|
La personne humaine est sacrée.
LEtat a lobligation de la
respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie et à
lintégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être mis à mort si ce
nest dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
La République du Zaïre garantit
lexercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés
de circulation, dentreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège
et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes
moeurs.
Tous les Zaïrois sont égaux devant la loi
et ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Zaïrois ne peut, en matière
d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de
l'exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son
sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.
Toute personne a droit au libre
développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre
public.
Tout Zaïrois a droit à la paix, au
développement et au patrimoine commun de lhumanité.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en
servitude ou dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail
forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
La liberté de la personne est inviolable .
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni
détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action
ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été
commise et au moment des poursuites.
Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement
définif.
Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statue
à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.
Toute personne a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée.
Tout jugement doit être écrit et motivé.
Il est prononcé en audience publique.
Toute personne arrêtée doit être
immédiatement informée, dans la langue quelle comprend, des motifs de son
arrestation.
Une personne victime dune arrestation
ou dune détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du
préjudice qui lui a été causé.
Toute personne a le droit de se défendre
seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.
Toute personne poursuivie a le droit
dexiger dêtre entendue en présence dun avocat, dun défenseur
judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la
procédure pénale.
La loi détermine les modalités
dexercice de ce droit.
Nul nest tenu d'exécuter un ordre
manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la
personne humaine.
Dans la République, il ny a pas de
religion dEtat.
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion
ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public quen privé, par le culte,
lenseignement, les pratiques, laccomplissement des rites et létat de
vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs.
La loi fixe les conditions de constitution
des associations religieuses.
Tout Zaïrois a droit à la liberté
d'expression. Ce droit implique la liberté dexprimer ses opinions et ses
sentiments, notamment par la parole, lécrit et limage, sous réserve de
lordre public, des droits dautrui et des bonnes moeurs.
Une loi fixe les modalités de
lexercice de la liberté de la presse.
Le droit de pétition est reconnu aux
Zaïrois.
La loi en fixe les modalités d'exercice.
La famille, base naturelle de la communauté
humaine , est placée sous la protection de lEtat.
Elle sera organisée de manière à ce que
soient assurées son unité.
Tout Zaïrois a le droit de se marier et de
fonder une famille avec la personne de son choix et de sexe opposé.
La loi fixe les règles sur le mariage et
lorganisation de la famille.
Les soins et l'éducation à donner aux
enfants et aux parents constituent, selon le cas, pour les parents et pour les enfants, un
droit et un devoir quils exercent avec laide de l'Etat.
Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse
par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi
que les écoles privées agréées et contrôlées par 1'Etat.
La loi fixe les conditions de création et
de fonctionnement des établissements d'enseignement .
Les droits de propriété individuelle ou
collective sont garantis. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en vertu d'une
loi pour des motifs d'intérêt général, sous réserve d'une préalable et équitable
indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y
être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et
conditions prévues par la loi.
Toute personne a droit au secret de sa
correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication.
Il ne peut être porté atteinte à ces
droits que dans les cas définis par la loi.
Lexercice de lart, du commerce
et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les
Zaïrois sur toute létendue du territoire de la République, dans les conditions
fixées par la loi.
Aucun Zaïrois ne peut être expulsé du
territoire de la République.
Aucun Citoyen ne peut être contraint pour
des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à
lexil.
Tout Zaïrois a le droit de fixer librement
son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et
dy jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les
lois.
Ce droit ne peut être limité qu'en vertu
de la loi et dans les cas qu'elle détermine.
Tous les Zaïrois sont égaux en droit et en
dignité.
Tout acte qui accorde des privilèges à des
nationaux ou limite leurs droits en raison de lorigine ethnique, tribale ou
régionale, de lopinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est
contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.
Tout acte de provocation ou toute attitude
visant à inciter à la violence, à l'intolérance, à l'exclusion ou à la haine pour
des raisons d'appartenance politique, philosophique, ethnique, tribale, régionale ou
religieuse, ou à semer la discorde entre nationaux, est contraire au présent Acte et
puni des peines prévues par 1a loi.
Le travail est un droit et un devoir sacré
qui donne lieu, s'il échet, au paiement en contrepartie d'une rétribution juste et
digne.
Tout Zaïrois a le devoir de contribuer par
son travail à la construction et à la prospérité de la nation.
Tout travailleur est libre dadhérer
au syndicat de son choix.
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s'exerce dans les conditions fixées par
la loi.
Toute personne a droit à un environnement
sain.
Elle a le devoir de le défendre.
LEtat veille à la protection de
lenvironnement et à la santé des populations.
Tous les Zaïrois ont le devoir de se
conformer au présent Acte, aux lois et réglements de la République, de sacquitter
de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Les biens publics sont sacrés et
inviolables. Les Citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.
LEtat protège les droits et les
intérêts légitimes des Zaïrois résidant à létranger .
Les étrangers bénéficient sur le
territoire de la République du Zaïre des mêmes droits et libertés que les Zaïrois,
dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la
réciprocité.
Ils sont tenus de se conformer aux lois et
réglements de la République.
LEtat a le devoir dassurer la
diffusion et lenseignement du présent Acte, de la Déclaration Universelle des
Droits de lHomme, de la Charte Africaine des Droits de lHomme et des Peuples,
ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits
de lHomme.
LEtat a lobligation
dintégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation
scolaire, des Forces Armées et des Services de Sécurité.
La République accorde le droit
dasile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de
leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la
liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des Droits de
lHomme et des Peuples, conformément aux lois et réglements en vigueur. |