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Les sept "péchés" du décret-loi n° 194 du 29 janvier 1999 relatif aux partis et aux regroupements politiques

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C. Lapena

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         Au cours des réunions du M.S.D.D., certains membres posent les deux questions ci-après :

1.     Pourquoi le M.S.D.D. n'introduit-il pas son dossier au ministère de l'Intérieur pour obtenir l'agrément requis par le décret-loi n° 194 du 29 janvier 1999 relatif aux partis et regroupements politiques ?

2.     Que reprochent l'opposition en général et le M.S.D.D. en particulier à ce décret-loi?

Afin d'apaiser les appréhensions de nos membres et d'éclairer leurs lanternes sur la position de notre Mouvement au sujet de cette loi, nous nous faisons le devoir de leur apporter les éléments de réponse ci-dessous, dans la ligne droite des objectifs que s'est assigné leur gazette, l'ALTERNANCE, à savoir : " .... informer régulièrement les membres du M.S.D.D. et répondre à leurs interrogations sur la vie du parti et  de la R.D.C. ..."

         En tant que formation politique républicaine, le M.S.D.D. cultive le plus grand respect pour Institutions de l'Etat et l'autorité publique même si, par ailleurs, il combat avec fermeté les politiques et méthodes de gouvernement calamiteuses et surannées de ceux qui sont aux commandes du pays.

         Cependant, le décret-loi n° 194 lui pose un cas de conscience par rapport à cette éthique citoyenne dans la mesure où sa validité juridique et sa portée politique sont sujettes à caution. Le M.S.D.D. ne saurait, dès lors, le cautionner de quelque manière que ce soit sans violenter ses convictions démocratiques et s'inscrire en faux contre ses options de base en matière de libertés fondamentales.

         En effet, le décret-loi 194 est entaché de vices qui le vident de sa pertinence et de sa légitimité en tant que loi républicaine. En somme, les sept péchés de cette loi sont les suivants :

Premier péché : le dirigisme et l'autoritarisme

Le décret-loi n° 194 est marqué par la volonté du pouvoir de tout régenter et contrôler. C'est ainsi que le contour idéologique des formations politiques est quasiment tracé à l'avance aux articles 3 et 5. Ces articles exigent notamment qu'elles soient "attachées aux valeurs de la morale universelle, au patriotisme, aux valeurs pour lesquelles le Peuple congolais n'a cessé de lutter, à la défense et à la promotion de l'unité africaine; qu'elles ne s'identifient pas à une association ou à une organisation dont l'attitude ou l'action ont été contraires aux intérêts de la nation, aux principes et idéaux de l'émancipation intégrale du Peuple congolais".

La loi 194 régit même les regroupements politiques (art. 22 à 29) et leur impose l'obligation d'avoir des statuts et organes à l'instar des partis politiques alors qu'ils sont des coalitions momentanées formées au gré de la conjoncture politique et des résultats électoraux, parfois sur base d'un simple protocole d'accord.

De même, certaines matières qui relèvent  normalement des statuts des  partis, telles que les alliances politiques et la tenue du congrès, sont réglementées par la loi n° 194. Celle-ci détermine même le contenu des statuts (art. 13), fixe à au moins 150 membres le nombre des fondateurs d'un parti politique et leur impose l'engagement par écrit de respecter les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur en R.D.C. (art. 12). C'est  à croire que le citoyen  congolais qui n'a pas pris un  tel engagement n'est pas tenu au respect de la loi de la République alors que nul n'est censé l'ignorer. Bien plus, le parti politique étant avant tout une association privée, deux personnes suffisent pour le créer. La multitude de fondateurs que l'on peut, du reste, recruter à la sauvette pour le besoin de la cause, n'est pas une garantie de survie d'un parti politique.

         Le caractère dirigiste et autoritaire du décret-loi 194 se visualise également à travers les pouvoirs exorbitants attribués au Ministre de  l'Intérieur et le barème des sanctions. C'est le Ministre de l'Intérieur, en effet, qui, dans le délai de trois mois et demi, juge de la conformité du dossier du parti à la conditionnalité légale, de l'authenticité des pièces produites et de la véracité des déclarations des requérants (art. 14 du décret-loi 194). S'il estime que les conditions exigées sont réunies, il accorde l'agrément, c'est-à-dire en fait le droit d'exister et de fonctionner. Dans le cas contraire, il le refuse ou tout simplement répond par le silence, quitte aux requérants de se pourvoir en justice, trois mois et demi après le dépôt de la demande d'agrément.

C'est toujours au Ministre de l'Intérieur qu'il revient d'apprécier la régularité du congrès du Parti (art. 17).

C'est encore à lui qu'il faut rendre compte des finances du parti (art. 32, 35 et 36). Le Ministre de l'Intérieur peut suspendre les activités d'un parti politique et ordonner la fermeture de ses locaux pour une durée de six mois (art. 40).

         Etant homme politique et appartenant certainement sinon à un parti, du moins à une obédience politique, il est permis de se demander si le Ministre de l'Intérieur n'a pas été érigé en juge et partie par la loi 194 dont l'application peut, dans ce  cas, donner lieu à des abus.

         Quant aux sanctions pour création, administration et fonctionnement d'un parti ou regroupement politique en marge de la loi 194, elles sont de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de dix mille à cent mille francs congolais (de 3.300 à 33.000 dollars américains au taux de janvier 1999) ou de l'une de ces peines seulement (art. 42).

         Si un parti politique a d'autres ressources que les cotisations de ses membres, les dons, legs et  libéralités, les revenus liés à ses activités et les aides éventuelles de l'Etat; s'il ne déclare pas ces dons, legs et libéralités au ministère de l'intérieur, s'il est financé par l'étranger; s'il ne tient pas une comptabilité conforme à la législation en vigueur, ni l'inventaire de ses biens meubles et immeubles; s'il ne présente pas ses comptes annuels et ne justifie pas, chaque fois que cela est requis, la provenance et l'utilisation de ses ressources financières au ministère de l'Intérieur  ou n'informe pas le Ministre de l'Intérieur de ses comptes, ses dirigeants sont passibles de la peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende allant de mille à dix mille francs congolais (330 à 3.300 dollars américains au t aux de janvier 1999) ou de l'une de ces peines seulement (art. 44).  Le moins que l'on puisse dire est que les sanctions ci-dessus sont extrêmement graves  et disproportionnées dans un domaine où la liberté est la norme et la réglementation l'exception.

En réalité, le régime établi par le décret-loi 194 est celui de la démocratie octroyée et  à résidence surveillée.

         A cet égard, il est capital de rappeler que légiférer sur les partis politiques, c'est  avant tout réglementer l'exercice des libertés fondamentales qui constitue une des composantes essentielles de la démocratie. Or, en cette  matière comme dans d'autres, trop de réglementation tue la liberté et inhibe les  talents.

         C'est pourquoi, dans les régimes démocratiques, les législations sur les partis politiques sont minimalistes et flexibles. Elles sont conçues en termes de facilitation de l'exercice  des droits politiques et des libertés fondamentales. Les sanctions infligées aux formations politiques non déclarées à l'Etat ou non reconnues par lui sont plutôt administratives que  pénales, telles que le déni de la personnalité juridique, du droit de présenter des listes électorales et des autres privilèges octroyés aux partis politiques régulièrement enregistrés à l'Administration publique (financement public, accès aux médias d'Etat ...).

         Au Sénégal, la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques dispose en son article 1er que ceux-ci sont constitués sous forme d'associations sénégalaises, selon les dispositions des articles 812 à 814 du code des obligations civiles et commerciales. Cette loi ne compte que 6 (six) articles.

         La constitution française se limite à disposer à son article 3.4 que "les partis et regroupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie". A vrai dire, il n'existe pas dans le système politique français une loi spécifique sur les partis politiques.

         L'article 5 de la constitution de la République du Bénin est libellé presque dans les mêmes termes que ci-dessus.

Il précise, d'ailleurs, que "les partis politiques se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par leur charte", qui n'est certainement pas à confondre avec une loi sensu stricto.

         En Afrique du Sud, l'article 21.1 de la constitution affirme  sans restriction le  droit du citoyen  "de former un parti politique, de participer aux activités et de recruter des membres d'un parti politique, de faire campagne pour un parti ou une cause politique et de faire librement ses choix politiques ...", tandis qu'aux Etats-Unis, la création et le fonctionnement des partis ne sont régis par aucune loi particulière.

         En définitive, les législations rigides et restrictives en matière de partis politiques sont caractéristiques des démocraties en trompe-l'œil et des régimes autoritaires.

Deuxième péché : Une conditionalité au contour difficile à cerner et sujette à interprétations multiples, voire contradictoires

         Certaines obligations et conditions imposées aux partis politiques et à leurs fondateurs sont de définition et d'appréciation malaisées dans la pratique. C'est ainsi par exemple que l'attachement aux valeurs de la morale universelle et à la démocratie dans le respect des valeurs nationales (art. 3), l'inféodation ou non aux intérêts, associations et partis étrangers (art. 4), l'attitude ou l'action contraires aux intérêts de la nation, aux  principes et idéaux de l'émancipation intégrale du peuple congolais (art. 5) et le niveau suffisant de formation intellectuelle, scientifique ou technique ou l'expérience professionnelle ou politique avérée exigé des fondateurs (art. 11) sont des  critères qui peuvent facilement conduire à l'arbitraire et faire  l'objet d'une application à géométrie variable. Dans ce sens, il est permis de se demander si l'adhésion à une plate-forme politique africaine ou internationale est une inféodation ou non aux partis étrangers.

         De même, le décret-loi 194 ne peut pas,  sans se contredire, reconnaître à tout congolais âgé de 18 ans révolus, c'est-à-dire ayant atteint la majorité politique, la liberté d'adhérer au parti de son choix et fixer, en même temps, l'âge minimum pour être fondateur d'un parti à 30 ans.

Troisième péché : Une loi exclusive et peu impersonnelle

         La loi de la République est impersonnelle et la démocratie ne peut être établie sur la base de l'exclusion car l'une de ses fonctions essentielles est justement la conciliation des contraires en vue d'une  cohabitation féconde et de la paix sociale.

L'allusion péjorative faite à l'article 5 alinéa 2 du décret-loi n° 194 aux partis, associations et  organisations dont l'attitude ou l'action ont été contraires aux intérêts de la nation, aux principes et idéaux de l'émancipation intégrale du peuple congolais, laisse croire que cette disposition a été édictée dans le dessein de bannir d'autorité certaines formations politiques. Au demeurant, le 16 février 2000, le Ministre de l'Intérieur ne s'est pas empêché d'ôter le masque en citant publiquement le Mouvement Populaire de  la Révolution, le M.P.R. et l'Union des Fédéralistes et des Républicains Indépendants, l'UFERI qu'il a qualifiés de partis fascistes qui ne peuvent pas avoir droit de cité dans le paysage politique congolais.

         Dans le même sens, en disposant que le membre fondateur d'un parti politique doit avoir résidé effectivement en République Démocratique du Congo depuis au moins un an avant le dépôt du dossier, il est clair que l'article 11 exclut  les congolais de la diaspora et les exilés politiques du droit de fonder des partis politiques dans l'immédiat, même s'ils revenaient au pays. Est-ce à dire que désormais la résidence à l'étranger ampute de plein droit sa citoyenneté au congolais?

         Quant aux nombreux congolais oeuvrant au sein des entreprises publiques, ils sont tout simplement interdits d'adhérer aux partis politiques alors qu'ils relèvent du code de travail et des conventions collectives au même titre que les travailleurs des sociétés privées. C'est à se demander si les auteurs du décret-loi controversé n'ont pas cherché à régler leurs comptes à certains agents des entreprises publiques.

Quatrième péché : Une loi censitaire et élitiste

         Aux termes de l'article 12.15, pour obtenir l'agrément de leur parti politique, les fondateurs doivent verser au trésor public trente mille francs congolais non remboursables (l'équivalent de 10.000 dollars américains en janvier  1999). La conséquence logique d'une telle condition est que seuls les nantis, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, peuvent créer des partis politiques au Congo. Le caractère exorbitant de la somme exigée en fait un véritable prix de la liberté et du droit de s'associer à toute personne de son choix. En démocratie et selon l'esprit ainsi que la lettre de la Déclaration universelle des droits de l'homme ni la liberté ni un droit fondamental, tous inhérents à la personne humaine, ne s'achètent.

         Par ailleurs, l'exigence d'un niveau suffisant de formation intellectuelle, scientifique ou technique ou d'une expérience professionnelle ou politique avérée, fait de la création des partis politiques l'apanage d'une certaine élite, à l'exclusion de la grande masse de non "instruits" selon la perception formelle de ce concept comme si ces derniers étaient des Congolais de seconde zone. Pour compréhensible que soit cette condition, il est indélicat sinon vexatoire de la formuler de la sorte dans un texte de loi, les partis politiques dans une vraie démocratie étant avant tout des organisation des masses, c'est-à-dire des Peuples et non des cadres ou des dirigeants.

Cinquième péché : Une loi contraire au principe universel de la présomption d'innocence

         L'article 11 du décret-loi n° 194 prescrit que "toute personne poursuivie par le Ministère Public devant une juridiction de jugement du chef de crime politique et/ou économique ayant émaillé l'histoire du pays depuis son indépendance ne peut être membre fondateur d'un parti politique avant un jugement définitif en  rapport avec les poursuites engagées".

         En outre, l'article 12.12 de  la même loi requiert de chaque fondateur un "certificat attestant sa  non-implication dans les crimes politiques et/ou économiques ayant émaillé l'histoire du pays depuis son indépendance, délivré par le Procureur Général de la République ou son délégué du lieu de résidence ou du domicile".

         Manifestement, les deux dispositions légales susinvoquées procèdent d'une présomption de culpabilité qui pèserait sur toute personne poursuivie par le Ministère Public du chef des crimes  susvisés et sur les fondateurs des partis politiques à qui l'on demande d'établir leur innocence par un acte du Parquet. Elles sont, par conséquent, en contradiction flagrante avec l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que "toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées".

         Certes, le M.S.D.D. souscrit totalement à l'idée selon laquelle tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont pillé le pays, commis des crimes de sang et plongé le Peuple congolais dans sa misère noire actuelle ne prétendent plus à l'exercice du pouvoir d'Etat. Cependant, il ne peut avaliser la violation des règles élémentaires de tout Etat de droit et l'arbitraire au moment où notre Peuple lutte pour instaurer la démocratie au Congo.

         Bien plus, souscrire à la logique des auteurs de la loi 194, c'est ouvrir la voie à la délation et aux règlements des comptes entre les adversaires politiques comme nous le démontre l'histoire récente de notre pays.

         A défaut d'un jugement définitif de condamnation à la privation des droits politiques, c'est au Peuple souverain qu'il appartient de sanctionner démocratiquement les partis politiques ou les dirigeants qu'il juge indignes de sa confiance. Il s'agit donc d'une question qui relève de la responsabilité civique de chaque Congolais. Ne dit-on pas que chaque Peuple a les dirigeants  qu'il mérite?

Sixième péché : Une procédure inutilement lourde

         Pour obtenir l'agrément, les requérants effectuent   un véritable parcours de combattant tant les formalités à remplir sont nombreuses et la distance à couvrir entre l'initiative de créer le parti et l'autorisation de fonctionner est longue.

         En effet, aux termes de la loi 194, créer un parti politique au Congo, c'est d'abord sillonner ses 11  provinces afin de recruter au moins 150 membres fondateurs à raison de 10 à 15 par province (art. 12). C'est ensuite visiter les bureaux d'état civil, des bourgmestres et des administrateurs de territoire de leurs résidences respectives, les offices du Parquet, le ministère de la Justice, les cabinets des médecins, les offices des notaires et les autres services concernés afin d'acheter toutes les pièces requises pour la constitution des dossiers individuels de cette kyrielle de fondateurs. C'est introduire par la suite cette pile des dossiers au ministère de l'Intérieur aux fins de l'agrément du parti et attendre la décision du Ministre dans le délai de trois mois et demi. Et, pour les chanceux qui obtiennent l'agrément dans le délai, c'est, enfin, tenir le congrès du jeune parti sans tarder et, en tout cas, avant les élections, avec la  participation d'au moins 300 délégués en provenance de toutes les provinces, désignés par 1.500 adhérents au moins (art. 17).

Selon le prescrit de l'article 18, le procès-verbal des conclusions des travaux du congrès, les statuts du parti entérinés par le congrès, la composition des organes d'administration et de gestion du parti ainsi que son règlement intérieur doivent être déposés dans les quinze jours qui suivent la tenue du congrès au Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans trente jours sur la régularité de ce congrès au regard du décret-loi n° 194 et des statuts du parti et délivre, s'il n'a pas d'objection, une attestation de conformité. Ce n'est qu'au terme de ce chemin  de la croix que le nouveau parti politique décroche son existence légale.

Septième péché : Une loi contraire aux principes de la non-rétroactivité des lois, de la continuité de l'Etat et des droits acquis

         A moins d'être interprétative, en principe, la loi ne rétroagit  pas. Elle régit l'avenir et non le passé, raison pour laquelle, du reste, les droits régulièrement acquis sous l'empire de l'ancienne législation le demeurent nonobstant la promulgation de la nouvelle.

         Par ailleurs, les hommes passent; les  institutions restent. L'Etat est une permanence. Il ne peut souffrir d'interruption ni disparaître avec ses animateurs. Aussi, les actes posés à son nom conformément  aux lois en vigueur l'engagent-ils même si leurs auteurs ne sont plus en charge de la gestion des affaires publiques.

         De tout ce qui précède, il appert que l'abrogation de la loi n° 90-007 du 18 juillet 1990 relative aux partis politiques par le décret-loi n° 194 du 29 janvier 1999 n'emporte pas dissolution de plein droit des partis politiques créés précédemment sur pied de la première, comme veut l'accréditer le gouvernement  du Président L.D. Kabila. En plus, la démocratie ne se construit pas nécessairement par des attitudes de table rase. Bien au contraire, en tant que culture, elle est la somme des acquis des étapes successives du vécu politique d'un Peuple.

         En définitive, le décret-loi n° 194 est liberticide. Il s'inscrit à l'opposé des prescriptions irréductibles de la démocratie et de l'Etat de droit.

         Aussi, est-ce à bon droit que les partis politiques de  l'opposition ont rejeté cette loi inique et refusé de se soumettre à la censure du Ministre de l'Intérieur.

         Au demeurant, s'étant rendu à l'évidence, le Président KABILA lui-même a remis au débat le décret-loi 194 en vue de le purger de ses péchés originels.

         Ainsi, récusé par la classe politique et remis en cause par son auteur, ce décret-loi a été frappé de désuétude même si, pour le besoin de la surenchère politicienne, il a été exhumé un an après pour distribuer des agréments aux alimentaires de la mouvance présidentielle.

         Pour le M.S.D.D., la nouvelle loi sur les partis politiques devra être suffisamment ouverte et se limiter à répondre aux préoccupations de sauvegarde de l'unité nationale, de l'ordre public, de la légalité républicaine ainsi que de la sécurité d'Etat, laissant au Peuple congolais la sélection des partis par les urnes et aux hommes politiques le soin de se doter d'un code de bonne conduite qui, le cas échéant, sera sanctionné par un texte législatif.

         C'est dans ce sens qu'il préconise de remplacer le régime d'agrément par celui de la déclaration d'existence faite devant un organe politiquement neutre ou, à tout le moins, non engagé, tel que la Cour d'Appel ou une Commission de Magistrats.

         De même, le contentieux relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement des  partis politiques devra relever de la seule compétence du juge de droit commun et non d'une quelconque autorité politique.

         A l'exception de la petite redevance administrative, le M.S.D.D. exclut tout paiement au trésor public d'une quelconque somme (exorbitante) pour créer un parti politique.  Il en est de même des sanctions qui ne peuvent pas frapper aussi lourdement un citoyen congolais du simple fait de n'avoir pas déclaré l'existence de son parti à l'Etat.

         Ce n'est que dans les conditions ci-dessus que, de l'avis du M.S.D.D., la législation sur les partis politiques peut contribuer à la promotion de la démocratie et de la paix civile au Congo.-

C. Lapena

Pensée

Il n'existe pas au monde une fatalité qui  fasse qu'un peuple soit élu à la prospérité, à la puissance et à la grandeur ou soit condamné à la misère, au déshonneur et à la servitude. Le tout dépend de la manière dont les hommes et les femmes qui le constituent façonnent leur champ d'action et prennent en charge son destin.

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