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Accord de Lusaka et nouvel ordre politique en RDC

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Pr. Marcel Kabundi

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Annexe à l'Accord de Lusaka

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

CHAPITRE I : De la cessation des hostilités
1.1. Les Parties annonceront la cessation des hostilités devant entrer en vigueur 24 heures après la signature de l'Accord de Cessez-le-feu. La cessation des hostilités sera diffusée par les Parties par l'intermédiaire de leurs chaînes de commandement et elle sera simultanément communiquée à la population civile par la presse écrite ainsi que par la radio et la télévision.

1.2. Avant le déploiement du groupe des vérificateurs de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine (ONU/OUA), la cessation des hostilités sera réglée et surveillée par toutes les Parties par l'intermédiaire d'une Commission Militaire Mixte. Après leur déploiement, les vérificateurs de l'ONU/OUA assureront la vérification, le contrôle et le suivi de la cessation des hostilités et du désengagement ultérieur.

1.3. Toute violation de la cessation des hostilités et les événements ultérieurs seront communiqués à la Commission Militaire Mixte et aux mécanismes de l'ONU et de l'OUA par les chaînes de commandement convenues, pour enquête et décision si nécessaire.
CHAPITRE II : Du désengagement.

2.1. Par désengagement des forces, on entend une rupture immédiate des contacts tactiques entre les forces militaires des Parties adverses à cet Accord, dans les endroits où elles sont en contact direct à la date et à l'heure précises de l'Accord de Cessez-le-feu.
2.2. Là où le désengagement immédiat n'est plus possible, un mécanisme permettant un désengagement par séquence doit faire l'objet d'un accord de toutes les Parties, par le biais de la Commission Militaire Mixte et des mécanismes de l'ONU et de l'OUA.

2.3. Le désengagement immédiat, à l'initiative de toutes les unités militaires, sera limité à la portée exacte des armes à tirs tendus. Le désengagement ultérieur, permettant de mettre hors de portée toutes les armes, se fera sous le contrôle de la Commission Militaire Mixte et des mécanismes de l'ONU et de l'OUA.

2.4. Là où le désengagement par mouvement sera possible ou impraticable, la Commission Militaire Mixte et les mécanismes de l'ONU et de l'OUA devront trouver d'autres solutions permettant de rendre les armes inopérantes.

CHAPITRE III :De la libération des otages et de l'échange des prisonniers de guerre.

3.1. Dès l'entrée en vigueur du Cessez-le-feu, toutes les Parties doivent fournir au CICR/Croissant Rouge les renseignements nécessaires sur leurs prisonniers de guerre ou autres détenus pour motif de guerre. Elles apporteront ensuite toute assistance aux représentants du CICR/CR pour leur permettre de rendre visite aux prisonniers de guerre et aux personne détenue pour motif de guerre, de vérifier tous les renseignements et de s'assurer de leur état et statut.

3.2. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les Parties libéreront les personnes détenues à cause de la guerre ou prises en otage, dans un délai de trois jours après la signature de l'Accord de Cessez-le-feu et le CICR/CR leur accordera toute l'assistance nécessaire y compris pour se réinstaller dans toute province de la République Démocratique du Congo, ou dans tout autre pays où leur sécurité pourra être garantie.

CHAPITRE IV : Du retrait ordonné de toutes les forces étrangères.
4.1. Le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire de la République Démocratique du Congo se fera conformément à l'Annexe B du présent Accord.

4.2. La Commission Militaire Mixte et les mécanismes de l'ONU et de l'OUA élaboreront un programme définitif et approprié du retrait ordonné de toutes les troupes étrangères de la République Démocratique du Congo.

CHAPITRE V : Du dialogue national (négociations politiques inter-congolaises.)
5.1. Dès l'entrée en vigueur de l'Accord de Cessez-le-feu en République Démocratique du Congo, les Parties s'accordent à tout mettre en oeuvre pour créer le cadre favorable aux négociations politiques inter-congolaises devant aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo.
5.2. En vue d'aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique et de la réconciliation nationale issus des négociations politiques inter-congolaises, les Parties congolaises s'accordent pour appliquer les principes suivants :

a) le processus des négociations politiques inter-congolaises doit inclure outre les Parties congolaises, à savoir le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, l'opposition politique ainsi que les représentants des forces vives de la Nation;
b) tous les participants aux négociations politiques inter-congolaises bénéficieront d'un statut identique;
c) toutes les résolutions adoptées par les négociations politiques inter-congolaises lieront tous les participants.

5.3. Les Parties s'accordent afin que l'Organisation de l'Unité Africaine assiste la République Démocratique du Congo en vue de l'organisation des négociations politiques inter-congolaises, sous l'égide d'un facilitateur neutre choisi par les Parties, en vertu de son autorité morale, de sa crédibilité internationale et de son expérience.

5.4. En vue de la réussite des négociations politiques inter-congolaises inclusives devant aboutir à la réconciliation nationale, le facilitateur sera chargé : 
a) de prendre tous les contacts utiles en vue de l'organisation des négociations politiques inter-congolaises dans un cadre rassemblant toutes les conditions de sécurité pour tous les participants;
b) d'organiser, en concertation avec les Parties congolaises, les consultations en vue d'inviter les principales organisations et formations de l'opposition politique représentative et reconnue, ainsi que les principaux représentants des forces vives de la Nation;

c) de conduire, au regard du calendrier ci-après, les débats devant aboutir à la mise en place d'un nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo.
5.5. Sans préjudice des autres points susceptibles d'être soulevés par les participants, les Parties congolaises s'entendent pour que l'ordre du jour des négociations politiques inter-congolaises porte sur :
a) le calendrier et les principes de procédure des négociations politiques inter-congolaises;
b) la formation de la nouvelle armée congolaise dont les éléments seront issus des Forces Armées Congolaises, des forces armées du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et des forces armées du Mouvement pour la Libération du Congo;

c) le nouvel ordre politique en RDC, en particulier les institutions devant être mises en place en vue de la gouvernance en RDC;
d) le processus des élections libres, démocratiques et transparentes en RDC;
e) le projet de constitution devant régir la RDC après la tenue des élections.

5.6. Le calendrier des négociations politiques inter-congolaises se présente comme suit:
1. le choix du facilitateur J+15.
2. le début du dialogue national J+45.
3. la date limite de la clôture du dialogue national J+90.
4. l'installation des nouvelles institutions J+91.

CHAPITRE VI : Du rétablissement de l'autorité administrative de l'État sur l'ensemble du territoire congolais.
6.1. Aux termes de cet Accord et à l'issue des négociations politiques inter-congolaises, l'autorité administrative de l'État sera rétablie sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.
6.2. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, il y aura un mécanisme de concertation entre les Parties congolaises, qui permettra de poser, sur l'ensemble du territoire national, des actes, et de mener des opérations ou des actions qui relèvent de l'intérêt général, notamment dans les domaines de la Santé Publique (ex. campagne nationale de vaccination), de l'Éducation (ex. correction des examens d'État), des migrations, de la circulation des personnes et des biens.

"Milices et groupes armés, y compris les forces génocidaires seront désarmés. Les Parties 
s'engagent à localiser, identifier, désarmer et assembler tous les membres des groupes armés en R-dC"

CHAPITRE VII : De la Commission Militaire Mixte.

7.1. La Commission Militaire Mixte est responsable devant un Comité Politique composé des Ministres des Affaires Étrangères et de la Défense ou de toute autre personne dûment mandatée par les Parties;
7.2. La Commission Militaire Mixte est un organe de prise de décisions composé de deux représentants de chaque Partie sous la direction d'un président neutre désigné par l'OUA, en concertation avec les Parties.
7.3. La Commission Militaire Mixte prend ses décisions par consensus.

7.4. La Commission Militaire Mixte sera chargée :
a) d'établir les positions des unités au moment du cessez-le-feu;
b) de faciliter la liaison entre les Parties aux fins de l'application du Cessez-le-feu;
c) d'aider le processus de désengagement des forces et de mener des enquêtes sur toute violation du Cessez-le-feu;

d) de vérifier tous les renseignements, données et activités relatifs aux forces militaires des Parties;
e) de vérifier le désengagement des forces militaires des Parties là où elles sont en contact direct;
f) d'élaborer des mécanismes pour le désarmement des groupes armés;

g) de vérifier le cantonnement et le désarmement de tous les groupes armés;
h) de vérifier le désarmement de tous les civils congolais qui sont en possession illégale d'armes;
i) de surveiller et de vérifier le retrait ordonné des forces étrangères.

7.5. Les parties s'engagent à fournir à l'ONU et à l'OUA tout renseignement pertinent sur le nombre, l'organisation, les équipements et les positions de leurs forces, étant entendu que ces renseignements seront confidentiels.

CHAPITRE VIII : Du mandat de la Force de maintien de la paix des Nations Unies.
8.1. Les Nations Unies, en collaboration avec l'OUA, devront constituer, faciliter et déployer une force appropriée en République Démocratique du Congo pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord.
8.2. Le mandat de la force des Nations Unies devra inclure les opérations de maintien et de rétablissement de la paix telles que décrites ci-dessous :

8.2.1. Maintien de la paix :
a) travailler avec la Commission Militaire Mixte/OUA pour la mise en oeuvre de cet Accord;
b) observer et vérifier la cessation des hostilités;
c) mener des enquêtes sur les violations de l'Accord de Cessez-le-feu et prendre les mesures nécessaires pour le faire respecter;
d) superviser le désengagement des forces des Parties tel que stipulé au chapitre 2 de la présente Annexe;
e) superviser le redéploiement des forces des Parties dans des positions défensives dans les zones de conflit, conformément au chapitre 11 de la présente Annexe;
f) fournir et maintenir l'assistance humanitaire et protéger les personnes déplacées, les réfugiés et les autres personnes affectées;

g) tenir les Parties à l'Accord de Cessez-le-feu informées de ces opérations de maintien de la paix;
h) récupérer les armes auprès des civils et veiller à ce que les armes ainsi récupérées soient correctement comptabilisées et adéquatement sécurisées;
i) en collaboration avec la Commission Militaire Mixte/OUA, programmer et superviser le retrait de toutes les forces étrangères;

j) vérifier toutes les informations, données et activités relatives aux forces militaires des Parties.
8.2.2. Rétablissement de la paix :
a) traquer et désarmer les groupes armés;
b) identifier les auteurs des massacres, les auteurs des crimes contre l'humanité et les autres criminels de guerre;
c) traduire les génocidaires devant le Tribunal International Pénal;
d) rapatriement;
e) élaborer toutes les mesures (persuasives ou coercitives) jugées appropriées pour atteindre les objectifs de désarmement de rassemblement, de rapatriement et de réintégration dans la société des membres des groupes armés.

8.3. Composition :
Les forces de maintien de la paix des Nations Unies proviendront des pays acceptés par les Parties.
8.4. La Commission Militaire Mixte sera, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent Accord, chargée d'exécuter les opérations de maintien de la paix jusqu'au déploiement de la force de maintien de la paix des Nations Unies.

CHAPITRE IX : Du désarmement des groupes armés.
9.1. La Commission Militaire Mixte, avec l'assistance des Nations Unies, élaborera et mettra immédiatement en oeuvre les mécanismes pour la poursuite, le cantonnement et le recensement de tous les groupes armés qui se trouveraient en République Démocratique du Congo, à savoir les Ex-Forces Armées Rwandaises (ex-FAR), l'ADF, le LRA, l'UNRF II, les milices Interahamwe, le FUNA, le FDD, le WNBF, le NALU, l'UNITA et prendra des mesures pour :
a) la remise au Tribunal International ou aux tribunaux nationaux des auteurs de massacres et de crimes contre l'humanité; et
b) la remise d'autres criminels de guerre.

9.2. Les Parties, en collaboration avec les Nations Unies et d'autres pays ayant des préoccupations de sécurité, devront créer des conditions favorables à l'accomplissement de l'objectif décrit au paragraphe 9.1. précédent, lesquelles conditions pourraient inclure l'octroi de l'amnistie et l'asile politique, à l'exception des génocidaires. Les Parties encouragent également le dialogue inter-communautaire.

CHAPITRE X : De la formation d'une armée nationale.
Aux termes du présent Accord et à l'issue des négociations politiques inter-congolaises, il y aura un mécanisme tenant notamment compte du contrôle physique des troupes, de l'identification précise de tous les éléments au regard de leur origine, de la date de leur enrôlement, de leur corps d'attache, ainsi que de l'identification des terroristes et du dénombrement des armes de guerre distribuées dans le cadre des institutions gouvernementales parallèles de défense populaire, pour la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée, incluant les forces des Parties congolaises du présent Accord, sur base des négociations entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo.

CHAPITRE XI. : Du redéploiement des forces militaires des Parties sur des positions défensives dans les zones de conflit.
11.1. Suite au désengagement, toutes les forces devront se replier sur des positions défensives.
11.2. Les positions où les unités sont localisées seront identifiées et enregistrées par la Commission Militaire Mixte et les mécanismes de l'OUA et de l'ONU.

11.3. Après le redéploiement sur les positions défensives, toutes les forces devront fournir aux mécanismes de la Commission Militaire Mixte, de l'OUA et de l'ONU les renseignements nécessaires sur les effectifs de leurs troupes, le matériel militaire et les armes qu'elles détiennent dans chaque position.

11.4. La Commission Militaire Mixte procédera à la vérification des données et des renseignements. Toutes les forces seront consignées aux positions déclarées et enregistrées, et tout mouvement devra être autorisé par les mécanismes de la Commission Militaire Mixte, de l'OUA et de l'ONU. Toutes les forces resteront dans les positions déclarées et enregistrées jusque :
a) dans le cas des forces étrangères, au moment du début du retrait, conformément au calendrier de retrait de la Commission Militaire Mixte/OUA et de l'ONU; et
b) dans le cas des Forces Armées Congolaises, des forces du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et du Mouvement pour la Libération du Congo, conformément à l'Accord négocié. (À suivre)

Scanné et transmis par
Pr. Marcel Kabundi
Juriste-Criminologue
Faculté de Droit, Section de Droit civil
Université d'Ottawa
Copyright Afriqu'Info asbl.