.

  • Article 25 :

L’exercice de l’art, du commerce et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Zaïrois sur toute l’étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.

  • Article 26 :

Aucun Zaïrois ne peut être expulsé du territoire de la République.

Aucun Citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l’exil.

Tout Zaïrois a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d’y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les lois.

Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi et dans les cas qu'elle détermine.

  • Article 27 :

Tous les Zaïrois sont égaux en droit et en dignité.

Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l’origine ethnique, tribale ou régionale, de l’opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.

Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence, à l'intolérance, à l'exclusion ou à la haine pour des raisons d'appartenance politique, philosophique, ethnique, tribale, régionale ou religieuse, ou à semer la discorde entre nationaux, est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par 1a loi.

  • Article 28 :

Le travail est un droit et un devoir sacré qui donne lieu, s'il échet, au paiement en contrepartie d'une rétribution juste et digne.

Tout Zaïrois a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la nation.

Tout travailleur est libre d’adhérer au syndicat de son choix.

  • Article 29 :

Le droit de grève est reconnu et garanti.

Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

  • Article 30 :

Toute personne a droit à un environnement sain.

Elle a le devoir de le défendre.

L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.

  • Article 31 :

Tous les Zaïrois ont le devoir de se conformer au présent Acte, aux lois et réglements de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.

  • Article 32 :

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les Citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.

  • Article 33 :

L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Zaïrois résidant à l’étranger .

  • Article 34 :

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Zaïre des mêmes droits et libertés que les Zaïrois, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité.

Ils sont tenus de se conformer aux lois et réglements de la République.

  • Article 35 :

L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement du présent Acte, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l’Homme.

L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation scolaire, des Forces Armées et des Services de Sécurité.

  • Article 36 :

La République accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et réglements en vigueur.