Mwamba wa ba Mulamba, Secrétaire général

D. M’Baya Tshimanga, Président

73, avenue Maringa, Kinshasa / Kasa-Vubu

République démocratique du Congo (RDC)

Téléphone et Fax : (+243) 12 61576

E-mail : jedkin@ic.cd

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 Vers une nouvelle stratégie pour la liberté d’expression

IV         RECOMMANDATIONS

(i)         Recommandations relatives à la réforme des lois existantes et envisagées

Sans les libertés d’expression et d’information, il est impossible de sortir d’une période de conflit et de construire un avenir sûr. Le droit de savoir ce qui s’est passé et de pouvoir tenir les autorités responsables de leurs actes n’existe pas sans la possibilité de s’exprimer librement, de rechercher la vérité et de s’informer sur les activités des autorités.  Pour y arriver, il faut des réformes. Nous faisons à ce sujet une série de recommandations

Pour assurer l’indépendance de la presse et des journalistes, il faut réduire le rôle du ministère de l’Information et de la Presse. La loi No 96-002 du 22 juin 1996 prévoit la mise sur pied d’une structure légale chargée du contrôle et de la neutralité des médias publics, conformément à l’article 58, point 6, de l’Acte constitutionnel de la transition. Une telle structure n’existe pas à ce jour, ce qui fait que le ministère de l’Information et de la Presse qui dispose, grâce au projet de loi sur la presse, de pouvoirs considérables face aux médias.  Les projets de loi proposés par le Ministre ne répondent pas aux préoccupations des journalistes.  Même si la loi ne fait plus mention de peines d’emprisonnement, sans réforme du Code pénal qui retient des peines d’emprisonnement pour diffamation et propagation de faux bruits, la liberté d’expression reste illusoire. 

Tout le monde a droit à la liberté d’expression.  Un journaliste qui use de ce droit dans son travail, peut avoir à se soumettre à un code déontologique. Les EGC ont suggéré qu’un journaliste soit soumis au seul jugement des ses pairs sur le plan déontologique, mais jusqu’à maintenant, cela reste lettre morte.

Dans la plupart des cas, le journaliste se heurte à une législation liberticide. C’est pourquoi, se basant sur le droit international et régional, les normes se rapportant à la protection des droits humains, la pratique évolutive des Etats (qui se reflète, entre autres, dans les jugements des jurisidictions nationales) et les principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations, ARTICLE 19, en collaboration avec un groupe d’experts en droit international, sécurité nationale et drois humains, a élaboré les Principes de Johannesbourg  - Sécurité nationale, liberté d’expression et accès à l’information[1], et d’autres principes relatifs à la diffamation et à la liberté d’information. Nous ferons référence à ces principes et à d’autres normes internationales dans cette section du rapport.

(a)                 Les dispositions constitutionnelles

La loi No 96-002 du 22 juin 1996 fait référence à une définition importante de l’article 18 de l’Acte constitutionnel de la transition: “la presse, tant officielle que privée, est un mode privilégié de communication des masses …”.

Le projet de constitution de la RDC du 19 octobre 1998, proposé par le gouvernement actuel, garantit la liberté d’expression “sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes moeurs” (article 26) et définit la liberté de presse de la manière suivante:

L’article 27 stipule: “La liberté de presse est garantie par l’Etat. Une loi en fixe les modalités d’exercice. Elle ne peut soumettre l’exercice de la liberté de presse à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l’ordre public, des bonnes moeurs ainsi que le respect des droits d’autrui.” 

L’article 28 accorde le droit à l’information et stipule que “la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision est garantie”. 

L’article 60 prévoit la possibilité de restreindre les libertés, dont celles mentionnées ci-dessus, en indiquant: “En cas de guerre ou de troubles graves, menaçant la sécurité intérieure de l’Etat, les pouvoirs publics sont autorisés à prendre des mesures dérogeant à certaines dispositions du présent titre dans les strictes limites exigées pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de l’ordre publics.” 

La seule référence aux normes internationales est faite à l’article 266 qui stipule: “Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés restent en vigueur.”

Recommandation: 

Afin d’assurer le maximum de protection des droits humains, il faut que la constitution précise clairement que les normes internationales en matière de droits humains ont la préséance sur les dispositions nationales en la matière. 

Ces dispositions devraient être modifiées pour respecter les normes internationales. Les Principes de Johannesbourg établissent quelques paramètres de base dans ce domaine.

 

 

Principe 1: Liberté d’opinion, d’expression et d’information

    (a)    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions.

    (b)   Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend        la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(c)  L’exercice des droits prévus au paragraphe (b) peut être soumis à des restrictions pour des raisons précises établies par le droit international, y compris pour des raisons de sécurité nationale.

(d)Aucune restriction de la liberté d’expression ou d’information pour des raisons de sécurité nationale ne peut être imposée à moins que le gouvernement ne puisse prouver que la restriction est prévue par la loi et est nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt légitime de sécurité nationale.[2] La charge de la preuve de la validité de cette restriction incombe au gouvernment. 

(b)         Presse écrite

L’abolition de la censure préalable était essentielle comme premier pas vers une presse libre.  Les menaces que les journalistes reçoivent régulièrement lorsqu’ils traitent de sujets délicats font que, l’autocensure est une réalité quotidienne de leur vie professionnelle. Dans une démocratie, il n’y pas de place pour un régime répressif contre les journalistes dans la poursuite de leur travail. Nous discutons les détails dans les sections sur la sécurité nationale, la diffamation et les faux bruits, et la protection des sources.

Il faut mettre fin aux peines d’emprisonnement pour les délits de presse particuliers et remplacer ces peines par des mesures réglementées par la profession elle-même. D’où la nécessité d’établir un Conseil national de la presse, indépendant du gouvernement et un code de déontologie. Les Etats généraux ont suggéré qu’un journaliste soit soumis au seul jugement de ses pairs sur le plan déontologique, mais selon le projet actuel le Conseil national de la presse, chargé de veiller au respect de la déontologie et d’assurer la régulation de la presse, serait composé de 23 membres au total, la présidence de la République, le ministère de l’Information, le ministère de la Justice et le parquet général de la République ayant chacun droit à un délégué. Son règlement intérieur serait approuvé par le ministre de l’Information. 

Recommandation:

La régulation déontologique de la presse devrait être la reponsabilité de la profession elle-même et être conforme aux normes internationales dans le domaine des droits humains; une politique de dépénalisation des délits de presse devrait être adoptée.

(c)         Médias audiovisuels

Les émissions de radio et de télévision sont assurées par un service public et par plusieurs chaînes privées, y compris des chaînes religieuses. La RTNC n’est pas indépendante par rapport au gouvernement; c’est une entreprise publique à caractère technique et commercial et qui émarge au budget annexe de l’Etat. Son directeur général est nommé par décret du président de la République. Ses journalistes sont des fonctionnaires de l’Etat et payés en tant que tels.

La loi No 96-002 du 22 juin 1996 comprend une annexe titrée: “Cahier des Charges pour les Stations de Radio et/ou de Télévision privées” dont le statut reste à clarifier. Bien que ce cahier des charges n’ait pas été signé par les chaînes privées, il a été exploité par l’un des derniers ministres de l’Information sous l’ancien Président Mobutu, et même par le ministre de l’Information sous Kabila, pour justifier l’interdiction faite à l’audiovisuel privé de retransmettre, en relais, les information des chaînes étrangères, telles que la VOA, la BBC, Radio Vatican, etc. Une lettre circulaire (n° 0394/CAB/MIN/LT/99), datée du 22 juillet 1999 et signée par le ministre de l’Information et du Tourisme, Didier Mumengi, a été adressée aux stations de radiodiffusion et de télévision privées qui relaient certains programmes des chaînes étrangères. Elle a été réceptionnée par les destinataires le lundi 26 juillet 1999. Dans cette lettre dont l’objet est: « Interdiction de relais des journaux parlés et télévisés des radios et télévisions étrangères », Didier Mumengi écrit ce qui suit: “Le rapport de la mission de contrôle effectuée à votre station met en exergue le non respect du cahier de charges”. Le ministre Mumengi soutient que le cahier de charges en question stipule, en son point 4, que “dans la co-production et les droits d’auteurs en cas d’un relais ou d’une retransmission d’émission d’une station de radio et/ou de télévision étrangère publique ou privée, il ne vous est nullement autorisé de diffuser les journaux parlés ou télévisés”. Le ministre donne un ultimatum de six jours aux maisons de presse concernées pour arrêter le relais. Il avertit que “si, endéans ce délai, les prescrits de cette lettre ne sont pas respectés, des mesures coercitives et punitives seront énergiquement prises”. Didier Mumengi finit sa lettre en soutenant que  “le respect des textes est la condition sine qua non et le soubassement d’un véritable partenariat entre votre chaîne et le ministère”.

Il convient que Radio Elikya relayait en FM les journaux parlés de Radio Vatican. RAGA FM relayait les journaux parlés de la VOA et de la BBC. RTKM relayait, en FM, les journaux parlés de Radio-France Internationale (RFI) et les journaux télévisés de France 2.

Antenne A relaie également France 2. Le ministre veut que toutes les stations étrangères "fassent comme Africa No 1 qui a payé de l’argent à son office pour installer une antenne à Kinshasa”. Il faut noter que, dernièrement, avant son installation à Kinshasa, Africa No 1 a décerné au Président Kabila le titre d’ “homme politique de l’année”. RAGA FM s’est vu, par ailleurs, interdit d’émettre à Lubumbashi, où ses émissions étaient captées depuis un mois. 

Il convient de noter que, par son arrêté ministeriel No 04/0001/2000 du 14 septembre 2000, le ministre de la Communication de la RDC, Dominique Sakombi Inongo, a interdit de diffusion dix stations privées de radiodiffusion et de télévision. Il s’agit de Radio Elikya (propriété de l’Eglise l’archdiocèse catholique de Kinshasa), Réveil FM, Radio Kintuadi (propriété de l’Eglise kimbanguiste), Radio Malebo Broadcast Channel, Radio RTKM, Radio Sentinelle (propriété de l’Eglise Cité Béthel), Antenne A Télévision, Canal Kin 1 et Canal Kin 2 (propriétés de l’homme d’affaires et ancien ministre de l’Economie du gouvernement Kabila, Jean Bemba Saolona) ainsi que Télévision TKM. Le ministre Sakombi s’est référé au même cahier des charges après avoir donné un ultimatum de quarante huit heures aux stations concernées.

De tels actes ne respectent pas les obligations internationales de la RDC.  L’article 19 (2) du PIDCP stipule que toute personne a droit à la liberté d’expression “sans considération de frontières”. 

Les charges incluent une référence très large à l’ordre public et à la sécurité du pays. Pour protéger la liberté d’expression tout en protégeant les aspects essentiels d’une démocratie, le paragraphe qui suit devrait être rédigé d’une manière beaucoup plus soigneuse:

L’exploitant s’engage à éviter la diffusion des émissions, films ou documentaires dont le contenu s’avère contraire aux lois, à l’ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes moeurs et/ou à la sécurité du pays.

Les charges imposent d’autres limites aux stations privées:

Toute station de radiodiffusion et de télévision privée est libre de prendre en relais les émissions d’informations (journaux télévisés ou radiodiffusés, revues de presse) diffusées par les médias publics. Si elle le fait en différé, elle doit les reprendre intégralement.

Cela pose un problème étant donné que les médias publics ont un accès privilégié aux sources officielles, mais leur façon de présenter les faits n’est pas équilibrée.

L’impétrant s’engage à ne pas diffuser à travers sa chaîne de radio ou de télévision les émissions de propagande politique en faveur d’un quelconque courant de pensées ou d’un quelconque candidat conformément à la Loi électorale et aux Réglements intérieurs du Parlement en ce qui concerne la retransmission des débats parlementaires.

Ce qui précède devrait être appliqué aux médias publics et privés.

La Commission de Contrôle de conformité des Stations de Radiodiffusion et des Chaines de Télévision publiques et privées est prévue par la loi No 96-002 du 22 juin 1996 qui lui accorde un rôle de structure, pour permettre au ministère d’autoriser le fonctionnement des Stations de Radiodiffusion et des Chaînes de Télévision.  La Commission de Contrôle a pour mission:

·  de recevoir et d’examiner les déclarations des entreprises de presse du secteur audiovisuel;

 

·  d’assurer de manière permanente le contrôle de conformité  des prescrits légaux et réglementaires;

 

·  de proposer au ministre de tutelle, en cas de la non observance des prescrits légaux et réglementaires, des sanctions conformément aux articles 83, 85 et 87 de la loi No 96-002 du 22 juin 1996.

Ces responsabilités sont inquiétantes étant donné que la Commission est présidée par le Secrétaire général du ministère et que l’arrêté ministeriel portant sa création ne fait pas mention d’une procédure ouverte pour nommer ses membres.

Recommandations:

 Pour garantir l’indépendance de la Commission de Contrôle dans le climat politique actuel, nous jugeons que sa composition devrait être fondamentalement modifiée. Il faudrait en particulier:

·         transformer la RTNC en un service public indépendant; cela exige, en particulier, des organes directeurs entièrement indépendants du gouvernement, et des garanties d’indépendance éditoriale.  De plus, il y a lieu de prendre des mesures pour que, dans la pratique, les responsables officiels respectent ces garanties;

·         introduire une clause qui stipule que le service public de radio-télévision doit diffuser des informations équilibrées et impartiales, en particulier, en période électorale;

·         assurer le financement du service public pour éviter la possibilité d’ingérence de la part des autorités;

·         réformer la Commission de Contrôle en ce qui concerne le régime d’octroi de licences d’exploitation aux stations privées de radio et de télévision. Un tel régime devrait être entièrement indépendant de tout contrôle gouvernemental; l’allocation de licences d’exploitation devrait être impartiale et se faire en fonction de critères connus, visant à encourager le pluralisme et le droit du public à être informé. La révocation d’une licence devrait être un évènement très exceptionnel, par exemple, si la station a directement incité à la violence raciale ou éthnique et la revocation devrait être la seule responsabilité de la commission indépendante qui octroie les licences.

ARTICLE 19 a rédigé les Mesures nécessaires en vue de protéger et de promouvoir la liberté des médias audiovisuels dont les grandes lignes sont réproduites ci-dessous.[3] 

Service Public de Radiodiffusion-télévision

Recommandations:

1.        L'indépendance des responsables des organismes publics de radiodiffusion-télévision devrait être garantie par la loi.

2.        Le principe de l'indépendance éditoriale devrait être garanti par la loi.

3.        Le financement du service public de radio-télévision devrait être adéquat et organisé de manière à empêcher toute ingérence arbitraire dans le budget du service. 

Radio et télévision privées

Recommandations:

4.        Le processus d'attribution des licences d'exploitation devrait être indépendant et non-discriminatoire.

5.        Les licences devraient être accordées par un organisme indépendant du gouvernement.

6.        Les licences ne devraient être révoquées que dans des cas d'une extrême gravité.

7.        Mesures à prendre pour éviter la concentration des médias audiovisuels, ou leur appartenance à des propriétaires de la presse écrite, de manière à assurer le pluralisme des sources d'information.

 

 

Obligations supplémentaires du gouvernement en vue d'assurer le pluralisme au sein des médias

Recommandations:

8.       Le gouvernement devrait créer un climat juridique favorable à la liberté d'expression.

9.       Le gouvernement devrait créer un climat économique favorable aux médias audiovisuels.

10.   Le gouvernement devrait contrecarrer l'impact d'éventuels "propos haineux" en veillant à ce que la radio et la télévision  présentent la plus grande variété d'opinions possible.

11.   Le gouvernement a pour obligation de fournir au public des informations suffisantes concernant le droit de vote. Il faudrait établir un mécanisme capable d'assurer à tous les partis politiques un accès équitable aux chaînes publiques de radio et de télévision en période électorale, ainsi qu'une couverture équilibrée de leurs activités par ces mêmes chaînes.

12.   Un mécanisme indépendant devrait être mis en place pour traiter les plaintes concernant les médias audiovisuels.

 

(d)         Sécurité nationale

Les provisions existantes sont assez larges. L’article 76 de la loi No 96-002 du 22 juin 1996 prévoit la condamnation à des peines diverses “tous ceux qui, soit par des discours, écrits, imprimés dessins, mots, images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus, distribués, diffusés ou exposés dans les lieux ou réunions publics, ou au regard du public” qui, selon les termes du Code pénal  (articles 22 et 23), sont complices ou coauteurs des infractions spécifiques la distinction étant faite entre coauteur  - qui recevra la même peine que l’auteur - et complice - pour qui la peine ne dépassera la moitié de la peine de l’auteur), y compris celles qui sont contre la sûreté de l’Etat.[4]

L’article 77 de la loi No 96-002 du 22 juin fait également référence à l’article 76 mais la portée des infractions devient encore plus large jusqu’au point que tous ceux qui auront fait offense à la personne du chef de l’Etat, pourront être condamnés. Il semble que la notion de co-responsabilité est encore valable dans ce contexte:  L’article 77 stipule:

Seront également punis….:

-  tous ceux qui auront directement incité au vol, au meurtre, au pillage, à l’incendie, à l’une des infractions contre la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat y compris dans le cas où cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet;

-  tous ceux qui auront directement incité à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une religion déterminée;

-  tous ceux qui auront fait, par l’un des moyens énoncés ci-dessus, offense à la personne du chef de l’Etat;

-  tous ceux qui auront par l’un des moyens énoncés à l’article 76 incité les membres des forces armées et des services de l’ordre dans le but de les détourner de leurs devoirs. 

L’article 78 traite des écrits ou dessins d’un journaliste pouvant être considérés comme des actes de complicité ou de trahison, entraînant la condamnation à mort de leur auteur: 

Seront punis pour trahison tous ceux qui en temps de guerre, auront par les moyens cités à l’article 76:

-   incité les forces combattantes à passer au service d’une puissance étrangère;

- sciemment participé à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la    population dans le but de nuire à la défense nationale;

-   livré (directement ou indirectement) à une puissance étrangère un renseignement, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intéret de la défense nationale.

Recommandations:

 Même si ces dispositions n’apparaissent plus dans le projet de loi proposé par le ministère de l’Information, il reste essentiel que le Code pénal soit changé pour assurer le respect des normes internationales.  Les éléments importants – extraits des Principes de Johannesbourg  - sont les suivants:

·  Toute restriction portée à l’expression ou à l’information doit être prévue par la loi. La loi doit être accessible, sans ambiguités, écrite de manière précise et étroite de façon à permettre aux individus de savoir si une action précise est illégale (Principe 1.1).

 

·  Toute restriction de l’expression ou de l’information qu’un gouvernement cherche à justifier par des motifs de sécurité nationale doit avoir comme véritable but et comme effet démontrable de protéger un intérêt légitime de sécurité nationale (Principe 1.2).

 

·         Pour établir qu’une restriction de la liberté d’expression et d’information est nécessaire pour protéger un intérêt légitime de sécurité nationale, un gouvernement doit démontrer que:

(a)    l’expression ou l’information en question constitue une sérieuse menace à un intérêt légitime de sécurité nationale;

(b)   la restriction imposée est le moyen le moins restrictif de protéger cet intérêt; et

(c)    restriction est compatible avec des principes démocratiques (Principe 1.3).

 

·         Une restriction qu’un gouvernement tenterait de justifier par des raisons de sécurité nationale n'est pas légitime à moins que son véritable but et son effet démontrable ne soit de protéger l'existence d'un pays ou son intégrité territoriale contre l'usage ou la menace d'usage de la force que cela vienne de l'extérieur, comme par exemple une menace militaire, ou de l'intérieur, telle l'incitation au renversement d'un gouvernment (Principe 2(a)).

 

·         En particulier, une restriction qu’un gouvernement tenterait de justifier par des raisons de sécurité nationale n'est pas légitime si son véritable but et son effet démontrable est de protéger des intérêts ne concernant pas la sécurité nationale. Par exemple comme de protéger un gouvernment de l'embarras ou de la découverte de ses fautes, ou pour dissimuler des informations sur le fonctionnement des institutions publiques, ou pour imposer une certaine idéologie, ou pour arrêter des troubles sociaux. Dans ce contexte, il est évident que critiquer le chef de l’Etat ne représenterait aucune menace à la sécurité nationale (Principe 2(b)).

 (e)         Protection des sources et accès aux informations

L’article 11 de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fait mention de cet aspect important:

Le journaliste est libre d’accéder à toutes les sources d’information.  Il n’est pas tenu de divulguer ses sources d’information sauf dans les cas prévus par la loi.

Aux termes de l’article 11, l’expression “prévus par loi” n’a pas de caractère suffisament spécifique.  Or, les normes internationales reconnaissent que l’exercice du droit à la liberté d’expression est soumis à des obligations et à des responsabilities particulières. L’article 19 du PIDCP prévoit des restrictions expressément fixées par la loi et nécessaires “au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques”.

Les articles proposés par la Commmission de l’Information, de la Presse Ecrite et Audiovisuelle dans son projet d’Acte et publiés dans sont rapport de 1992, sont beaucoup plus marqués dans leur défense des droits des journalistes.  Voici quelques exemples:

 

Article 7 du projet de l’Acte:

…Le journaliste a libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu des motifs clairement exprimés.

 

Article 8:

…Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.

 

Article 9:

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique qui est une des libertés fondamentales de tout être humain justifie la responsabilité du journaliste vis-à-vis du public.

Il prime sur toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de son employeur et des pouvoirs publics.

 

Les articles 32 et 33 du projet de loi stipulent respectivement:

L’accès aux sources d’information est libre. Il ne peut y être mis de restriction que pour des raisons touchant à la sécurité de l’Etat ou à la conduite d’actions imminentes d’intérêt public et dont le secret est essentiel à leur succès. Et

 

Le journaliste est libre d’indiquer la source des informations qu’il diffuse dans le public. Il n’est tenu d’en divulguer plus précisément l’identité que dans les cas prévus par la loi.

 

Recommandation: 

La loi doit garantir la protection des sources et le libre accès aux informations de l’Etat.  Plus précisement, la protection de la sécurité nationale ne peut pas être utilisée pour obliger un journaliste à révéler une source confidentielle[5]. Ce principe a été renforcé par la Cour Européenne des droits de l’homme dans une décision de 1996 contre le Royaume Uni[6].

Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public.

En ce qui concerne le droit du public à l’information, ARTICLE 19 a rédigé des principes reposant sur la législation et les normes nationales et régionales sur l’évolution des pratiques de l’Etat et sur les principes genéraux du droit, reconnus par la communautés des nations. Ces principes ont été formellement approuvés par le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression.  Pour respecter ce droit, les modifications suivantes sont nécessaires[7]:  

 

Principe 1

 Divulgation maximale – la législation relative à la liberté d'information devrait avoir pour fil conducteur le principe de la divulgation maximale.

 

Principe  2  

 Obligation de publier – les organismes publics devraient être tenus de publier les informations importantes.

 

Principe  3  

Promotion de la transparence de l'administration – les organismes  publics doivent encourager activement la transparence de l'administration.

 

Principe  4 

Régime limitatif d'exceptions – les exceptions devraient être formulées clairement et limitativement et reposer sur des critères stricts concernant "le préjudice" et "l'intérêt public".

 

Principe 5    

Procédure d'accès – les demandes d'informations devraient être traitées rapidement en toute équité et les refus devraient être soumis à un réexamen indépendant.

 

Principe 6

Coût – les administrés souhaitant présenter des demandes d'informations ne devraient pas en être dissuadés par un coût excessif.

 

Principe 7

 Ouverture des réunions au public – les réunions des organismes publics devraient être publiques.

 

Principe 8 

Primauté de l'obligation de divulgation – les lois contraires au principe de la divulgation maximale devraient être modifiées ou abrogées.

 

Principe 9

Protection des personnes signalant des irrégularités – les personnes qui signalent des irrégularités doivent être protégées.

 

(f)         Diffamation et faux bruits

Lors d’une conférence de presse, le 26 juin 1999, les ministres de la Justice et de l’Information et le Procureur général de la République, ont fait la déclaration suivante:

Désormais, tout auteur d’un article malsain présenté sous forme de faits et impliquant le Chef de l’Etat ou son gouvernement, devra en prouver la véracité, sous peine de se voir appliquer la loi dans toute sa rigueur. Donc, les journalistes doivent toujours être prêts à fournir des preuves de tout ce qu’ils allèguent.

Le ministre de la Justice a fait référence à: “la résurgence du culte du mensonge, de la corruption, de la calomnie”. Il a trahi l’intention de l’une des plus importantes normes internationales des droits humains en déclarant:

En vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des différents textes de lois relatifs à l’exercice de la liberté de la presse, nul n’a le droit d’injurier, de calomnier ou de porter atteinte à l’honneur et à l’intégrité morale d’autrui au mépris de la loi, de l’ordre public et des bonnes moeurs… Je tiens à ce que tout le monde comprenne que cette habitude de toujours vouloir traîner dans la boue le chef de l’Etat, autorité morale suprême de la nation, et les autres membres du gouvernement, qui a élu domicile dans la presse écrite congolaise, ne peut être tolérée et sera sévèrement réprimée conformément à la loi.

Il a indiqué que ses remarques se rapportaient à l’arrestation d’un ancien ministre, Etienne Richard Mbaya (voir Section III ii plus haut).

L’article 77 de la loi No 96-002 du 22 juin 1996 fait mention de “l’offense à la personne du chef de l’Etat” qui a été mentionné sous la rubrique Sécurité nationale.  Le projet de loi (article 71) stipule qu’en cas d’offense au chef de l’Etat, “la poursuite aura lieu d’office à la requête du ministre de la Justice”.

Contrairement aux normes internationales, le Code pénal accorde une protection spéciale aux organes officiels; ce qui empêche la libre circulation d’informations et expose ceux qui critiquent les abus du système à des sanctions pénales:

Article 76: Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de … ou d’une de ces peines seulement:

– celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public, qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse;

- celui qui aura fait par écrit ou verbalement à un personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.

La note interprétative du Code pénal explique l’impact de la jurisprudence dans ce domaine:

2.  Le fait de demander de vérifier, d’une manière discrète, une information rédigée sous forme conditionnelle et sans que, d’ailleurs, le fait à vérifier ne soit directement dirigé contre une personne, ne revêt pas le caractère d’imputation positive et punissable requis pour la dénonciation calomnieuse (CSJ. 19.12.1973 – RP. 76 et 81 – B.A. 1974, p. 166).

3.  L’infraction de dénonciation calomnieuse suppose que soit établie préalablement la fausseté des faits dénoncés; dès lors, n’établit pas cet élément la motivation du jugement qui se borne à apprécier les faits pour un raisonnement à caractère hypothétique (CSJ. 4.7.1975, - R.P. 93 – B.A. 1976, p 167).

L’article 199 du Code pénal dans la Section I: Des Atteintes à la Sûreté Intérieure de l’Etat réduit davantage la liberté d’expression en parlant de “faux bruits”:

Article 199 bis:  Quiconque, en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou les exciter contre les pouvoirs établis, aura porté ou aura cherché à porter le trouble dans l’Etat, sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de ..., ou d’une de ces peines seulement.

Article 199 ter:  Sera puni d’un mois à un an de servitude pénale et d’une amende de …, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, sans intention de porter le trouble dans l’Etat, aura néanmoins sciemment répandu des faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis.

Cet article du Code pénal a été invoqué pendant le procès de Freddy Loseke, mais ce dernier a été finalement condamné sous un autre chef d’inculpation.

Recommandation:

Sur le plan international, le recours au droit pénal pour juger des personnes accusées de propos diffamatoires est une pratique inacceptable, servant en général à limiter les propos critiques d'ordre politique. Les principes élaborés par ARTICLE 19, et présentés au ministre de l’Information, établissent entre autres les objectifs suivants[8]:  

·         L’objectif des lois en matière de diffamation doit être légitime – ces lois ne peuvent se justifier que si leur véritable but et leur effet démontrable est de protéger la réputation d’autrui;

·         Les organismes publics, quels qu’ils soient, devraient se voir refuser complètement le droit d’agir en diffamation en reconnaissance de l’importance vitale dans une démocratie de la critique ouverte à l’égard du gouvernement et des autorités publiques;

·         Toutes les lois pénales sur la diffamation devraient être abolies et remplacées, lorsque c’est nécessaire, par des lois appropriées sur le délit civil de diffamation;

·         La procédure en ce qui concerne les cas civils de diffamation devrait respecter les normes internationales, notamment, chaque étape de la procédure devrait être menée avec une promptitude raisonnable, le principe de protection des sources devrait être respecté, et dans le cas où une déclaration dont la véracité a été contestée s’avère véridique, le défendeur devrait être dégagé de toute responsabilité;

·         Même s’il est démontré qu’une déclaration portant sur un fait relevant de l’intérêt général est fausse, son auteur devrait pouvoir arguer en défense du caractère raisonnable de la publication. 

La décision de la Cour suprême du Zimbabwé au mois de mai 2000 dans le cas de Mark Chavunduka et Ray Choto, deux journalistes inculpés pour propagation de fausses nouvelles, a décidé que la disposition relative aux fausses nouvelles était contraire à la Constitution.  La Cour a déclaré que les fausses déclarations étaient protégées par la garantie constitutionnelle en matière de liberté d’expression et que cette disposition violait cette garantie dans la mesure où elle était excessivement vague, n’avait pas d’objectif légitime suffisament important pour justifier une dérogation à un droit protégé par la Constitution, et avait une portée excessive[9].

(g)         Tolérance et incitation à la haine et à la violence

Des exemples récents à travers le monde et même en RDC montrent que la liberté d’expression et les médias peuvent être utilisés à des fins d’intolérance, d’appel au meurtre, à la haine éthnique ou raciale et à l’apologie du crime ou de la violence. Au Rwanda, la Radio des mille collines a semé la haine éthnique qui a abouti, en 1994, au génocide des Tutsi et des Hutu modérés.

Le 2 août 1999, les forces de la rébellion appuyées par des troupes rwandaises, burundaises et ougandaises attaquent la RDC. Elles arrivent même à Kinshasa. Les médias ont alors été abondamment utilisés pour prêcher la haine de “l’envahisseur”. Des personnes à la morphologie tutsi ont été brulées vives dans les rues de Kinshasa. La haine du Tutsi a atteint des niveaux inquiétants, à tel point que JED a dû consacrer, le 3 mai 1999, une journée académique aux médias de la haine. Dans l’éditorial de son Bulletin de liaison Plume et Liberté No 2 du 3 mai 1999[10], JED a écrit: “De quelle liberté de la presse veut-on parler quand nous journalistes avons décidé de devenir des hommes politiques et de transformer nos organes en des caisses de résonnance des idéologies fussent-elles ubuesques et anachroniques…”.  Pour avoir osé dénoncer cette dérive de certains médias, JED a eu droit à des pamphlets dans lesquels ses dirigeants ont été classés “dangereux pour la Patrie” et traités de “cinquième colonne de la rébellion”. Près d’une année après ces évènements, un mandat d’arrêt international a été lancé par un juge belge contre le ministre congolais des Affaires Etrangères, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, pour incitation à la haine éthnique contre les Tutsi. Qu’on le veuille ou non, Abdoulaye Yerodia Ndombasi n’a pas de choix, il doit comparaître et se défendre, tôt ou tard.

L’article 77 de la loi No 96-002 du 22 juin 1996 autorise la prise de sanctions selon le Code pénal pour “tous ceux qui auront directement incité à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une religion déterminée”.

Recommandation: 

Une réforme de cet aspect important devrait reconnaître un rôle pour les médias dans la promotion de la tolérance et des politiques anti-discriminatoires.  Elle devrait aussi essayer d’empêcher l’utilisation des médias dans l’incitation à la violence ou à la haine raciale.

Tout en acceptant l’importance de ce problème, il est à noter qu’une disposition juridique d’une large portée peut permettre la répression des groupes minoritaires et celle de la liberté d’expression en général. Toute mesure répressive doit démontrer un lien direct entre les déclarations et les actes de violence ou de discrimination. Réduire au silence toute manifestation d’intolérance n’est pas légitime.

(h)         Autres réformes nécessaires

L’information est un élément essentiel du processus démocratique et du développement.  Sans la possibilité de savoir, ce qui se passe au sein de la société, le citoyen ne peut pas assumer le rôle qui est le sien: tenir le gouvernement responsable de ses actes. C’est l’économiste Amartya Sen, Prix Nobel 1998, qui note qu’aucun pays doté d’un gouvernement démocratique et d’une presse relativement libre n’a connu de grande famine. Il arrive trop souvent que les gouvernements invoquent les impératifs de la sécurité nationale pour limiter l’accès aux informations. La RDC a besoin d’une législation qui garantisse la liberté d’information.  Elle doit l’introduire au plus tôt. [11

Le Schéma Directeur du Processus de Démobilisation et de Réinsertion des Enfants Soldats en République démocratique du Congo, produit par le ministère des Droits Humains en 1999, accorde une grande priorité à la sensibilisation. Il s’agit en d’autres termes de garantir l’accès aux informations nécessaires pour venir en aide à ces enfants soldats. Pour compléter ce plan il serait important de promulguer une loi pour accorder la liberté d’information dans ce domaine et dans d’autres qui sont importants pour la démocratie en général et pour la résolution du conflit en particulier.

Les enfants ont beaucoup souffert à cause du conflit. Pour les aider à surmonter leur malaise et à contribuer de nouveau au développement du pays, il serait important de lancer une série de débats sur le droit de l’enfant à la liberté d’expression, sur ce que représente ce droit pour la société et le gouvernement du pays, ainsi que pour les enfants dits “sorciers” dans le contexte des dénonciations et des exorcismes dont ils font l’objet. Evidemment, la participation des enfants à ce processus est essentielle et le gouvernement devrait la faciliter.

Ce qui serait encourageant, c’est de voir le gouvernement accorder son soutien à l’incorporation de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dans la législation nationale, et à la création d’une commission chargée de faire respecter les droits de l’enfant. 

Libéraliser le droit à la libre expression signifie qu’il faudrait aussi relaxer les restrictions dans le domaine de la liberté d’association. Les militants des droits humains et les journalistes doivent être libres de voyager, de participer aux colloques à l’étranger ou dans l’une ou l’autre partie de la RDC. 

(ii)         Recommandations concernant les mesures à prendre par le gouvernement de la République démocratique du Congo

ARTICLE 19 et JED estiment qu’un certain nombre de mesures peuvent être prises pour répondre aux sujets  préoccupants décrits ci-dessus et pour modifier la législation congolaise et ses applications pratiques, pour qu’elle soit conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que celles de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 

En particulier, les autorités devraient:

·                      Organiser une consultation fiable avec la société civile nationale et internationale sur tous les aspects qui les concernent, en particulier la nouvelle législation dans le domaine de la liberté d’expression;

·                      Prendre en compte les recommandations de ce rapport dans le domaine de la législation prévue, notamment les projets suivants: Projet de Constitution, Projet de décret-loi No __ fixant les modalités d’exercice de la liberté de la presse écrite en République démocratique du Congo, Projet de réforme de l’Ordonnance-Loi No 81.012 du 02 avril 1981 portant statut des journalistes oeuvrant en République démocratique du Congo, Projet de création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse, Projet de Messageries Congolaises de Presse et la Charte du Journaliste;

·                      S’assurer que toute nouvelle réglementation en matière de radiodiffusion-télévision publique est pleinement conforme aux normes internationales en la matière;

·                      Mettre fin aux arrestations des journalistes dans le contexte de leur travail.

(iii)          Recommandations à la communauté internationale:

ARTICLE 19 et JED invitent instamment les gouvernements étrangers, les organisations intergouvernementales et les institutions internationales, telles que la Commission des droits de l’homme des Nations unies et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à:

·                     Encourager toute initiative vers un assouplissement de la législation actuelle dans le domaine de la liberté d’expression;

·                     Encourager toute initiative parmi les professionnels des médias en vue d’établir un mécanisme indépendant pour réglementer leur profession;

·                     Faire pression sur le gouvernement pour qu’il cesse de réglementer les médias et qu’il ouvre les médias publics à d’autres tendances politiques;

·                     Faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette fin au recours à des juridictions exceptionnelles (en particulier, la Cour d’ordre militaire), et à l’incarcération de journalistes du fait de l’exercice de leur métier.



[1] ARTICLE 19, Les Principes de Johannesbourg  - Sécurité Nationale, Liberté d’Expression et Accès à l’Information (Johannesbourg: Novembre 1996), www.article19.org)

 

[2] Pour les besoins de ces Principes, une société démocratique est une société qui a un gouvernement responsible de manière effective devant un organe ou une entité séparé de lui; de régulières et véritable élections au suffrage universel et égalitaire par bulletin secret ce qui garantit la libre expression de la volonté des électeurs; des groupes politiques libres de s’organiser en opposition au gouvernement en place; et des garanties légales efficaces en ce qui concerne les droits fondamentaux défendus par un pouvoir judiciare indépendant.  Cette formulation est basée sur la définition du constitutionalisme donnée par le professeur SA de Smith in The Commonwealth and its Constitution, ( London: Stevens & Sons, 1964), 106, et enrichie par l’utilisation de l’article 25 du PIDCP.

[3] le texte entier est disponible sur Internet: www.article19.org

[4] Article 22 du Code Pénal:  Sont considérés comme complices:

ceux qui auront donné des instructions pour la commettre;

ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’infraction sachant qu’ils devaient y servir;

 ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. 

[5] Principe 18 des Principes de Johannesbourg.

[6] Goodwin v United Kingdom, 27 March 1996, 22 EHRR 123, para. 39.

[7] Voir texte entier www.artice19.org (ARTICLE 19.  Droit du Public à l’Information, Principes relatifs à la législation sur la liberté de l’information, (Londres: juin 1999)).

[8] Voir ARTICLE 19 Définir la Diffamation – Principes relatifs à la liberté d’expression et la protection de la réputation  (Londres, juillet 2000). www.article19.org

[9] Voir Chavanduka et Choto v. Minister of Home Affairs and Attorney-General, 22 mai 2000, Jugement No. S. C. 36/3000 (SC), www.article19.org.

[10] Le journal de guerre : information, manipulation et patriotisme.  Témognages : les médias de la haine (JED, Kinshasa, 3 mai 1999.

[11] Voir ARTICLE 19, Droit du Public à l’Information - Principes relatifs à la législation sur la liberté de l’information (Londres, juin 1999). Voir à

www.article19.org

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CAMPAGNE GLOBALE EN FAVEUR DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

ARTICLE 19, Campagne Globale en faveur de la Liberté d’Expression, est une organisation internationale des droits humains, dont le siège est à Londres. Elle travaille pour la promotion de la liberté d'expression, lutte contre la censure, et en défend les victimes à travers le monde. Tirant son nom et son mandat de l'article 19 de la Declaration Universelle des Droits de l'Homme. ARTICLE 19 soutient que la liberté d'expression est un droit international et qu'il est donc du devoir de tous les Etats d'en garantir l'exercise à leurs citoyens et de le protéger contre tout abus.  ARTICLE 19 développe des  relations coopératives avec des organisations nationales et régionales qui encouragent la liberté d'expression et des relations officelles avec l'ONU et l'Organisation de l'Unité Africaine.

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