Mwamba wa ba Mulamba, Secrétaire général

D. M’Baya Tshimanga, Président

73, avenue Maringa, Kinshasa / Kasa-Vubu

République démocratique du Congo (RDC)

Téléphone et Fax : (+243) 12 61576

E-mail : jedkin@ic.cd

Rapport 1999: 

La liberté  de la presse en République démocratique du Congo

Annexe III

TEXTES DE REFERENCE FONDATEURS DE LA MISSION DE JOURNALISTE EN DANGER (JED)

1.     Déclaration universelle de droits de l’homme

(10 décembre 1948)

Article 9 :

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10 :

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause sot entende équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusations en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11 :

1.     Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lu auront été assurées.

Article 13 :

2.     Toute personne a droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 19 :

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

(23 mars 1976)

Article 7 :

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (…)

Article 9 :

1.     Tout individu a droit à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévue par la loi.

2.     Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. (…)

Article 10 :

1.     Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article 14 :

2.     Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jsqu’à ce que sa culpabilité ait été établie.

Article 19 :

1.     Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2.     Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, et recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

Article 20 :

1.     Toute propagande  en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2.     Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi. 

3. Loi n° 96-002 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse en République Démocratique du Congo

(22 juin 1996)

Article 8 :

Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Par liberté d’opinion et d’expression, il faut entendre le droit d’informé, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 11 :

Le journaliste est libre d’accéder à toutes les sources d’information. Il n’est pas tenu de divulguer ses sources d’information sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 13 :

L’Etat a l’obligation d’assurer et de rendre effectif le droit à l’information. Les moyens d’information et de communication appartenant à l’Etat sont des services publics dont le fonctionnement est régi par une structure légale indépendante du ministère ayant l’information et la presse dans ses attributions.

Article 51 :

La communication audiovisuelle est libre. Toute personne physique ou morale a droit de produire, transmettre, recevoir tous les produits de la communication audiovisuelle tels qu’énumérés à l’article précédent et d’y participer sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Article 53 :

La communication audiovisuelle publique est pluraliste. Elle ne peut, en aucun cas, être monopolisée au profit d’une seule opinion ou d’un groupe d’individus.

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