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Au cours des réunions
du M.S.D.D., certains membres posent les deux questions ci-après :
1.
Pourquoi le M.S.D.D. n'introduit-il pas son dossier au ministère
de l'Intérieur pour obtenir l'agrément requis par le décret-loi n°
194 du 29 janvier 1999 relatif aux partis et regroupements politiques
?
2.
Que reprochent l'opposition en général et le M.S.D.D. en
particulier à ce décret-loi?
Afin
d'apaiser les appréhensions de nos membres et d'éclairer leurs
lanternes sur la position de notre Mouvement au sujet de cette loi,
nous nous faisons le devoir de leur apporter les éléments de réponse
ci-dessous, dans la ligne droite des objectifs que s'est assigné leur
gazette, l'ALTERNANCE, à savoir : " .... informer régulièrement
les membres du M.S.D.D. et répondre à leurs interrogations sur la
vie du parti et de la
R.D.C. ..."
En
tant que formation politique républicaine, le M.S.D.D. cultive le
plus grand respect pour Institutions de l'Etat et l'autorité publique
même si, par ailleurs, il combat avec fermeté les politiques et méthodes
de gouvernement calamiteuses et surannées de ceux qui sont aux
commandes du pays.
Cependant,
le décret-loi n° 194 lui pose un cas de conscience par rapport à
cette éthique citoyenne dans la mesure où sa validité juridique et
sa portée politique sont sujettes à caution. Le M.S.D.D. ne saurait,
dès lors, le cautionner de quelque manière que ce soit sans
violenter ses convictions démocratiques et s'inscrire en faux contre
ses options de base en matière de libertés fondamentales.
En
effet, le décret-loi 194 est entaché de vices qui le vident de sa
pertinence et de sa légitimité en tant que loi républicaine. En
somme, les sept péchés de cette loi sont les suivants :
Premier péché : le dirigisme
et l'autoritarisme
Le
décret-loi n° 194 est marqué par la volonté du pouvoir de tout régenter
et contrôler. C'est ainsi que le contour idéologique des formations
politiques est quasiment tracé à l'avance aux articles 3 et 5. Ces
articles exigent notamment qu'elles soient "attachées aux
valeurs de la morale universelle, au patriotisme, aux valeurs pour
lesquelles le Peuple congolais n'a cessé de lutter, à la défense et
à la promotion de l'unité africaine; qu'elles ne s'identifient pas
à une association ou à une organisation dont l'attitude ou l'action
ont été contraires aux intérêts de la nation, aux principes et idéaux
de l'émancipation intégrale du Peuple congolais".
La
loi 194 régit même les regroupements politiques (art. 22 à 29) et
leur impose l'obligation d'avoir des statuts et organes à l'instar
des partis politiques alors qu'ils sont des coalitions momentanées
formées au gré de la conjoncture politique et des résultats électoraux,
parfois sur base d'un simple protocole d'accord.
De
même, certaines matières qui relèvent
normalement des statuts des
partis, telles que les alliances politiques et la tenue du
congrès, sont réglementées par la loi n° 194. Celle-ci détermine
même le contenu des statuts (art. 13), fixe à au moins 150 membres
le nombre des fondateurs d'un parti politique et leur impose
l'engagement par écrit de respecter les textes constitutionnels, législatifs
et réglementaires en vigueur en R.D.C. (art. 12). C'est
à croire que le citoyen congolais
qui n'a pas pris un tel
engagement n'est pas tenu au respect de la loi de la République alors
que nul n'est censé l'ignorer. Bien plus, le parti politique étant
avant tout une association privée, deux personnes suffisent pour le
créer. La multitude de fondateurs que l'on peut, du reste, recruter
à la sauvette pour le besoin de la cause, n'est pas une garantie de
survie d'un parti politique.
Le
caractère dirigiste et autoritaire du décret-loi 194 se visualise également
à travers les pouvoirs exorbitants attribués au Ministre de
l'Intérieur et le barème des sanctions. C'est le Ministre de
l'Intérieur, en effet, qui, dans le délai de trois mois et demi,
juge de la conformité du dossier du parti à la conditionnalité légale,
de l'authenticité des pièces produites et de la véracité des déclarations
des requérants (art. 14 du décret-loi 194). S'il estime que les
conditions exigées sont réunies, il accorde l'agrément, c'est-à-dire
en fait le droit d'exister et de fonctionner. Dans le cas contraire,
il le refuse ou tout simplement répond par le silence, quitte aux
requérants de se pourvoir en justice, trois mois et demi après le dépôt
de la demande d'agrément.
C'est
toujours au Ministre de l'Intérieur qu'il revient d'apprécier la régularité
du congrès du Parti (art. 17).
C'est
encore à lui qu'il faut rendre compte des finances du parti (art. 32,
35 et 36). Le Ministre de l'Intérieur peut suspendre les activités
d'un parti politique et ordonner la fermeture de ses locaux pour une
durée de six mois (art. 40).
Etant
homme politique et appartenant certainement sinon à un parti, du
moins à une obédience politique, il est permis de se demander si le
Ministre de l'Intérieur n'a pas été érigé en juge et partie par
la loi 194 dont l'application peut, dans ce
cas, donner lieu à des abus.
Quant
aux sanctions pour création, administration et fonctionnement d'un
parti ou regroupement politique en marge de la loi 194, elles sont de
deux à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de
dix mille à cent mille francs congolais (de 3.300 à 33.000 dollars
américains au taux de janvier 1999) ou de l'une de ces peines
seulement (art. 42).
Si
un parti politique a d'autres ressources que les cotisations de ses
membres, les dons, legs et libéralités,
les revenus liés à ses activités et les aides éventuelles de l'Etat;
s'il ne déclare pas ces dons, legs et libéralités au ministère de
l'intérieur, s'il est financé par l'étranger; s'il ne tient pas une
comptabilité conforme à la législation en vigueur, ni l'inventaire
de ses biens meubles et immeubles; s'il ne présente pas ses comptes
annuels et ne justifie pas, chaque fois que cela est requis, la
provenance et l'utilisation de ses ressources financières au ministère
de l'Intérieur ou
n'informe pas le Ministre de l'Intérieur de ses comptes, ses
dirigeants sont passibles de la peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans
et d'une amende allant de mille à dix mille francs congolais (330 à
3.300 dollars américains au t aux de janvier 1999) ou de l'une de ces
peines seulement (art. 44). Le
moins que l'on puisse dire est que les sanctions ci-dessus sont extrêmement
graves et disproportionnées
dans un domaine où la liberté
est la norme et la réglementation l'exception.
En
réalité, le régime établi par le décret-loi 194 est
celui de la démocratie octroyée et
à résidence surveillée.
A
cet égard, il est capital de rappeler que légiférer
sur les partis politiques, c'est
avant tout réglementer l'exercice des libertés fondamentales
qui constitue une des composantes essentielles de la démocratie. Or,
en cette matière comme
dans d'autres, trop de réglementation
tue la liberté et inhibe les talents.
C'est
pourquoi, dans les régimes démocratiques, les législations sur les
partis politiques sont minimalistes et flexibles. Elles sont conçues
en termes de facilitation de l'exercice
des droits politiques et des libertés fondamentales. Les
sanctions infligées aux formations politiques non déclarées à l'Etat
ou non reconnues par lui sont plutôt administratives que
pénales, telles que le déni de la personnalité juridique, du
droit de présenter des listes électorales et des autres privilèges
octroyés aux partis politiques régulièrement enregistrés à
l'Administration publique (financement public, accès aux médias d'Etat
...).
Au
Sénégal, la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis
politiques dispose en son article 1er que ceux-ci sont
constitués sous forme d'associations sénégalaises, selon les
dispositions des articles 812 à 814 du code des obligations civiles
et commerciales. Cette loi ne compte que 6 (six) articles.
La
constitution française se limite à disposer à son article 3.4 que
"les partis et regroupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie". A vrai dire, il n'existe pas
dans le système politique français une loi spécifique sur les
partis politiques.
L'article
5 de la constitution de la République du Bénin est libellé presque
dans les mêmes termes que ci-dessus.
Il
précise, d'ailleurs, que "les partis politiques se forment et
exercent librement leurs activités dans les
conditions déterminées par leur charte", qui n'est
certainement pas à confondre avec une loi sensu stricto.
En
Afrique du Sud, l'article 21.1 de la constitution affirme
sans restriction le droit
du citoyen "de former un parti politique, de participer aux activités
et de recruter des membres d'un parti politique, de faire campagne
pour un parti ou une cause politique et de faire librement ses choix
politiques ...", tandis qu'aux Etats-Unis, la création et le
fonctionnement des partis ne sont régis par aucune loi particulière.
En
définitive, les
législations rigides et restrictives en matière de partis politiques
sont caractéristiques des démocraties en trompe-l'œil et des régimes
autoritaires.
Deuxième
péché : Une conditionalité au
contour difficile à cerner et sujette à interprétations multiples,
voire contradictoires
Certaines
obligations et conditions imposées aux partis politiques et à leurs
fondateurs sont de définition et d'appréciation malaisées dans la
pratique. C'est ainsi par exemple que l'attachement aux valeurs de la
morale universelle et à la démocratie dans le respect des valeurs
nationales (art. 3), l'inféodation ou non aux intérêts,
associations et partis étrangers (art. 4), l'attitude ou l'action
contraires aux intérêts de la nation, aux principes et idéaux de l'émancipation intégrale du peuple
congolais (art. 5) et le niveau suffisant de formation intellectuelle,
scientifique ou technique ou l'expérience professionnelle ou
politique avérée exigé des fondateurs (art. 11) sont des
critères qui peuvent facilement conduire à l'arbitraire et
faire l'objet d'une
application à géométrie variable. Dans ce sens, il est permis de se
demander si l'adhésion à une plate-forme politique africaine ou
internationale est une inféodation ou non aux partis étrangers.
De
même, le décret-loi 194 ne peut pas,
sans se contredire, reconnaître à tout congolais âgé de 18
ans révolus, c'est-à-dire ayant atteint la majorité politique, la
liberté d'adhérer au parti de son choix et fixer, en même temps, l'âge
minimum pour être fondateur d'un parti à 30 ans.
Troisième péché :
Une loi exclusive et peu impersonnelle
La
loi de la République est impersonnelle et la démocratie ne peut être
établie sur la base de l'exclusion car l'une de ses fonctions
essentielles est justement la conciliation des contraires en vue d'une
cohabitation féconde et de la paix sociale.
L'allusion
péjorative faite à l'article 5 alinéa 2 du décret-loi n° 194 aux
partis, associations et organisations dont l'attitude ou l'action ont été
contraires aux intérêts de la nation, aux principes et idéaux de l'émancipation
intégrale du peuple congolais, laisse croire que cette disposition a
été édictée dans le dessein de bannir d'autorité certaines
formations politiques. Au demeurant, le 16 février 2000, le Ministre
de l'Intérieur ne s'est pas empêché d'ôter le masque en citant
publiquement le Mouvement Populaire de
la Révolution, le M.P.R. et l'Union des Fédéralistes et des
Républicains Indépendants, l'UFERI qu'il a qualifiés de partis
fascistes qui ne peuvent pas avoir droit de cité dans le paysage
politique congolais.
Dans
le même sens, en disposant que le membre fondateur d'un parti
politique doit avoir résidé effectivement en République Démocratique
du Congo depuis au moins un an avant le dépôt du dossier, il est
clair que l'article 11 exclut les
congolais de la diaspora et les exilés politiques du droit de fonder
des partis politiques dans l'immédiat, même s'ils revenaient au
pays. Est-ce à dire que désormais la résidence à l'étranger
ampute de plein droit sa citoyenneté au congolais?
Quant
aux nombreux congolais oeuvrant au sein des entreprises publiques, ils
sont tout simplement interdits d'adhérer aux partis politiques alors
qu'ils relèvent du code de travail et des conventions collectives au
même titre que les travailleurs des sociétés privées. C'est à se
demander si les auteurs du décret-loi controversé n'ont pas cherché
à régler leurs comptes à certains agents des entreprises publiques.
Quatrième péché : Une loi
censitaire et élitiste
Aux
termes de l'article 12.15, pour obtenir l'agrément de leur parti
politique, les fondateurs doivent verser au trésor public trente
mille francs congolais non remboursables (l'équivalent de 10.000
dollars américains en janvier 1999).
La conséquence logique d'une telle condition est que seuls les
nantis, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, peuvent créer des
partis politiques au Congo. Le caractère exorbitant de la somme exigée
en fait un véritable prix de la liberté et du droit de s'associer à
toute personne de son choix. En démocratie et selon l'esprit ainsi
que la lettre de la Déclaration universelle des droits de l'homme ni la liberté ni un droit fondamental, tous inhérents à la personne
humaine, ne s'achètent.
Par
ailleurs, l'exigence d'un niveau suffisant de formation
intellectuelle, scientifique ou technique ou d'une expérience
professionnelle ou politique avérée, fait de la création des partis
politiques l'apanage d'une certaine élite, à l'exclusion de la
grande masse de non "instruits" selon la perception formelle
de ce concept comme si ces derniers étaient des Congolais de seconde
zone. Pour compréhensible que soit cette condition, il est indélicat
sinon vexatoire de la formuler de la sorte dans un texte de loi, les
partis politiques dans une vraie démocratie étant avant tout des
organisation des masses, c'est-à-dire des Peuples et non des cadres
ou des dirigeants.
Cinquième
péché : Une loi contraire au
principe universel de la présomption d'innocence
L'article 11 du décret-loi
n° 194 prescrit que "toute personne poursuivie par le Ministère
Public devant une juridiction de jugement du chef de crime politique
et/ou économique ayant émaillé l'histoire du pays depuis son indépendance
ne peut être membre fondateur d'un parti politique avant un jugement
définitif en rapport
avec les poursuites engagées".
En
outre, l'article 12.12 de la
même loi requiert de chaque fondateur un "certificat attestant
sa non-implication dans
les crimes politiques et/ou économiques ayant émaillé l'histoire du
pays depuis son indépendance, délivré par le Procureur Général de
la République ou son délégué du lieu de résidence ou du
domicile".
Manifestement,
les deux dispositions légales susinvoquées procèdent d'une présomption
de culpabilité qui pèserait sur toute personne poursuivie par le
Ministère Public du chef des crimes
susvisés et sur les fondateurs des partis politiques à qui
l'on demande d'établir leur innocence par un acte du Parquet. Elles
sont, par conséquent, en contradiction flagrante avec l'article 11 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que "toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées".
Certes,
le M.S.D.D. souscrit totalement à l'idée selon laquelle tous ceux
qui, hier comme aujourd'hui, ont pillé le pays, commis des crimes de
sang et plongé le Peuple congolais dans sa misère noire actuelle ne
prétendent plus à l'exercice du pouvoir d'Etat. Cependant, il ne
peut avaliser la violation des règles élémentaires de tout Etat de
droit et l'arbitraire au moment où notre Peuple lutte pour instaurer
la démocratie au Congo.
Bien
plus, souscrire à la logique des auteurs de la loi 194, c'est ouvrir
la voie à la délation et aux règlements des comptes entre les
adversaires politiques comme nous le démontre l'histoire récente de
notre pays.
A
défaut d'un jugement définitif de condamnation à la privation des
droits politiques, c'est au Peuple souverain qu'il appartient de
sanctionner démocratiquement les partis politiques ou les dirigeants
qu'il juge indignes de sa confiance. Il s'agit donc d'une question qui
relève de la responsabilité civique de chaque Congolais. Ne
dit-on pas que chaque Peuple a les dirigeants
qu'il mérite?
Sixième péché :
Une procédure inutilement lourde
Pour
obtenir l'agrément, les requérants effectuent
un véritable parcours de combattant tant les formalités à
remplir sont nombreuses et la distance à couvrir entre l'initiative
de créer le parti et l'autorisation de fonctionner est longue.
En
effet, aux termes de la loi 194, créer un parti politique au Congo,
c'est d'abord sillonner ses 11 provinces
afin de recruter au moins 150 membres fondateurs à raison de 10 à 15
par province (art. 12). C'est ensuite visiter les bureaux d'état
civil, des bourgmestres et des administrateurs de territoire de leurs
résidences respectives, les offices du Parquet, le ministère de la
Justice, les cabinets des médecins, les offices des notaires et les
autres services concernés afin d'acheter toutes les pièces requises
pour la constitution des dossiers individuels de cette kyrielle de
fondateurs. C'est introduire par la suite cette pile des dossiers au
ministère de l'Intérieur aux fins de l'agrément du parti et
attendre la décision du Ministre dans le délai de trois mois et
demi. Et, pour les chanceux qui obtiennent l'agrément dans le délai,
c'est, enfin, tenir le congrès du jeune parti sans tarder et, en tout
cas, avant les élections, avec la
participation d'au moins 300 délégués en provenance de
toutes les provinces, désignés par 1.500 adhérents au moins (art.
17).
Selon
le prescrit de l'article 18, le procès-verbal des conclusions des
travaux du congrès, les statuts du parti entérinés par le congrès,
la composition des organes d'administration et de gestion du parti
ainsi que son règlement intérieur doivent être déposés dans les
quinze jours qui suivent la tenue du congrès au Ministre de l'Intérieur.
Celui-ci se prononce dans trente jours sur la régularité de ce congrès
au regard du décret-loi n° 194 et des statuts du parti et délivre,
s'il n'a pas d'objection, une attestation de conformité. Ce n'est
qu'au terme de ce chemin de
la croix que le nouveau parti politique décroche son existence légale.
Septième
péché : Une loi contraire aux
principes de la non-rétroactivité des lois, de la continuité de l'Etat
et des droits acquis
A
moins d'être interprétative, en principe, la
loi ne rétroagit pas.
Elle régit l'avenir et non le passé, raison pour laquelle, du
reste,
les droits régulièrement acquis sous l'empire de l'ancienne législation
le demeurent nonobstant la promulgation de la nouvelle.
Par
ailleurs, les hommes passent; les
institutions restent. L'Etat
est une permanence. Il ne peut souffrir d'interruption ni disparaître
avec ses animateurs. Aussi, les actes posés à son nom conformément
aux lois en vigueur l'engagent-ils même si leurs auteurs ne
sont plus en charge de la gestion des affaires publiques.
De
tout ce qui précède, il appert que l'abrogation de la loi n° 90-007
du 18 juillet 1990 relative aux partis politiques par le décret-loi n°
194 du 29 janvier 1999 n'emporte pas dissolution de plein droit des
partis politiques créés précédemment sur pied de la première,
comme veut l'accréditer le gouvernement
du Président L.D. Kabila. En plus, la
démocratie ne se construit pas nécessairement par des attitudes de
table rase. Bien au contraire, en tant que culture, elle
est la somme des acquis des étapes successives du vécu politique
d'un Peuple.
En
définitive, le décret-loi n°
194 est liberticide. Il s'inscrit à l'opposé des prescriptions irréductibles
de la démocratie et de l'Etat de droit.
Aussi,
est-ce à bon droit que les partis politiques de l'opposition ont rejeté cette loi inique et refusé de se
soumettre à la censure du Ministre de l'Intérieur.
Au
demeurant, s'étant rendu à l'évidence, le Président KABILA lui-même
a remis au débat le décret-loi 194 en vue de le purger de ses péchés
originels.
Ainsi,
récusé par la classe politique et remis en cause par son auteur, ce
décret-loi a été frappé de désuétude même si, pour le besoin de
la surenchère politicienne, il a été exhumé un an après pour
distribuer des agréments aux alimentaires de la mouvance présidentielle.
Pour
le M.S.D.D., la nouvelle loi sur les partis politiques devra être
suffisamment ouverte et se limiter à répondre aux préoccupations de
sauvegarde de l'unité nationale, de l'ordre public, de la légalité
républicaine ainsi que de la sécurité d'Etat, laissant au Peuple
congolais la sélection des partis par les urnes et aux hommes
politiques le soin de se doter d'un code de bonne conduite qui, le cas
échéant, sera sanctionné par un texte législatif.
C'est
dans ce sens qu'il préconise de remplacer le régime d'agrément par
celui de la déclaration
d'existence faite devant un organe politiquement neutre ou, à
tout le moins, non engagé, tel que la
Cour d'Appel ou une Commission de Magistrats.
De
même, le contentieux relatif à la création, à l'organisation et au
fonctionnement des partis
politiques devra relever de la seule compétence du juge de droit
commun et non d'une quelconque autorité politique.
A
l'exception de la petite redevance administrative, le M.S.D.D. exclut
tout paiement au trésor public d'une quelconque somme (exorbitante)
pour créer un parti politique. Il
en est de même des sanctions qui ne peuvent pas frapper aussi
lourdement un citoyen congolais du simple fait de n'avoir pas déclaré
l'existence de son parti à l'Etat.
Ce
n'est que dans les conditions ci-dessus que, de l'avis du M.S.D.D., la
législation sur les partis politiques peut contribuer à la promotion
de la démocratie et de la paix civile au Congo.-
C.
Lapena
Pensée
Il
n'existe pas au monde une fatalité qui
fasse qu'un peuple soit élu à la prospérité, à la
puissance et à la grandeur ou soit condamné à la misère, au déshonneur
et à la servitude. Le tout dépend de la manière dont les hommes et
les femmes qui le constituent façonnent leur champ d'action et
prennent en charge son destin.
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