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REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU
CONGO
Vers
une nouvelle stratégie pour
la liberté d’expression
IV RECOMMANDATIONS
(i)
Recommandations relatives à la réforme des lois existantes et envisagées
Sans
les libertés d’expression et d’information, il est impossible de sortir
d’une période de conflit et de construire un avenir sûr. Le droit de
savoir ce qui s’est passé et de pouvoir tenir les autorités responsables
de leurs actes n’existe pas sans la possibilité de s’exprimer librement,
de rechercher la vérité et de s’informer sur les activités des autorités.
Pour y arriver, il faut des réformes. Nous faisons à ce sujet une série
de recommandations
Pour
assurer l’indépendance de la presse et des journalistes, il faut réduire
le rôle du ministère de l’Information et de la Presse. La loi No 96-002 du
22 juin 1996 prévoit la mise sur pied d’une structure légale chargée du
contrôle et de la neutralité des médias publics, conformément à
l’article 58, point 6, de l’Acte constitutionnel de la transition. Une
telle structure n’existe pas à ce jour, ce qui fait que le ministère de
l’Information et de la Presse qui dispose, grâce au projet de loi sur la
presse, de pouvoirs considérables face aux médias.
Les projets de loi proposés par le Ministre ne répondent pas aux préoccupations
des journalistes. Même si la loi
ne fait plus mention de peines d’emprisonnement, sans réforme du Code pénal
qui retient des peines d’emprisonnement pour diffamation et propagation de
faux bruits, la liberté d’expression reste illusoire.
(a)
Les dispositions constitutionnelles
La
loi No 96-002 du 22 juin 1996 fait référence à une définition importante
de l’article 18 de l’Acte constitutionnel de la transition: “la presse,
tant officielle que privée, est un mode privilégié de communication des
masses …”.
Le
projet de constitution de la RDC du 19 octobre 1998, proposé par le
gouvernement actuel, garantit la liberté d’expression “sous réserve du
respect de l’ordre public et des bonnes moeurs” (article 26) et définit
la liberté de presse de la manière suivante:
L’article 27 stipule: “La liberté
de presse est garantie par l’Etat. Une loi en fixe les modalités
d’exercice. Elle ne peut soumettre l’exercice de la liberté de presse à
des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l’ordre public, des
bonnes moeurs ainsi que le respect des droits d’autrui.”
L’article
28 accorde le droit à l’information et stipule que “la liberté
d’information et d’émission par la radio et la télévision est
garantie”.
L’article
60 prévoit la possibilité de restreindre les libertés, dont celles mentionnées
ci-dessus, en indiquant: “En cas de guerre ou de troubles graves, menaçant
la sécurité intérieure de l’Etat, les pouvoirs publics sont autorisés à
prendre des mesures dérogeant à certaines dispositions du présent titre
dans les strictes limites exigées pour le maintien ou le rétablissement de
la paix et de l’ordre publics.”
La
seule référence aux normes internationales est faite à l’article 266 qui
stipule: “Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et
ratifiés restent en vigueur.”
Recommandation:
Afin
d’assurer le maximum de protection des droits humains, il faut que la
constitution précise clairement que les normes internationales en matière de
droits humains ont la préséance sur les dispositions nationales en la matière.
Ces
dispositions devraient être modifiées pour respecter les normes
internationales. Les Principes de
Johannesbourg établissent quelques paramètres de base dans ce domaine.
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Principe 1: Liberté d’opinion,
d’expression et d’information
(a)
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions.
(b)
Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit
comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou
par tout autre moyen de son choix.
(c)
L’exercice des droits prévus au paragraphe (b) peut être
soumis à des restrictions pour des raisons précises établies par le
droit international, y compris pour des raisons de sécurité nationale.
(d)Aucune
restriction de la liberté d’expression ou d’information pour des
raisons de sécurité nationale ne peut être imposée à moins que le
gouvernement ne puisse prouver que la restriction est prévue par la loi
et est nécessaire dans une société démocratique pour protéger un
intérêt légitime de sécurité nationale.
La charge de la preuve de la validité de cette restriction incombe au
gouvernment.
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(b)
Presse écrite
L’abolition
de la censure préalable était essentielle comme premier pas vers une presse
libre. Les menaces que les
journalistes reçoivent régulièrement lorsqu’ils traitent de sujets délicats
font que, l’autocensure est une réalité quotidienne de leur vie
professionnelle. Dans une démocratie, il n’y pas de place pour un régime répressif
contre les journalistes dans la poursuite de leur travail. Nous discutons les
détails dans les sections sur la sécurité nationale, la diffamation et les
faux bruits, et la protection des sources.
Il
faut mettre fin aux peines d’emprisonnement pour les délits de presse
particuliers et remplacer ces peines par des mesures réglementées par la
profession elle-même. D’où la nécessité d’établir un Conseil national
de la presse, indépendant du gouvernement et un code de déontologie. Les
Etats généraux ont suggéré qu’un journaliste soit soumis au seul
jugement de ses pairs sur le plan déontologique, mais selon le projet actuel
le Conseil national de la presse, chargé de veiller au respect de la déontologie
et d’assurer la régulation de la presse, serait composé de 23 membres au
total, la présidence de la République, le ministère de l’Information, le
ministère de la Justice et le parquet général de la République ayant
chacun droit à un délégué. Son règlement intérieur serait approuvé par
le ministre de l’Information.
Recommandation:
La
régulation déontologique de la presse devrait être la reponsabilité de la
profession elle-même et être conforme aux normes internationales dans le
domaine des droits humains; une politique de dépénalisation des délits de
presse devrait être adoptée.
(c)
Médias audiovisuels
Les
émissions de radio et de télévision sont assurées par un service public et
par plusieurs chaînes privées, y compris des chaînes religieuses. La RTNC
n’est pas indépendante par rapport au gouvernement; c’est une entreprise
publique à caractère technique et commercial et qui émarge au budget annexe
de l’Etat. Son directeur général est nommé par décret du président de
la République. Ses journalistes sont des fonctionnaires de l’Etat et payés
en tant que tels.
La
loi No 96-002 du 22 juin 1996 comprend une annexe titrée: “Cahier des
Charges pour les Stations de Radio et/ou de Télévision privées” dont le
statut reste à clarifier. Bien que ce cahier des charges n’ait pas été
signé par les chaînes privées, il a été exploité par l’un des derniers
ministres de l’Information sous l’ancien Président Mobutu, et même par
le ministre de l’Information sous Kabila, pour justifier l’interdiction
faite à l’audiovisuel privé de retransmettre, en relais, les information
des chaînes étrangères, telles que la VOA, la BBC, Radio Vatican, etc. Une
lettre circulaire (n° 0394/CAB/MIN/LT/99), datée du 22 juillet 1999 et signée
par le ministre de l’Information et du Tourisme, Didier Mumengi, a été
adressée aux stations de radiodiffusion et de télévision privées qui
relaient certains programmes des chaînes étrangères. Elle a été réceptionnée
par les destinataires le lundi 26 juillet 1999. Dans cette lettre dont
l’objet est: « Interdiction de relais des journaux parlés et télévisés
des radios et télévisions étrangères », Didier Mumengi écrit ce qui
suit: “Le rapport de la mission de contrôle effectuée à votre station met
en exergue le non respect du cahier de charges”. Le ministre Mumengi
soutient que le cahier de charges en question stipule, en son point 4, que
“dans la co-production et les droits d’auteurs en cas d’un relais ou
d’une retransmission d’émission d’une station de radio et/ou de télévision
étrangère publique ou privée, il ne vous est nullement autorisé de
diffuser les journaux parlés ou télévisés”. Le ministre donne un
ultimatum de six jours aux maisons de presse concernées pour arrêter le
relais. Il avertit que “si, endéans ce délai, les prescrits de cette
lettre ne sont pas respectés, des mesures coercitives et punitives seront énergiquement
prises”. Didier Mumengi finit sa lettre en soutenant que “le respect
des textes est la condition sine qua non et le soubassement d’un véritable
partenariat entre votre chaîne et le ministère”.
Il
convient que Radio Elikya relayait en FM les journaux parlés de Radio
Vatican. RAGA FM relayait les journaux parlés de la VOA
et de la BBC. RTKM relayait, en FM, les journaux parlés de Radio-France
Internationale (RFI) et les journaux télévisés de France 2.
Antenne
A relaie également France 2. Le
ministre veut que toutes les stations étrangères "fassent comme Africa
No 1 qui a payé de l’argent à son office pour installer une antenne à
Kinshasa”. Il faut noter que, dernièrement, avant son installation à
Kinshasa, Africa No 1 a décerné au Président Kabila le titre d’ “homme
politique de l’année”. RAGA FM s’est vu, par ailleurs, interdit d’émettre
à Lubumbashi, où ses émissions étaient captées depuis un mois.
Il
convient de noter que, par son arrêté ministeriel No 04/0001/2000 du 14
septembre 2000, le ministre de la Communication de la RDC, Dominique Sakombi
Inongo, a interdit de diffusion dix stations privées de radiodiffusion et de
télévision. Il s’agit de Radio Elikya (propriété de l’Eglise l’archdiocèse
catholique de Kinshasa), Réveil FM, Radio Kintuadi (propriété de l’Eglise
kimbanguiste), Radio Malebo Broadcast Channel, Radio RTKM, Radio Sentinelle
(propriété de l’Eglise Cité Béthel), Antenne A Télévision, Canal Kin 1
et Canal Kin 2 (propriétés de l’homme d’affaires et ancien ministre de
l’Economie du gouvernement Kabila, Jean Bemba Saolona) ainsi que Télévision
TKM. Le ministre Sakombi s’est référé au même cahier des charges après
avoir donné un ultimatum de quarante huit heures aux stations concernées.
De
tels actes ne respectent pas les obligations internationales de la RDC.
L’article 19 (2) du PIDCP stipule que toute personne a droit à la
liberté d’expression “sans considération de frontières”.
Les
charges incluent une référence très large à l’ordre public et à la sécurité
du pays. Pour protéger la liberté d’expression tout en protégeant les
aspects essentiels d’une démocratie, le paragraphe qui suit devrait être rédigé
d’une manière beaucoup plus soigneuse:
L’exploitant
s’engage à éviter la diffusion des émissions, films ou documentaires dont
le contenu s’avère contraire aux lois, à l’ordre public ou qui porte
atteinte aux bonnes moeurs et/ou à la sécurité du pays.
Les
charges imposent d’autres limites aux stations privées:
Toute
station de radiodiffusion et de télévision privée est libre de prendre en
relais les émissions d’informations (journaux télévisés ou radiodiffusés,
revues de presse) diffusées par les médias publics. Si elle le fait en différé,
elle doit les reprendre intégralement.
Cela pose un problème étant donné
que les médias publics ont un accès privilégié aux sources officielles,
mais leur façon de présenter les faits n’est pas équilibrée.
L’impétrant
s’engage à ne pas diffuser à travers sa chaîne de radio ou de télévision
les émissions de propagande politique en faveur d’un quelconque courant de
pensées ou d’un quelconque candidat conformément à la Loi électorale et
aux Réglements intérieurs du Parlement en ce qui concerne la retransmission
des débats parlementaires.
Ce qui précède devrait être appliqué
aux médias publics et privés.
La
Commission de Contrôle de conformité des Stations de Radiodiffusion et des
Chaines de Télévision publiques et privées est prévue par la loi No 96-002
du 22 juin 1996 qui lui accorde un rôle de structure, pour permettre au
ministère d’autoriser le fonctionnement des Stations de Radiodiffusion et
des Chaînes de Télévision. La
Commission de Contrôle a pour mission:
·
de recevoir et d’examiner les déclarations des entreprises de presse
du secteur audiovisuel;
·
d’assurer de manière permanente le contrôle de conformité des prescrits légaux et réglementaires;
·
de proposer au ministre de tutelle, en cas de la non observance des
prescrits légaux et réglementaires, des sanctions conformément aux articles
83, 85 et 87 de la loi No 96-002 du 22 juin 1996.
Ces
responsabilités sont inquiétantes étant donné que la Commission est présidée
par le Secrétaire général du ministère et que l’arrêté ministeriel
portant sa création ne fait pas mention d’une procédure ouverte pour
nommer ses membres.
Recommandations:
Pour
garantir l’indépendance de la Commission de Contrôle dans le climat
politique actuel, nous jugeons que sa composition devrait être
fondamentalement modifiée. Il faudrait en particulier:
·
transformer la RTNC en un service public indépendant; cela exige, en
particulier, des organes directeurs entièrement indépendants du
gouvernement, et des garanties d’indépendance éditoriale.
De plus, il y a lieu de prendre des mesures pour que, dans la pratique,
les responsables officiels respectent ces garanties;
·
introduire une clause qui stipule que le service public de radio-télévision
doit diffuser des informations équilibrées et impartiales, en particulier,
en période électorale;
·
assurer le financement du service public pour éviter la possibilité
d’ingérence de la part des autorités;
·
réformer la Commission de Contrôle en ce qui concerne le régime
d’octroi de licences d’exploitation aux stations privées de radio et de télévision.
Un tel régime devrait être entièrement indépendant de tout contrôle
gouvernemental; l’allocation de licences d’exploitation devrait être
impartiale et se faire en fonction de critères connus, visant à encourager
le pluralisme et le droit du public à être informé. La révocation d’une
licence devrait être un évènement très exceptionnel, par exemple, si la
station a directement incité à la violence raciale ou éthnique et la
revocation devrait être la seule responsabilité de la commission indépendante
qui octroie les licences.
ARTICLE 19 a rédigé les Mesures
nécessaires en vue de protéger et de promouvoir la liberté des médias
audiovisuels dont les grandes lignes sont réproduites ci-dessous.
Service
Public de Radiodiffusion-télévision
Recommandations:
1.
L'indépendance des responsables des organismes publics de
radiodiffusion-télévision devrait être garantie par la loi.
2.
Le principe de l'indépendance éditoriale devrait être garanti
par la loi.
3.
Le financement du service public de radio-télévision devrait être
adéquat et organisé de manière à empêcher toute ingérence
arbitraire dans le budget du service.
Radio
et télévision privées
Recommandations:
4.
Le processus d'attribution des licences d'exploitation devrait être
indépendant et non-discriminatoire.
5.
Les licences devraient être accordées par un organisme indépendant
du gouvernement.
6.
Les licences ne devraient être révoquées que dans des cas
d'une extrême gravité.
7.
Mesures à prendre pour éviter la concentration des médias
audiovisuels, ou leur appartenance à des propriétaires de la presse écrite,
de manière à assurer le pluralisme des sources d'information.
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Obligations
supplémentaires du gouvernement en vue d'assurer le pluralisme au sein
des médias
Recommandations:
8.
Le gouvernement devrait créer un climat juridique favorable à
la liberté d'expression.
9.
Le gouvernement devrait créer un climat économique favorable
aux médias audiovisuels.
10.
Le gouvernement devrait contrecarrer l'impact d'éventuels
"propos haineux" en veillant à ce que la radio et la télévision
présentent la plus grande variété d'opinions possible.
11.
Le gouvernement a pour obligation de fournir au public des
informations suffisantes concernant le droit de vote. Il faudrait établir
un mécanisme capable d'assurer à tous les partis politiques un accès
équitable aux chaînes publiques de radio et de télévision en période
électorale, ainsi qu'une couverture équilibrée de leurs activités
par ces mêmes chaînes.
12.
Un mécanisme indépendant devrait être mis en place pour
traiter les plaintes concernant les médias audiovisuels.
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(d)
Sécurité nationale
Les
provisions existantes sont assez larges. L’article 76 de la loi No 96-002 du
22 juin 1996 prévoit la condamnation à des peines diverses “tous ceux qui,
soit par des discours, écrits, imprimés dessins, mots, images, peintures,
emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image,
vendus, distribués, diffusés ou exposés dans les lieux ou réunions
publics, ou au regard du public” qui, selon les termes du Code pénal
(articles 22 et 23), sont complices ou coauteurs des infractions spécifiques
la distinction étant faite entre coauteur - qui recevra la même peine que l’auteur - et complice -
pour qui la peine ne dépassera la moitié de la peine de l’auteur), y
compris celles qui sont contre la sûreté de l’Etat.
L’article
77 de la loi No 96-002 du 22 juin fait également référence à l’article
76 mais la portée des infractions devient encore plus large jusqu’au point
que tous ceux qui auront fait offense à la personne du chef de l’Etat,
pourront être condamnés. Il semble que la notion de co-responsabilité est
encore valable dans ce contexte: L’article
77 stipule:
Seront également
punis….:
-
tous ceux qui auront directement incité au vol, au meurtre, au
pillage, à l’incendie, à l’une des infractions contre la sûreté extérieure
et intérieure de l’Etat y compris dans le cas où cette incitation
n’aurait pas été suivie d’effet;
-
tous ceux qui auront directement incité à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de
personnes, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non
appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une
religion déterminée;
-
tous ceux qui auront fait, par l’un des moyens énoncés ci-dessus,
offense à la personne du chef de l’Etat;
-
tous ceux qui auront par l’un des moyens énoncés à l’article 76
incité les membres des forces armées et des services de l’ordre dans le
but de les détourner de leurs devoirs.
L’article
78 traite des écrits ou dessins d’un journaliste pouvant être considérés
comme des actes de complicité ou de trahison, entraînant la condamnation à
mort de leur auteur:
Seront
punis pour trahison tous ceux qui en temps de guerre, auront par les moyens
cités à l’article 76:
-
incité les forces combattantes à passer au service d’une puissance
étrangère;
-
sciemment participé à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de
la population dans le
but de nuire à la défense nationale;
-
livré (directement ou indirectement) à une puissance étrangère un
renseignement, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intéret
de la défense nationale.
Recommandations:
Même
si ces dispositions n’apparaissent plus dans le projet de loi proposé par
le ministère de l’Information, il reste essentiel que le Code pénal soit
changé pour assurer le respect des normes internationales.
Les éléments importants – extraits des Principes
de Johannesbourg - sont les
suivants:
·
Toute restriction de l’expression ou de l’information qu’un
gouvernement cherche à justifier par des motifs de sécurité nationale doit
avoir comme véritable but et comme effet démontrable de protéger un intérêt
légitime de sécurité nationale (Principe 1.2).
·
Pour établir qu’une restriction de la liberté d’expression et
d’information est nécessaire pour protéger un intérêt légitime de sécurité
nationale, un gouvernement doit démontrer que:
(a)
l’expression ou l’information en question constitue une sérieuse
menace à un intérêt légitime de sécurité nationale;
(b)
la restriction imposée est le moyen le moins restrictif de protéger
cet intérêt; et
(c)
restriction est compatible avec des principes démocratiques (Principe
1.3).
·
Une restriction qu’un gouvernement tenterait de justifier par des
raisons de sécurité nationale n'est pas légitime à moins que son véritable
but et son effet démontrable ne soit de protéger l'existence d'un pays ou
son intégrité territoriale contre l'usage ou la menace d'usage de la force
que cela vienne de l'extérieur, comme par exemple une menace militaire, ou de
l'intérieur, telle l'incitation au renversement d'un gouvernment (Principe
2(a)).
·
En particulier, une restriction qu’un gouvernement tenterait de
justifier par des raisons de sécurité nationale n'est pas légitime si son véritable
but et son effet démontrable est de protéger des intérêts ne concernant
pas la sécurité nationale. Par exemple comme de protéger un gouvernment de
l'embarras ou de la découverte de ses fautes, ou pour dissimuler des
informations sur le fonctionnement des institutions publiques, ou pour imposer
une certaine idéologie, ou pour arrêter des troubles sociaux. Dans ce
contexte, il est évident que critiquer le chef de l’Etat ne représenterait
aucune menace à la sécurité nationale (Principe 2(b)).
(e)
Protection des sources et accès aux informations
L’article
11 de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fait mention de cet aspect important:
Le
journaliste est libre d’accéder à toutes les sources d’information.
Il n’est pas tenu de divulguer ses sources d’information sauf dans
les cas prévus par la loi.
Aux
termes de l’article 11, l’expression “prévus par loi” n’a pas de
caractère suffisament spécifique. Or,
les normes internationales reconnaissent que l’exercice du droit à la
liberté d’expression est soumis à des obligations et à des
responsabilities particulières. L’article 19 du PIDCP prévoit des
restrictions expressément fixées par la loi et nécessaires “au respect
des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques”.
Les
articles proposés par la Commmission de l’Information, de la Presse Ecrite
et Audiovisuelle dans son projet d’Acte et publiés dans sont rapport de
1992, sont beaucoup plus marqués dans leur défense des droits des
journalistes. Voici quelques
exemples:
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Article
7 du projet de l’Acte:
…Le journaliste a libre accès à
toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement
sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou
privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par
exception et en vertu des motifs clairement exprimés.
Article
8:
…Le
journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel
ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à
sa conscience.
Article
9:
Le droit à l’information, à la
libre expression et à la critique qui est une des libertés
fondamentales de tout être humain justifie la responsabilité du
journaliste vis-à-vis du public.
Il prime sur toute autre
responsabilité, en particulier à l’égard de son employeur et des
pouvoirs publics.
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Recommandation:
La
loi doit garantir la protection des sources et le libre accès aux
informations de l’Etat. Plus précisement,
la protection de la sécurité nationale ne peut pas être utilisée pour
obliger un journaliste à révéler une source confidentielle.
Ce principe a été renforcé par la Cour Européenne des droits de l’homme
dans une décision de 1996 contre le Royaume Uni.
Eu égard à l'importance que revêt
la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans
une société démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice de cette
liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure
ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se
justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public.
En ce qui concerne le droit du public
à l’information, ARTICLE 19 a rédigé des principes reposant sur la législation
et les normes nationales et régionales sur l’évolution des pratiques de
l’Etat et sur les principes genéraux du droit, reconnus par la communautés
des nations. Ces principes ont été formellement approuvés par le Rapporteur
Spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression.
Pour respecter ce droit, les modifications suivantes sont nécessaires:
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Principe
1
Divulgation
maximale – la législation relative à la liberté d'information
devrait avoir pour fil conducteur le principe de la divulgation
maximale.
Principe
2
Obligation
de publier – les organismes publics devraient être tenus de publier
les informations importantes.
Principe
3
Promotion
de la transparence de l'administration – les organismes
publics doivent encourager activement la transparence de
l'administration.
Principe
4
Régime
limitatif d'exceptions – les exceptions devraient être formulées
clairement et limitativement et reposer sur des critères stricts
concernant "le préjudice" et "l'intérêt public".
Principe
5
Procédure
d'accès – les demandes d'informations devraient être traitées
rapidement en toute équité et les refus devraient être soumis à un réexamen
indépendant.
Principe
6
Coût
– les administrés souhaitant présenter des demandes d'informations
ne devraient pas en être dissuadés par un coût excessif.
Principe
7
Ouverture
des réunions au public – les réunions des organismes publics
devraient être publiques.
Principe
8
Primauté
de l'obligation de divulgation – les lois contraires au principe de la
divulgation maximale devraient être modifiées ou abrogées.
Principe
9
Protection des personnes signalant
des irrégularités – les personnes qui signalent des irrégularités
doivent être protégées.
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(f)
Diffamation et faux bruits
Lors
d’une conférence de presse, le 26 juin 1999, les ministres de la Justice et
de l’Information et le Procureur général de la République, ont fait la déclaration
suivante:
Désormais,
tout auteur d’un article malsain présenté sous forme de faits et
impliquant le Chef de l’Etat ou son gouvernement, devra en prouver la véracité,
sous peine de se voir appliquer la loi dans toute sa rigueur. Donc, les
journalistes doivent toujours être prêts à fournir des preuves de tout ce
qu’ils allèguent.
Le
ministre de la Justice a fait référence à: “la résurgence du culte du
mensonge, de la corruption, de la calomnie”. Il a trahi l’intention de
l’une des plus importantes normes internationales des droits humains en déclarant:
En
vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des différents
textes de lois relatifs à l’exercice de la liberté de la presse, nul n’a
le droit d’injurier, de calomnier ou de porter atteinte à l’honneur et à
l’intégrité morale d’autrui au mépris de la loi, de l’ordre public et
des bonnes moeurs… Je tiens à ce que tout le monde comprenne que cette
habitude de toujours vouloir traîner dans la boue le chef de l’Etat,
autorité morale suprême de la nation, et les autres membres du gouvernement,
qui a élu domicile dans la presse écrite congolaise, ne peut être tolérée
et sera sévèrement réprimée conformément à la loi.
Il
a indiqué que ses remarques se rapportaient à l’arrestation d’un ancien
ministre, Etienne Richard Mbaya (voir Section III ii plus haut).
L’article
77 de la loi No 96-002 du 22 juin 1996 fait mention de “l’offense à la
personne du chef de l’Etat” qui a été mentionné sous la rubrique Sécurité
nationale. Le projet de loi
(article 71) stipule qu’en cas d’offense au chef de l’Etat, “la
poursuite aura lieu d’office à la requête du ministre de la Justice”.
Contrairement
aux normes internationales, le Code pénal accorde une protection spéciale
aux organes officiels; ce qui empêche la libre circulation d’informations
et expose ceux qui critiquent les abus du système à des sanctions pénales:
Article
76: Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une
amende de … ou d’une de ces peines seulement:
–
celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou
à un fonctionnaire public, qui a le devoir d’en saisir ladite autorité,
une dénonciation calomnieuse;
-
celui qui aura fait par écrit ou verbalement à un personne des imputations
calomnieuses contre son subordonné.
La
note interprétative du Code pénal explique l’impact de la jurisprudence
dans ce domaine:
2.
Le fait de demander de vérifier, d’une manière discrète, une
information rédigée sous forme conditionnelle et sans que, d’ailleurs, le
fait à vérifier ne soit directement dirigé contre une personne, ne revêt
pas le caractère d’imputation positive et punissable requis pour la dénonciation
calomnieuse (CSJ. 19.12.1973 – RP. 76 et 81 – B.A. 1974, p. 166).
3.
L’infraction de dénonciation calomnieuse suppose que soit établie
préalablement la fausseté des faits dénoncés; dès lors, n’établit pas
cet élément la motivation du jugement qui se borne à apprécier les faits
pour un raisonnement à caractère hypothétique (CSJ. 4.7.1975, - R.P. 93 –
B.A. 1976, p 167).
L’article
199 du Code pénal dans la Section I: Des Atteintes à la Sûreté Intérieure
de l’Etat réduit davantage la liberté d’expression en parlant de “faux
bruits”:
Article 199 bis:
Quiconque, en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer
les populations, à les inquiéter ou les exciter contre les pouvoirs établis,
aura porté ou aura cherché à porter le trouble dans l’Etat, sera puni
d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de ...,
ou d’une de ces peines seulement.
Article 199 ter:
Sera puni d’un mois à un an de servitude pénale et d’une amende
de …, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, sans intention de
porter le trouble dans l’Etat, aura néanmoins sciemment répandu des faux
bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les
exciter contre les pouvoirs établis.
Cet
article du Code pénal a été invoqué pendant le procès de Freddy Loseke,
mais ce dernier a été finalement condamné sous un autre chef
d’inculpation.
Recommandation:
Sur
le plan international, le recours au droit pénal pour juger des personnes
accusées de propos diffamatoires est une pratique inacceptable, servant en général
à limiter les propos critiques d'ordre politique. Les principes élaborés
par ARTICLE 19, et présentés au ministre de l’Information, établissent
entre autres les objectifs suivants:
·
L’objectif des lois en matière de diffamation doit être légitime
– ces lois ne peuvent se justifier que si leur véritable but et leur effet
démontrable est de protéger la réputation d’autrui;
·
Les organismes publics, quels qu’ils soient, devraient se voir
refuser complètement le droit d’agir en diffamation en reconnaissance de
l’importance vitale dans une démocratie de la critique ouverte à l’égard
du gouvernement et des autorités publiques;
·
Toutes les lois pénales sur la diffamation devraient être abolies et
remplacées, lorsque c’est nécessaire, par des lois appropriées sur le délit
civil de diffamation;
·
La procédure en ce qui concerne les cas civils de diffamation devrait
respecter les normes internationales, notamment, chaque étape de la procédure
devrait être menée avec une promptitude raisonnable, le principe de
protection des sources devrait être respecté, et dans le cas où une déclaration
dont la véracité a été contestée s’avère véridique, le défendeur
devrait être dégagé de toute responsabilité;
·
Même s’il est démontré qu’une déclaration portant sur un fait
relevant de l’intérêt général est fausse, son auteur devrait pouvoir
arguer en défense du caractère raisonnable de la publication.
La
décision de la Cour suprême du Zimbabwé au mois de mai 2000 dans le cas de
Mark Chavunduka et Ray Choto, deux journalistes inculpés pour propagation de
fausses nouvelles, a décidé que la disposition relative aux fausses
nouvelles était contraire à la Constitution.
La Cour a déclaré que les fausses déclarations étaient protégées
par la garantie constitutionnelle en matière de liberté d’expression et
que cette disposition violait cette garantie dans la mesure où elle était
excessivement vague, n’avait pas d’objectif légitime suffisament
important pour justifier une dérogation à un droit protégé par la
Constitution, et avait une portée excessive.
(g)
Tolérance et incitation à la haine et à la violence
Des
exemples récents à travers le monde et même en RDC montrent que la liberté
d’expression et les médias peuvent être utilisés à des fins d’intolérance,
d’appel au meurtre, à la haine éthnique ou raciale et à l’apologie du
crime ou de la violence. Au Rwanda, la Radio des mille collines a semé la
haine éthnique qui a abouti, en 1994, au génocide des Tutsi et des Hutu modérés.
Le
2 août 1999, les forces de la rébellion appuyées par des troupes
rwandaises, burundaises et ougandaises attaquent la RDC. Elles arrivent même
à Kinshasa. Les médias ont alors été abondamment utilisés pour prêcher
la haine de “l’envahisseur”. Des personnes à la morphologie tutsi ont
été brulées vives dans les rues de Kinshasa. La haine du Tutsi a atteint
des niveaux inquiétants, à tel point que JED a dû consacrer, le 3 mai 1999,
une journée académique aux médias de la haine. Dans l’éditorial de son
Bulletin de liaison Plume et Liberté No 2 du 3 mai 1999,
JED a écrit: “De quelle liberté de la presse veut-on parler quand nous
journalistes avons décidé de devenir des hommes politiques et de transformer
nos organes en des caisses de résonnance des idéologies fussent-elles
ubuesques et anachroniques…”. Pour
avoir osé dénoncer cette dérive de certains médias, JED a eu droit à des
pamphlets dans lesquels ses dirigeants ont été classés “dangereux pour la
Patrie” et traités de “cinquième colonne de la rébellion”. Près
d’une année après ces évènements, un mandat d’arrêt international a
été lancé par un juge belge contre le ministre congolais des Affaires
Etrangères, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, pour incitation à la haine éthnique
contre les Tutsi. Qu’on le veuille ou non, Abdoulaye Yerodia Ndombasi n’a
pas de choix, il doit comparaître et se défendre, tôt ou tard.
L’article
77 de la loi No 96-002 du 22 juin 1996 autorise la prise de sanctions selon le
Code pénal pour “tous ceux qui auront directement incité à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne
ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine ou de leur non
appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une
religion déterminée”.
Recommandation:
Une
réforme de cet aspect important devrait reconnaître un rôle pour les médias
dans la promotion de la tolérance et des politiques anti-discriminatoires.
Elle devrait aussi essayer d’empêcher l’utilisation des médias
dans l’incitation à la violence ou à la haine raciale.
Tout
en acceptant l’importance de ce problème, il est à noter qu’une
disposition juridique d’une large portée peut permettre la répression des
groupes minoritaires et celle de la liberté d’expression en général.
Toute mesure répressive doit démontrer un lien direct entre les déclarations
et les actes de violence ou de discrimination. Réduire au silence toute
manifestation d’intolérance n’est pas légitime.
(h)
Autres réformes nécessaires
L’information
est un élément essentiel du processus démocratique et du développement.
Sans la possibilité de savoir, ce qui se passe au sein de la société,
le citoyen ne peut pas assumer le rôle qui est le sien: tenir le gouvernement
responsable de ses actes. C’est l’économiste Amartya Sen, Prix Nobel
1998, qui note qu’aucun pays doté d’un gouvernement démocratique et
d’une presse relativement libre n’a connu de grande famine. Il arrive trop
souvent que les gouvernements invoquent les impératifs de la sécurité
nationale pour limiter l’accès aux informations. La RDC a besoin d’une législation
qui garantisse la liberté d’information. Elle doit l’introduire au plus tôt.
Le
Schéma Directeur du Processus de Démobilisation et de Réinsertion des
Enfants Soldats en République démocratique du Congo, produit par le ministère
des Droits Humains en 1999, accorde une grande priorité à la
sensibilisation. Il s’agit en d’autres termes de garantir l’accès aux
informations nécessaires pour venir en aide à ces enfants soldats. Pour
compléter ce plan il serait important de promulguer une loi pour accorder la
liberté d’information dans ce domaine et dans d’autres qui sont
importants pour la démocratie en général et pour la résolution du conflit
en particulier.
Les
enfants ont beaucoup souffert à cause du conflit.
Pour les aider à surmonter leur malaise et à contribuer de nouveau au développement
du pays, il serait important de lancer une série de débats sur le droit de
l’enfant à la liberté d’expression, sur ce que représente ce droit pour
la société et le gouvernement du pays, ainsi que pour les enfants dits
“sorciers” dans le contexte des dénonciations et des exorcismes dont ils
font l’objet. Evidemment, la participation des enfants à ce processus est
essentielle et le gouvernement devrait la faciliter.
Ce
qui serait encourageant, c’est de voir le gouvernement accorder son soutien
à l’incorporation de la Convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant, ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant dans la législation nationale, et à la création d’une
commission chargée de faire respecter les droits de l’enfant.
Libéraliser
le droit à la libre expression signifie qu’il faudrait aussi relaxer les
restrictions dans le domaine de la liberté d’association. Les militants des
droits humains et les journalistes doivent être libres de voyager, de
participer aux colloques à l’étranger ou dans l’une ou l’autre partie
de la RDC.
(ii)
Recommandations concernant les mesures à prendre par le gouvernement
de la République démocratique du Congo
ARTICLE
19 et JED estiment qu’un certain nombre de mesures peuvent être prises pour
répondre aux sujets préoccupants
décrits ci-dessus et pour modifier la législation congolaise et ses
applications pratiques, pour qu’elle soit conforme aux dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que celles de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
En
particulier, les autorités devraient:
·
Organiser une consultation fiable avec la société civile nationale et
internationale sur tous les aspects qui les concernent, en particulier la
nouvelle législation dans le domaine de la liberté d’expression;
·
Prendre en compte les recommandations de ce rapport dans le domaine de
la législation prévue, notamment les projets suivants: Projet de
Constitution, Projet de décret-loi No __ fixant les modalités d’exercice
de la liberté de la presse écrite en République démocratique du Congo,
Projet de réforme de l’Ordonnance-Loi No 81.012 du 02 avril 1981 portant
statut des journalistes oeuvrant en République démocratique du Congo, Projet
de création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse,
Projet de Messageries Congolaises de Presse et la Charte du Journaliste;
·
S’assurer que toute nouvelle réglementation en matière de
radiodiffusion-télévision publique est pleinement conforme aux normes
internationales en la matière;
·
Mettre fin aux arrestations des journalistes dans le contexte de leur
travail.
(iii)
Recommandations à la communauté internationale:
Voir ARTICLE 19, Droit du Public à
l’Information - Principes relatifs à la législation sur la liberté de
l’information (Londres, juin 1999). Voir à
www.article19.org
.
CAMPAGNE
GLOBALE EN FAVEUR DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
ARTICLE
19, Campagne Globale en faveur de la Liberté d’Expression, est une
organisation internationale des droits humains, dont le siège est à
Londres. Elle travaille pour la promotion de la liberté d'expression,
lutte contre la censure, et en défend les victimes à travers le monde.
Tirant son nom et son mandat de l'article 19 de la Declaration Universelle
des Droits de l'Homme. ARTICLE 19 soutient que la liberté d'expression
est un droit international et qu'il est donc du devoir de tous les Etats
d'en garantir l'exercise à leurs citoyens et de le protéger contre tout
abus. ARTICLE 19 développe
des relations coopératives
avec des organisations nationales et régionales qui encouragent la liberté
d'expression et des relations officelles avec l'ONU et l'Organisation de
l'Unité Africaine.
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