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Rapport 1999:
La
liberté de la presse
en
République démocratique du Congo
Annexe
III
TEXTES
DE REFERENCE FONDATEURS DE LA MISSION DE JOURNALISTE EN DANGER (JED)
1.
Déclaration universelle de droits de l’homme
(10 décembre 1948)
Article 9 :
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10 :
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause sot entende
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusations en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11 :
1.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lu auront été assurées.
Article 13 :
2.
Toute personne a droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 19 :
Tout
individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit.
2.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(23
mars 1976)
Article 7 :
Nul
ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. (…)
Article 9 :
1.
Tout individu a droit à la sécurité de sa personne. Nul ne
peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention
arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est
pour des motifs, et conformément à la procédure prévue par la loi.
2.
Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires,
et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. (…)
Article 10 :
1.
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Article 14 :
2.
Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée
innocente jsqu’à ce que sa culpabilité ait été établie.
Article 19 :
1.
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2.
Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce
droit comprend la liberté de rechercher, et recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
Article 20 :
1.
Toute propagande en
faveur de la guerre est interdite par la loi.
2.
Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à
la violence est interdit par la loi.
3.
Loi n° 96-002 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de
la presse en République Démocratique du Congo
(22
juin 1996)
Article 8 :
Toute
personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Par
liberté d’opinion et d’expression, il faut entendre le droit
d’informé, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments
et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support
utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et
des bonnes mœurs.
Article 11 :
Le
journaliste est libre d’accéder à toutes les sources
d’information. Il n’est pas tenu de divulguer ses sources
d’information sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 13 :
L’Etat
a l’obligation d’assurer et de rendre effectif le droit à
l’information. Les moyens d’information et de communication
appartenant à l’Etat sont des services publics dont le
fonctionnement est régi par une structure légale indépendante du
ministère ayant l’information et la presse dans ses attributions.
Article 51 :
La
communication audiovisuelle est libre. Toute personne physique ou
morale a droit de produire, transmettre, recevoir tous les produits de
la communication audiovisuelle tels qu’énumérés à l’article précédent
et d’y participer sous réserve de l’ordre public, des droits
d’autrui et des bonnes mœurs.
Article 53 :
La
communication audiovisuelle publique est pluraliste. Elle ne peut, en
aucun cas, être monopolisée au profit d’une seule opinion ou
d’un groupe d’individus.
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