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I.
Les nouveaux concepts associes a la question de la nationalité
congolaise.
Comme
chacun le sait, lors de leur rencontre à Kabale, les rebelles ont défini
les points qui feront l’objet des débats lors du dialogue
intercongolais. Parmi ces points, on peut relever la question de la
nationalité congolaise qui est aussi parmi les enjeux de cette guerre ;
confirmant ainsi mon analyse sur les questions qui me sont apparues
incontournables lors ce
dialogue intercongolais. Dans son communique de presse, le MLC n’a
donné aucune précision sur les modifications que les rebelles
comptent apporter sur les lois actuelles relatives a la nationalité
congolaise. De telles modifications seront contraires a l’esprit de
la CNS. Celle-ci a
en effet purement et simplement reconduit les lois promulguées en
1981. Il faut rappeler aux rebelles que toute modification des lois
sur la nationalité doit être soumise au référendum populaire.
Ce n’est pas en cachant leur stratégie qu’ils espèrent
imposer leur volonté au peuple congolais. Ils se trompent. Le peuple
congolais garde sa vigilance tout azimut. Ils ont tout intérêt de dévoiler leurs propositions afin
de susciter déjà le débat.
Cette
guerre qui nous est injustement imposée par les vautours aura comme
conséquence de renforcer le sentiment
nationaliste des congolais. Ce sentiment
se traduit notamment par la recherche de notre identité.
C’est dans cette quête d’identité que l’on assiste
actuellement à l’apparition de nouveaux concepts associés à la
nationalité congolaise comme congolais
de souche, congolais de pur sang ou pure
laine pour se distinguer des autres.
1.
Pour être membre de sa délégation au dialogue intercongolais, la
société civile a exigé notamment d’être né d’un père et
d’une mère congolais ; c’est-à-dire être un congolais
pur sang.
2.
Dans sa lutte pour le leadership contre les deux autres factions
rebelles, le MLC a fait valoir que son mouvement est majoritairement
composé des congolais de souche. De ce fait, en cas de fusion, la direction doit
lui revenir de droit.
3.
Selon certains quotidiens de Kin, les parrains occidentaux du RCD/Goma
s’opposent catégoriquement à l’accession de BIZIMA Karaha à la
tête de ce mouvement malgré le soutien de Kagame et de Musevegni .
La raison avancée est la nationalité de Bizima qui n’est pas un congolais
de souche.
Que
signifient être congolais de souche et congolais pur sang ? les
deux concepts sont-ils synonymes, c’est-à-dire un congolais pur
sang est-il aussi un congolais de souche ou vice versa ?
Pour
répondre à toutes ces interrogations, analysons les deux procédures
d’octroi de la nationalité congolaise.
II.
Procédure d’octroi de la nationalité congolaise.
En
matière de la nationalité, les lois congolaises prévoient deux
types de procédure :
-
La procédure par attribution. Cette procédure ne concerne que les personnes dont un des aïeux
a obtenu la nationalité congolaise lorsque celle-ci a été définie
pour la première fois par le décret de 1892. En d’autres termes,
ce sont des personnes dont un des aïeux appartenait a l’une des
tribus établies sur le territoire de l’Etat indépendant du Congo
avant décembre 1908. Les personnes concernées par cette procédure
n’introduisent pas une demande de nationalité auprès de l’état
congolais. Ils sont congolais dès leur naissance.
-
La procédure par acquisition.
Cette procédure concerne les personnes qui ne sont pas visées par la
précédente procédure, c’est-à-dire, des personnes dont aucun des
aïeux n’est membre d’aucune tribu établie sur le territoire de
l’EIC avant décembre 1908. Ces personnes doivent introduire une
demande de nationalité auprès de l’état congolais.
Notons
que depuis l’EIC, la procédure d’octroi par attribution n’a
jamais changé. Elle est toujours fondée sur l’appartenance à une
des tribus établies sur le territoire de l’EIC avant 1908.
En revanche, la procédure d’octroi par acquisition a connu
d’importantes modifications. La dernière est celle qui a eu lieu en
1981 où on a introduit deux nouveaux concepts : la petite et la
grande nationalité.
L’existence
de ces deux procédures entraîne une différence dans les droits.
Par exemple, un congolais qui a obtenu la nationalité par la
procédure d’acquisition ne peut pas devenir président de la République
du Congo. La constitution concoctée par Mzee Kabila a encore limité
leurs droits.
Avant
de poursuivre notre analyse, ouvrons une parenthèse : le conflit
de nationalité qui oppose présentement les rwandophones et l’Etat
congolais se situe au niveau de la procédure. En effet, les
rwandophones exigent que l’Etat congolais leur octroie la nationalité
congolaise par la procédure d’attribution. L’argument juridique
qu’ils avancent est le suivant : la nationalité congolaise
leur avait été octroyée en 1960 en même temps que tous les autres
congolais par la Loi Fondamentale. L’Etat congolais rejette cet
argument car la nationalité congolaise remonte non en 1960 mais en
1892 à l’époque de l’EIC au moment où aucune tribu rwandophone
n’était établie sur le territoire de l’EIC. Malgré la présence
des rwandais (hutus, tutsi et twa) présents sur le territoire avant même
l’arrivée des belges , ces rwandais n’étaient pas organisés en
tribus, c’est-à-dire qu’ils ne disposaient pas d’un chef (Mwami)
et d’un territoire qui avaient été reconnus par l’autorité
belge et les autres tribus voisines. L’Etat congolais les invite
donc à demander la nationalité congolaise par la procédure
d’acquisition. Donc, contrairement à ce qui se raconte, l’Etat
congolais ne refuse pas la nationalité congolaise aux rwandophones
mais il leur demande se conformer à la loi y afférente, c’est-à-dire
d’obtenir la nationalité par la procédure d’acquisition.
Pourquoi l’Etat congolais refuse-t-il obstinément a leur donner la
nationalité congolaise par la procédure d’attribution ? La
reconnaissance de la nationalité congolaise par la procédure
d’attribution entraîne d’autres conséquences juridiques :
-
La procédure par attribution entraîne automatiquement l’accès
à la propriété foncière
car comme chacun le sait chaque tribu au Congo a un territoire.
Donc, si on octroie la nationalité congolaise aux rwandophones par la
procédure d’attribution, on reconnaît par le fait même que
ceux-ci 1) étaient
organisées en tribus sur le territoire de l’EIC ; 2) disposent
d’un territoire dont les limites étaient reconnues par l’autorité
coloniale belge et les autres
tribus voisines. Or, la possession d’un territoire leur donne le
droit potentiel de faire sécession au nom du principe d’autodétermination
qui est reconnu à tout peuple. C’est le cas par exemple du Timor
oriental en Indonésie. Leur indépendance
a été acceptée par la communauté internationale parce que
les Timorais ont leur propre territoire dont les frontières sont
formellement reconnues par l’Etat central indonésien.
-
La
procédure par attribution confère tous les droits
prévus par la constitution. Parmi ces droits, citons
l’accession à la magistrature suprême. En revanche, la procédure
par acquisition ne confère pas ce privilège.
Pour
revenir à notre sujet, en se référant aux deux procédures
d’octroi de la nationalité congolaise, on peut donc définir les
concepts de congolais de souche et de congolais pur sang.
-
Est
congolais de souche toute
personne ayant obtenu la nationalité congolaise par la procédure
d’attribution.
-
Est
congolais pur sang toute
personne née d’un père et
d’une mère congolais. Mais ces parents peuvent obtenir la
nationalité congolaise par procédure d’attribution (on parle alors
de congolais de souche pur sang) ou par acquisition (on parle alors de
congolais pur sang seulement ). Donc, tout congolais pur sang n’est
pas forcément un congolais de souche.
III.
Cas des mariages mixtes.
Quel
est le statut d’un enfant dont l’un des parents est congolais ?
Selon les lois en matière
de la nationalité, cet enfant est automatiquement congolais. Il est
de souche si le parent congolais
est de souche. Cependant il y a des cas qui sont en contradiction avec
notre constitution mais qui ne sont jamais prévus par nos lois. Ce
qui crée un vide juridique qu’il convient impérativement de
combler.
Exemple
1 :
Les enfants nés d’une mère
congolaise et d’un père
rwandophone.
-
Selon la loi congolaise, les enfants sont nés congolais. Ils sont
congolais de souche si le parent congolais appartient à une des tribus
établies au Congo avant 1908.
-
Selon la loi rwandaise , ces enfants sont nés rwandais car
leur père est rwandais.
-
Donc,
les enfants sont nés avec une double nationalité. Or, selon la constitution
congolaise, la nationalité congolaise est unique et exclusive. Par
conséquent, en vertu de ce principe, la nationalité congolaise ne
peut leur être accordée. Ils ne sont pas donc des congolais de
souche. Ils ne peuvent obtenir la nationalité congolaise que par la
procédure d’acquisition. Par conséquent, ils ne peuvent jamais
devenir président de la république démocratique du Congo.
Cet
exemple peut être généralisé pour les autres cas où le parent non
congolais peut transmettre sa nationalité par filiation.
Exemple
2 :
Les enfants nés d’une mère rwandophone et d’un
père congolais
-
Selon la loi congolaise, ces enfants sont d’office congolais.
-
Selon
la loi rwandaise promulguée en 1962, ces enfants n’ont pas la
nationalité rwandaise. En effet, au Rwanda, c’est le père qui
transmet la nationalité à sa descendance.
-
Donc, les enfants de ce couple sont des congolais de souche à part
entière. Ils peuvent donc devenir président de la république démocratique
du Congo.
Cet
exemple peut être généralisé pour les cas où le parent non
congolais ne peut pas transmettre sa nationalité à sa descendance.
J’ose
espérer que ce texte contribuera à éclairer tous ceux qui veulent
se proposent de modifier les lois de la nationalité congolaise.
Mes
salutations patriotiques.
Dr
Assani A.A.
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