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Le
thème intitulé ‘‘Question nationale et citoyenneté
congolaise’’ est d’autant plus d’actualité que c’est en son
nom que les inspirateurs et les initiateurs de la guerre qui sévit
actuellement en RDC l’ont déclenchée et la poursuivent en toute
impunité, en violation et au mépris du droit international et à
l’indifférence générale de la communauté internationale. Les
belligérants, et derrière eux, leurs alliés et leurs partisans
respectifs justifient leur intervention armée et leur engagement idéologique,
militaire et financier en recourant au concept d’agression et à
celui de légitime défense.
Je
n’entends pas m’appesantir sur la définition paradigmatique de
ces termes que je prends d’avance pour acquis qu’ils vous sont
familiers et donc qu’ils vous sont connus . Pour la commodité
de l’exposé , je me bornerai donc tout simplement à une énonciation
sommaire.
Cela dit,
j’entends, par agression , une attaque offensive non
provoquée dont la
dynamique est dictée par la détermination de l’auteur à imposer
sa volonté à sa victime par
la force.
Quant à
la notion de légitime défense, elle repose sur l’idée
selon laquelle la victime, pour se défendre, est, moralement
et selon la justice immanente, justifiée à recourir à la force,
c’est-à-dire à accomplir un acte généralement
réprouvé par la société et particulièrement interdit par
la loi pénale.
Dans la
foulée de leur offensive qu’ils ont lancée sur une base
diachronique l’Ouganda,
le Rwanda, et le Burundi ont, dans un premier temps, dépêché unilatéralement
leurs troupes à l’intérieur du territoire congolais, en invoquant
leur droit de protéger
contre l’Etat congolais leurs ressortissants établis en RDC. Dans
un deuxième temps, ils ont décidé de s’installer à demeure au
Congo K en érigeant un périmètre de sécurité à l’intérieur du
territoire congolais; l’argument qu’ils avancent, à ce propos,
est celui de neutraliser les rebelles de leurs pays respectifs
qu’ils accusent d’opérer des actions de destablisation à partir
du territoire congolais. Bref, ils mettent de l’avant le droit de légitime
défense.
Pour
donner un caractère national congolais à leur entreprise, ils ont
associé à celle-ci un certain nombre de congolais opposés au président
congolais, M. Laurent Kabila.
Pour sa
part, le président Kabila rejette en bloc toutes les allégations de
ses adversaires. Parce que l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi se
sont militairement introduits dans son pays sans son accord, qu’ils
stationnent leurs troupes sur le territoire congolais contre son gré
et qu’ils soutiennent militairement les rebelles congolais pour le
renverser de force, M. Kabila conclut que son pays subit des
aggressions étrangères et qu’ils est, donc, dans son droit
d’assurer sa légitime défense. Il récuse les prétentions des
rebelles qu’il considère comme des hommes liges de la troïka
ougando-rwando-buroundaise. Il fonde cette récusation sur le
raisonnement que les rebelles ont pris le train en marche, qu’ils
sont militairement et politiquement soumis à la hiérarchie du Rwanda
et de l’Ouganda particulièrement. Sur cette lancée et usant de son
droit de chef d’un État souverain, il a invité des pays de son
choix à lui venir en aide: l’Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le
Tchad…
Au moins
sept pays africains s’affrontent donc sur le sol congolais. La
question que l’on se pose est de savoir quel va être le dénouement.
Deux hypothèses sont possibles: victoire complète d’un camp sur
l’autre ou l’incapacité de l’un et de l’autre à conquérir
tout le territoire. Dans la deuxième hypothèse, cette éventualité
consacrerait la partition du pays en deux, voire en trois entités ou
plus pourquoi pas et, partant, une instabilité aux conséquences désastreuses
incommensurables.
Comme on
le voit, seule la première hypothèse est de nature à restaurer
l’intégrité territoriale dans des conditions moins dommageables à
bien des égards. Dans l’un ou l’autre cas, il y aurait certes des
victimes mais dans le cas de la deuxième hypothèse, le bilan serait
plus lourd, non seulement au niveau du nombre de victimes qui ne
cesserait d’accroître mais également à celui des conséquences découlant
de l’anarchie qui s’installerait dans le pays pour une période
dont on ne saurait prévoir la durée.
Quel que
soit le scénario ainsi évoqué, demeure le problème à la base
duquel la guerre à éclaté et dont on se sert pour justifier les
hostilités. Ce problème n’est autre que celui de la nationalité
congolaise. Il survivra à toute victoire militaire tant qu’il ne
sera pas légitimement résolu. La définition de cette légitimité
s’impose donc avec d’autant plus d’acuité que le fondement épistémologique
du concept de nationalité et de son corrolaire de citoyenneté sont délibérément
galvaudés au Congo-K (par des pyromanes et des larrons en foire) pour
semer la confusion dans les esprits. C’est pour éviter qu’il
continue à se poser senpiternellement comme source d’imbroglio
entretenu que nous nous proposons d’apporter notre contribution à
la solution de cette problématique en mettant en lumière la réalité
de la situation. Au-delà de cette contribution, nous poursuivons deux
objectifs immédiats: d’une par développer chez les citoyens
congolais et chez les étrangers de par le monde et ceux vivant au
Congo-K, une meilleure connaissance de la société congolaise et de
sa culture; d’autre part, favoriser entre les congolais et les étrangers
vivant au Congo-K, une compréhension et des rapports positifs en
conformité avec les lois du pays.
Concept
de question nationale et de citoyenneté
Pour éviter
toute équivoque et par souci de clarté et de concision, nous
proposons, avant d’appréhender le vif du sujet, de cerner les définitions
conceptuelles des termes de question nationale et de citoyenneté.
Cette référence interprétative est d’autant plus pertinente pour
analyser plus objectivement la situation qu’elle nous servira de
balise pour orienter notre démarche dans un cadre épistémologique
universellement éprouvé. Dans cette perspective, nous commençons
d’abord par l’étude théorique du concept de question nationale
et nous terminons enfin par celui de citoyenneté.
Concept
de question nationale
Le
concept de question nationnale fait appel à la quintessence même de
la nation dans son sens intégral, c’est-à-dire sociologique,
juridique et politique. Ses éléments constituants et constitutifs
sont multiples et mouvants. À l’apparition de ce terme, au Moyen Âge,
en Europe,il repose sur
une définition sociologique fondée sur la formation, sur un
territoire donné, des groupements de personnes auxquelles on attribue
une origine commune. La caractéristique de base est d’avoir en
commun une unité géographique, culturelle, linguistique, historique,économique.
Sous
l’effet de l’évolution de différents groupements dont des
membres se déplaçaient sans cesse en groupes ou individuellement
d’un territoire à l’autre, les races se sont mêlées les unes
aux autres. Dans ces mélanges, certains groupes sont restreints pour
avoir une puissance politique, d’autres sont devenus trop vastes
pour exercer une influence qui déborde leur encadrement
socio-communautaire. Cette nécessité à laquelle s’est ajoutée la
menace venant d’autre groupes puissants a amené les dirigeants à délimiter
leur espace vital et à définir, en conséquence, les attributs qui
leur sont propres pour se distinguer des étrangers.
Ce souci
de souligner la différence est venu apporter une consécration
juridique en faisant de la nation un sujet de droit. De là est née
juridiquement la nation. La dimension juridique confère à la nation
sociologique le pouvoir de souveraineté et l’autorité morale inhérente.
L’ensemble des individus vivant dans ce cadre ainsi défini sont régis
par une même constitution. Sous cet aspet, la conjonction entre les
implications juridiques et siciologiques peuvent soit concïder, auqel
cas on parlera de l’État-nation, soit ne pas correspondre en ce
sens que la notion juridique engloberait sur le même espace
territorial plus d’une nation sociologique. Dans ce cas, il
s’agirait d’un État plurinational.
Ce phénomène
d’États plurinationaux s’est accru par la suite avec l’avènement
des peuples colonisés qui, pour s’affranchir, se sont appuyés,
dans leur lutte, sur ce qui les unissait contre le colonisateur: la
discrimination et la
soumission. La communion de leurs conditions de sujétion avait créé
entre eux des sentiments de solidarité, quelle que soit l’origine
des individus. Ce qui déterminait le lien social, c’était la
solidarité du voisinage à l’intérieur de l’espace territorial défini
par le colonisateur et où il les avait confinés.
C’est
de ce sentiment de solidarité qu’est né le sentiment
d’appartenance au territoire créé par le colonisateur et qui est
devenu l’entité par laquelle s’expriment, à l’unisson, les
différentes ethnies qui y vivent. Cette entité s’appelle l’État.
L’intelligentia et la classe politique s’en sont servis pour
galvaniser les masses populaires en leur faisant prendre consience,
au-delà de la lutte contre le colonisateur, des valeurs léguées par
les ancêtres, de l’utilité du culte des héros nationaux qui
avaient résisté à l’invasion du colonisateur, des légendes et
des mythes, bref de la reconstitution et de la réhabilitation de leur
passé historique.
L’intelligentia
et la classe politique ont ainsi joué un rôle prioritaire dans le
processus de construction nationale. Ils ont été à la base de la
prise de conscience d’une originalité historique commune et ils ont
favorisé l’éclosion
et le développement de l’idée nationale, laquelle porte en elle
une représentation du futur dont l’État apparaît le garant.
Ce
qu’on constate au bout du compte, c’est que la question nationale
a des multiples facettes, pas toujours faciles à définir. Mais
l’on s’aperçoit ainsi qu’au delà de cette complexité
terminologique et de la diversité contextuelle, il y a une constante
qui s’est imposée en tout temps et en tout lieu: le vouloir vivre
en commun d’un ou des groupements de gens sur un territoire donné
auquel ils sont affectivement attachés par suite des circonstances
diverses et après avoir pris conscience de leur originalité
historique.
Cet
amalgame conceptuel est applicable partout où se pose la question
nationale, aussi bien dans des Etats-nations déjà constitués, comme
les pays aussi vieux que la France ou l’Italie, que dans les États-nations
en construction, comme les États-Unis d’Amérique au 18e siècle
ou les pays afro-asiatiques récemment décolonisés. Dans les États-nation
constituées, la question nationale sert, face à l’extérieur, à défendre
l’indépendence et la grandeur de l’État-nation. La formule
d’une Europe des patries en parallèle avec la préconisation de
l’unitifaction de ce continent n’est pas sans rapport avec la
persistance de cette tenacité et cette détermination à affirmer
l’originalité nationale.
Dans les
pays récemment décolonisés, notamment ceux d’Afrique, la question
nationale sert de creuset pour canaliser et cimenter les sentiments
encore épars des masses populaires autour de l’idée
d’affirmation de l’identité originale collective, fondée sur le
passé historique commun et sur une représentation du futur dont l’État
apparaît le garant. Elle se veut un puissant moteur pour amener les
individus à ne plus considérer l’ethnie comme le foyer
socio-culturel et politique de ses membres mais plutôt comme un élément
d’un ensemble constitué par l’État-nation.
Dans tous
les cas de figure, la question nationale apparaît, en définitive,
comme le fruit d’une réalisation humaine et non comme une donnée
en soi. Elle est à la fois l’aboutissement d’un long passé
d’efforts, de sacrifices, de dévouements, de gloires, et la volonté
commune de vivre ensemble. Fondée sur l’exaltation de l’idée
d’État-nation, pour lequel on s’assigne, pour fin première, le
maintien de son existence et de son indépendence, l’adhésion
d’une communauté à la foi nationaliste est mesurable au degré
d’attachement de cette communauté à cet État-nation.
On a beau
dire que la nation et la doctrine qui en découle, à savoir le
nationalisme, sont des concepts périmés à cause de la
mondialisation et des conditions économiques inhérentes, il n’en
demeure pas moins qu’elle continue à constituer la base sur
laquelle reposent les pouvoirs politiques et, à la limite, le cadre
important pour opérer les transactions économiques transnationales
et internationales. Peut-on imaginer la suppression de l’État?
L’échec des tentatives pour abolir l’idée de nation a été
d’autant plus cinglant qu’on l’a enregistré en URSS et dans
d’autres pays communistes où l’on’s’était pourtant engagé
à supprimer les classes sociales, considérées comme source de l’érection
des nations.
L’Union
européenne est un autre bel exemple dont il sera intéressant de
suivre l’évolution. Structure supranationale, elle aspire à éliminer
les barrières nationales et les contraintes inhérentes. Aujourd'hui,
tout ressortissant européen d’un pays membre a le loisir d’aller
travailler dans un autre pays de son choix. L’Union est dirigée par
des structures supranationales mais les individus qui travaillent en
leur sein exercent leurs fonctions sur la base de leur appartenance
nationale d’où ils ils tirent leur légitimité alors que
l’objectif de l’Union est paradoxalement de restreindre, sinon de
supprimer, les prérogatives des nations dans leurs relations réciproques.
C’est qu’au-delà de ce que dicte la raison subsiste ce
qu’impose le sentiment d’appartenance nationale: l’attachement
et la fierté nationaux. Juridiquement, ces notions se traduisent dans
le concept de citoyenneté à ne pas confondre avec celui de nation
que nous venons d’examiner.
CONCEPT
DE CITOYENNETÉ
Le
concept de citoyenneté désigne étymologiquement l’appartenance à
une cité ou à un État, assortie de droits et de devoirs définis.
Historiquement , il remonte au mouvement des lumières et à la révolution
française qui renversa la monarchie. Avant cet avènement, pendant la
période monarchique, les individus étaient les sujets soumis à des
lois sur lesquelles ils ne pouvaient se prononcer ni agir. C’est
avec l’avènement des régimes démocratiques que les sujets sont
devenus les citoyens à part entière et des acteurs actifs qui
participent à l’exercice du pouvoir souverain de l’État,
notamment par le droit de vote et celui d’éligibilité.
Dans la
mesure où l’on présume que la plupart des citoyen d’un pays sont
des descendants de leurs ancêtres, anciens ou premiers habitants du
pays, et qu’ils aiment, pour cette raison, naturellement leur pays,
le droit international laisse aux États le loisir de déterminer
souverainement et à leur
guise, les conditions d’acquisition et de perte de la citoyenneté,
parce qu’ils sont tacitement considérés comme les mieux placés
pour préserver et assurer le rayonnement de leur pays. Même si les législations
varient en la matière d’un pays à un autre, celle relative à la
citoyenneté d’origine est la seule qui s’impose et qu’on
retrouve partout en raison évidemment de la filiation.
Après
avoir ainsi défini synoptiquement les concepts de question nationale
et de citoyenneté, examinons maintenant comment ils s’appliquent
concrètement en RDC.
LA
QUESTION NATIONALE ET LA CITOYENNETÉ CONGOLAISE
Nous
venons de voir que l’une des prérogatives de l’Etat souverain
consiste dans la reconnaissance par le droit international du pouvoir
qui lui est propre de déterminer, à sa guise, les conditions
d’obtention et de perte de la citoyenneté. Ce droit est inscrit
dans l’ordre des choses et doit être respecté par tous les autres
Etats, quels qu’ils soient.
L’État
congolais, comme tous les autres États africains, est membre de l’Organisation
de l’Unité Africaine (OUA) qui a consacré le principe d’intégrité
territoriale et son corrolaire d’intangibilité des frontières héritées
de la colonisation. Ces principes ayant déjà été auparavant adoptés
par les Nations Unies, l’institution africaine n’a fait que
confirmer leur bien-fondé, surtout sur ce continent en raison des
caractéristiques qui lui sont propres.
La définition
de la configuration de l’État congolais tire son origine de la résolution
de la Table-Ronde de Bruxelles qui élabora, en 1960, à quatre mois
de l’indépendance, la Loi Fondamentale en guise de constitution
provisoire, en attendant que le nouvel État rédige lui-même sa
propre constitution après les élections, au lendemain de son
accession à la souveraineté internationale. Cette résolution détermine
la délimitation du territoire congolais en léguant au nouvel État
les limites qu’avait la colonie. Il est borné au nord par la République
Centre-Afrique et le Soudan, à l’est par l’Ouganda, le Rwanda, le
Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l’Angola, à
l’ouest par l’Angola et le Congo-Brazzaville.
De
l’accession du Congo-K à l’indépendance à nos jours, la classe
politique et l’intelligentsia congolaises sont quasi unanimes sur la
priorité à accorder tous azimuts à la préservation de l’intégrité
du pays. Est révélatrice à cet égard la lutte systématique contre
les tentatives et les tendances sécessionnistes par les différents
leaders, tous les courants politiques confondus. De Lumumba à Kabila,
en passant par les commissaires généraux, Ileo, Adoula,
Mulamba et Mobutu, le combat à livrer a été le même.
Ce souci
constant de sauvegarder l’unité territoriale constitue pour ce pays
la question nationale. Dès que cette unité est menacée, c’est un
branle-bas de combat général qui a pour effet de favoriser la création
entre les différentes formations politiques une solidarité, laquelle
efface momentanément, ou mieux suspend, les oppositions qu’avaient
provoquées leurs divergences personnelles ou idéologiques. On
constate d’ailleurs que plus un parti est unitariste, plus il est
considéré comme nationaliste.
La classe
politique et l’intelligentsia congolaises attachent ainsi
l’importance suprême à l’unité du pays comme un patrimoine
omnipotent héréditaire et pour laquelle elles s’assignent non
comme un devoir parmi d’autres, mais comme le seul à accomplir en
toute priorité et partout puisqu’elle est considérée comme
l’incarnation du fondement de l’Etat congolais.
Voilà
pourquoi le Gouvernement Kabila s’oppose systématiquement à négocier
avec ses agresseurs et il continuera à leur tenir tête tant qu’ils
occuperont une portion du territoire congolais, à moins évidemment
qu’il perde la guerre. Cette agression contre la RDC est si évidente
qu’il n’est point besoin de se livrer à de grandes analyses.
L’argument voulant que les agresseurs soient venus au Congo-K pour
aider les éléments tutsis n’est qu’un alibi qui, d’ailleurs,
contrevient aux Chartes de l’OUA et de l’ONU, lesquelles
interdisent l’immixion d’un Etat dans les affaires intérieures
d’un autre, sauf en cas de force majeure, par exemple la perpétration
d’un pogrom. Dans une telle éventualité, il faut le prouver et
c’est à l’ONU généralement, et à l’OUA particulièrement
qu’incombe cette responsabilité. Ni l’une ni l’autre ne l’ont
fait.
Il est
vrai qu’un groupe de ressortissants tutsis établis au Congo-K a
recouru aux armes pour se faire entendre par le gouvernement
congolais. Il allègue que celui-ci lui a dénié la citoyenneté
congolaise. Comme il existe une loi qui permet à tout individu de se
pourvoir devant le tribunal et d’intenter une action ayant pour
objet de faire juger s’il a ou pas la citoyenneté congolaise,
pourquoi ces revendicateurs ne s’en sont-ils pas prévalus? Si
l’on sait que l’État congolais a qualité pour le faire mais
qu’ils refusent de se soumettre à cette loi, n’est-ce pas là un
rejet par eux de l’État?
Examinons
d’abord la loi de la citoyenneté congolaise avant de répondre à
ces questions. Tirant elle aussi son origine de la Table-Ronde, cette
loi dispose que:
“Le
Congo, dans ses frontières actuelles, constitue à partir du 30 juin
prochain, un Etat indépendant
dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une
même nationalité sur le territoire duquel ils pourront se déplacer
et s’établir…”
Tout en
indiquant ainsi que le congolais était partout chez lui sur le
territoire congolais, le gouvernement colonial avait laissé au nouvel
État le soin de définir lui-même les conditions d’acquisition de
la citoyenneté. Son comportement à l’égard des ressortissants
rwandais et burundais établis au Congo révèle qu’il les considérait
comme des étrangers. Non seulement ils n’etaient pas admissibles
aux postes d’égibilité et de Fonction publique, mais en plus ils
n’étaient électeurs qu’aux scrutins du niveau local. De plus, en
sa qualité de puissance de tutelle après la défaite de l’Allemagne
qui colonisait le Rwanda et le Burundi jusqu’à la première guerre
mondiale, la Belgique soumettait annuellement un rapport à l’Assemblée
Générale de l’ONU sur les ressortissants rwandais et burundais établis
au Congo.
Voilà le
contexte dans lequel a été élaboré le premier texte juridique
congolais faisant suite à la Loi Fondamentale et qui règle la matière
de la citoyenneté congolaise. Cette constitution dite Constitution de
Luluabourg a été publiée le 1er août 1964.
En son article 6, il est stipulé que:
“La
nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendant est ou a été membre
d’une tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre
1908.”
Se dégagent
de cet article deux éléments importants en
matière de la citoyenneté: l’ascendance et la date.
L’ascendance
a pour but de déterminer l’origine et la composition des groupes
ethniques du Congo-Kinshasa. Elle est fondée sur l’idée de
filiation et de lignée de familles. Sont congolais seulement ceux
dont l’un de ses ancêtres appartient ou a appartenu à une tribu ou
une partie de tribu établie sur le territoire congolais avant la date
mentionnée. La référence à une partie de tribu vise à régler le
problème des tribus qui avaient été partagées par des frontières
fixées par les colonisateurs sans aucune considération aux réalités
socio-culturelles des communautés ethniques africaines.
Le deuxième
élément concerne la date. Celle-ci fixe dans le temps la limite
au-delà delaquelle la loi ne produit plus ses effets. Cette date
butoir sert de repère historique pour les contestateurs éventuels.
On est
congolais de souche non pas individuellement mais parce qu’on
appartient à une collectivité établie sur le territoire congolais
bien avant la date historique du 18 octobre 1908. Cela signifie, en
clair, qu’il ne suffit pas d’être l’arrière ou l’arrière-petit
(e) enfant d’une personne qui vivait sur ce territoire avant cette
date pour être congolais ou congolaise d’origine; encore fallait-il
que l’aïeul ou l’aïeule dont on descend fût
membre d’une tribu établie sur le territoire. On est
congolais parce qu’on appartient à la tribu et non parce
qu’uniquement l’ancêtre vivait là avant la date. S’il
n’appartenait à aucune des tribus constituantes, il était résident
étranger ainsi que ses descendants. Par contre, ces derniers peuvent
avoir des enfants congolais de souche par le biais du mariage avec une
congolaise ou un congolais d’origine, parce qu’on l’est à
partir de la mère ou du père ou de deux à la fois.
Concernant
l’origine, l’esprit et la lettre en matière de la citoyenneté
ont constamment été repris dans les constitutions et les conventions
subséquentes pour souligner le sentiment d’appartenance aux tribus
fondatrices du pays. Cette constance est telle qu’elle a conduit
l’intelligentsia et la classe politique à rendre la loi
encore plus restrictive en fixant la date butoir au 1er août
1885, année du partage de l’Afrique et, dans la foulée, du début
de l’occupation du Congo-K par le Roi Léopold II de Belgique.
IL y a eu
certes une brève période d’équivoque dont les effets sur l’évolution
de la situation continuent à peser sur les événements, cela dans la
mesure où elle entretient la confusion dans les esprits des gens non
avertis. Il s’agit de l’Ordonnance-Loi No 71-020 du 28 mars 1971
signée par feu Président Mobutu. Le texte se lit comme suit:
“Les
personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité
congolaise à la date susdite.”
Ce texte
ayant été signé à l’insu des parlementaires qui n’en prirent
connaissance que lors de sa publication, c’est-à-dire en même
temps que les communs des mortels, ils réagirent en élaborant la Loi
No 72-002 du 5 janvier 1972 pour reconfirmer la disposition de la
Constitution de Luluabourg et ignorer l’ordonnance précitée. Cette
réaction n’ayant pas, dans les faits, donné les effets escomptés,
en ce sens que certains individus visés par l’Ordonnance-Loi No
71-020 s’étaient malgré tout prévalus de celle-ci, les
parlementaires adoptèrent, en 1981, la Loi 81-002 dont l’exposé
des motifs se lit comme suit:
“Le
principe d’acquisition collective de la nationalité zaïroise est
rejeté…La nationalité zaïroise n’est conférée que sur base
d’une demande expresse et individuelle. Tirant toutes les conséquences
de ce principe, la présente loi, outre qu’elle abroge la loi 72-002
du 5 janvier 1972, annule expressément l’article 15 de la dite loi
qui accordait collectivement la nationalité zaïroise à certains
groupes d’étrangers établis au Zaïre.”
Poursuivant
plus loin dans cette même logique, il est stipulé dans l’article
20 que:
“Sont
nuls et non avenus, les certificats de nationalité zaïroise, ou tout
autre document d’identité, délivré en application de l’article
15 de la loi No 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité zaïroise.”
La loi étant
ainsi claire, la charge de la preuve en matière de la citoyenneté
incombe à celui qui prétend avoir la citoyenneté congolaise.
Inversement, celui qui conteste la qualité
de Congolais à un individu a la charge de le prouver. Nous
venons de voir que le Parlement a retiré à certains éléments
rwandais et burundais la nationalité congolaise qu’ils avaient
obtenue en vertu de l’ordonance-loi no 71-002. Comme celle-ci avait
été élaborée dans des conditions insolités et paradoxales que les
parlementaires avaient désavouées, avec d’ailleurs l’accord du
chef de l’État qui avait fini par ratifier ce désaveu, ce qui
sous-entend que Mobutu avait reconu son erreur, on se trouve à la même
situation que celle qui prévalait avant la publication de l’ordonance-Loi
no 71-002.
La
question se pose alors de savoir pourquoi cette ordonance-Loi avait été
élaborée précisément à ce moment-là et pourquoi elle avait été
exclusivement réservée aux seuls ressortissant rwandais et burundais
alors que le Congo-K accueille sur son sol plusieurs centaines de
milliers, voire des millions d’Africains fuyant leurs pays ou venus
pour une raison ou pour une autre. Rappelons que le Congo-K est entouré
de neuf pays.
On ne
peut répondre directement à ces questions sans remonter à
l’origine des circonstances qui ont conduit à cet imbroglio. De
tous les pays frontaliers du Gongo-K, le Rwanda et, subsidiairement le
Burundi, sont ceux qui déversent périodiquement, depuis la première
guerre mondiale, le plus de flots de la marée humaine au Congo-K,
tantôt sur base collective, tantôt sur base individuelle, en raison
des situations internes de ces pays, dont nous ne parlerons pas ici
parce qu’ils ne font pas l’objet de cette étude. Nous n’y
faisons donc allusion qu’incidemment.
Les
ressortissants tutsis qui revendiquent la citoyenneté congolaise prétendent
qu’ils sont congolais à part entière parce que, selon eux, leurs
ancêtres étaient établis au Congo bien avant la date butoir de
1885. Pourquoi s’inquiètent-ils alors?
Parce que
la citoyenneté d’origine est fondée sur l’appartenance au
groupe, il suffit, pour le prouver, d’indiquer et de localiser leur
tribu. Les archives coloniales sont, à cet effet, susceptibles de
servir de source de référence. C’est pourquoi nous nous y sommes référé
au cours de nos recherches. Nous avons consulté des cartes
ethnographiques esquissées par le colonisateur mais nous n’avons
trouvé nulle part de tribu ou groupe portant le nom Banyamulenge.
Pourtant, depuis l926, l’administration coloniale distinguait les
différentes ethnies congolaises en les désignant par le nom de leur
groupe d’appartenance sur lequel reposait l’organisation
administrative coutumière. À la tête de chaque groupe se trouvait
un chef coutumier.
Même au
Rwanda, le foyer culturel des tutsis, il n’y a pas de groupe qui
porte le nom banyamulenge. Donc, on ne saurait évoquer l’argument
de tribu partagée. D’ailleurs, la zone territoriale qu’ils
revendiquent est entourée des ethnies congolaises . Elle n’est pas
pour ainsi dire contiguë au Rwanda. Soulignons, d’autre part, que
le vocable Bayamulenge tire son origine du nom d’une colline
congolaise : Mulenge.
C’est un nom fictif.
Contrairement
à la pratique courante qui veut que les membres du groupe portent le
nom de leur langue maternelle, Les Tutsis du Congo, pour leur part,
ont ainsi,singulièrement, créé de toutes pièces leur tribu à
partir du nom d’une colline. L’apparition de ce vocable remonte à
l’année 1976, dans la foulée de l’Ordonnance-Loi No 71-002 qui
avait été rejetée par le Parlement. C’est un certain Muhoza
Gisaro, élément tutsi, qui en fut l’inspirateur.
En se
taisant, la Belgique, ex-puissance coloniale, porte une très grande
responsabilité historique aux conséquences très graves. Il est
vraisemblable qu’il existe une tribu des congolais d’expression
rwandaise qui est établie dans la province
du Nord-Kivu,
plus précisement dans les territoires de Rutshuru (collectivité
de Bwishya) et de Nina Ongo (Nyiragongo), au niveau des zones qui
longent le Rwanda. C’est à la suite du tracé frontalier entre la
colonie du Congo belge et le protectorat allemand du Rwanda que nous
pensons qu’il soit possible qu’il y ait des rwandais devenus
congolais. Ce tracé frontalier a été défini le 14 mai 1910. À
cause des conséquences inéluctables que devait comporter cette décision,
le protocole dispose que :
«Les
indigènes habitant dans un rayon de 10 kilomètres à l’ouest de la
nouvelle
frontière auront un délai de six mois pour se transporter avec leurs
biens et
meubles
et leurs troupeaux sur le territoire allemand, c’est-à-dire pour
rentrer
dans les nouvelles
limites du Ruanda. »
Plus
loin, il est précisé précisé qu’en ce qui concerne les
populations congolaises habitant cette région, celles-ci étaient
composées des «tribus
baholoholo, bagoma, babwari, baboya,
babembe, bavira, bafuliru,
bashi,
bashi,
bahavu, bahunde, wanianga, bashu, watalinga, baswaga et baamba »
(in Vandewoude, E.J.
Documents relatifs à l’ancien district du Kivu 1900-1922, P.33)
Il
ressort de cette disposition la possibilité qu’une partie de la
population rwandaise ait choisi de rester au Congo et que, si c’est
le cas, elle est valablement congolaise en vertu des conséquences
juridiques découlant de ce traité. Ce sont généralement les
descendants de cette population qui vivent de nos jours à Rutshuru et
à Nina Ongo. En dehors d’eux, aucune autre source digne de foi n’établissait
des populations rwandophones ailleurs au Congo, au moment où l’Allemagne
et la Belgique avaient signé le protocole précité. En conséquence,
à moins de prouver une ascendance directe avec les rwandophones de
Bwishya et de Nina Ongo, tout rwandais habitant au Congo est
juridiquement résident étranger. La seule autre possibilité est
celle qui repose sur la naturalisation mais qui ne peut s’acquérir
que sur une base individuelle, comme notamment au Canada.
Ceux qui
recourent aux armes pour faire valoir leur nationalité alors que la
loi est claire sont, soit de mauvaise foi, auquel cas ils seraient
condamnables, soit de bonne foi mais induits en erreur par des
esprits malintentionnés, auquel cas l’intégrité morale
interpellerait la communauté internationale pour qu’elle assume sa
responsabilité.
LA
RESPONSABILITÉ ENGAGÉE DE L’OUGANDA,
DU RWANDA ET DU BURUNDI
DANS
L’AGRESSION DE LA RDC
L’Ouganda,
le Rwanda et le Burundi se sont portés au secours des rebelles tutsis
décidés à se faire justice en violation et au mépris de la loi et
de l’autorité de l’État congolais. Les pays précités sont en
effet, officiellement, déterminés, à défaut de venir à bout du gouvernement Kabila, à infléchir par la
force la dynamique de sa poilitique dans le sens qu’ils veulent lui
imposer.
L’ONU,
l’OUA, la SDAC (communauté pour le développement de l’Afrique
australe) et les pays francophones d’Afrique centrale ont pris acte
de cette agression et invité les pays impliqués à se retirer.
Ceux-ci ont ignoré l’appel. Aucun pays occidental n’a condamné
l’acte. Tous les pays de cette partie du monde se sont réfugiés
derrière un silence coupable qui laisse aux belligérants les coudées
franches pour continuer à faire endurer une guerre injuste aux
populations congolaises traditionnellement pacifiques et paisibles.
On
observe ainsi deux interprétations par l’Occident des droits
humains, selon qu’il s’agit des Noirs ou des Blancs. Les larmes de
crocodile que les Occidentaux font semblant de verser face au drame
que vivent les Kosovars sont révélateurs à plus d’un titre. Quand
il y a eu génocide au Rwanda en 1994, en République démocratique du
Congo jusqu’à ce jour, des massacres au Libéria pendant plus de
cinq ans, en Sierra Leone où la situation est pire qu’au Kosovo au
moment où nous écrivons, on n’a pas vu la même sensibilité ni la
même compassion. Ce n’est pas que nous ne déplorons pas ce que
vivent les Kosovars. Bien sûr que oui. Mais nous regrettons que le
traitement soit différent selon les races.
Pourquoi
encore cette pratique qu’on pensait surannée ? Les pays
occidentaux et leurs journaux n’expliquent pas cette politique de
deux poids et deux mesures. Mais ce que nous constatons tout
simplement, c’est que le Kosovo est blanc et que les pays que nous
avons énumérés sont noirs. D’ailleurs, nous ne les aavons pas
tous cités ! Rappelons de plus que le chancelier allemand, M.
Schroeder, a même proposé un Plan Marshall pour cette province serbe
alors que les Occidentaux sont toujours restés sourds et muets aux
demandes africaines pour la réalisation des projets similaires.
Comprenne qui pourra !
La
comparaison que nous établissons entre la situation du Kosovo et
celle de bien des pays africains n’est pas fortuite. Elle est le
fruit d’une longue observation que nous avons prise dans notre
collimateur et dont nous portons le résultat à l’attention de tous
ceux et celles qui aspirent à diriger nos pays. Ceux-ci étant considérés
par l’Occident comme sa périphérie, il ne leur porte attention que
lorsque leur utilisation sert son intérêt, même au prix du sacifice
des vies humaines. Sont significatives à cet égard, l’indifférence
et la complicité avérée de certaines puissances occidentales dans
le massacre par les Rwandais des minorités ethniques congolaises du
Kivu, depuis l’époque du président Mobutu.
Ce qui
ressort de cette guerre qui fait rage en RDC, c’est la primauté sur
les considérations humaines de la vision de cette région du monde
telle que le veulent les Grandes puissances, donc au mépris
des droits des autochtones congolais. Comme à l’époque
coloniale où le pouvoir importait des Rwandais et des Burundais au
Congo-K pour répondre aux demandes de main-d’oeuvre sans aucun égard
pour les droits des autochtones, hier et aujourd’hui, on impose aux
Congolais des solutions dictées de et par l’extérieur sans tenir
compte du droit de l’État congolais. C’est normal pour le Congo-K
d’accueillir d’un seul coup 2.000.000 (deux millions) de réfugiés
sans son avis ni aide substantielle, mais c’est inacceptable pour
les pays occidentaux d’en recevoir sans leur consentement et d’en
déterminer le nombre. On a vu comment l’Italie avait repoussé un
bateau plein de réfugiés albanais, alors qu’ils n’atteignaient même
pas les cent mille.
Pour se
dédouaner de leur passivité lors du génocide rwandais et se
faire bonne conscience, les Grandes puissances ferment les yeux sur
les crimes que commettent les troupes gouvernementales
rwando-ougando-burundaises au Congo-K. Sous prétexte que le Rwanda et
le Burundi sont exugus et surpeuplés, l’ex-Secrétaire général
des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, n’avait-il pas dit à
haute voix ce que pensent bas les Grandes puissances quand il proposa
que les deux millions de Hutus réfugiés au Zaïre en 1994 et ceux,
Tutsis et Hutus, qui s’y trouvaient bien avant cette date s’y
installent à demeure et qu’on leur accorde la citoyenneté
congolaise. Le tout se décidait comme si la province congolaise du
Kivu était inhabitée et qu’elle convenait, dans ce but, à une opération
de dégorgement de ces deux pays lilliputiens, réduisant d’autant,
espéraient-ils, les tensions interethniques hutu-tutsies.
Penser
ainsi, c’est oublier que, malgré l’immensité du Congo-K, cette
province est celle qui a la plus grande densité et, donc, moins de
disponibilités des surfaces et qu’en ignorant les populations
locales, on ne ferait qu’exacerber leurs frustrations. On admettra
qu’aucun peuple au monde ne voudrait disparaître en faveur d’un
autre. Une autre conséquence d’un tel projet est de transposer le
conflit séculaire hutu-tutsi au Congo-K.
À cause
de cette complicité des Grandes puissances qui critiquent le Congo-K.
de ne pas assouplir sa loi (pourtant Dieu sait que la RDC n’est pas
seule parce que ses agresseurs mêmes et plusieurs pays, tels la
Suisse, le Japon, l’Allemagne,etc…ont le meme type de loi), les réfugiés
rwandais arrivés au Congo-K avant 1994 ne se considèrent plus comme
tels et depuis cette date
tout tutsi qui foule le sol congolais, quelle que soit la date de son
entrée, est plus que congolais parce qu’il a plus de droit que
l’autochtone. Il suffit, pour s’en convaicre, de voir leur
pourcentage dans la direction de la région congolaise qu’ils
occupent : 70% de postes de direction sont détenus par eux alors
qu’ils ne représentent que 2 à 3% de la population, en y incluant
les réfugiés de fraîche date. Même avec Kabila, ils étaient
sur-représentés. Ne parlons même pas de leur totale domination sur
les Hutus au Rwanda et au Burundi.
Ce
comportement devrait donner à réfléchir. Au Rwanda et au Burundi,
les Tutsis et les Hutus ne s’entendent pas. Leur histoire est jalonée
de luttes sanglantes perpétuelles. On prétend que ces deux groupes
forment une même ethnie dans leurs pays. Pourquoi dès lors ceux qui
se disent banyamulenge ne
sont constitués que des éléments tutsis et pourquoi
lorsqu’ils revendiquent, ils excluent les Hutus? Au Congo-K, ils se
considèrent minoritaires mais par rapport à qui et à quoi, dans la
mesure où ce pays est habité par au moins trois cents ethnies, dont
quelques-unes sont numériquement inférieures aux Tutsis établis au
Congo-K. Sur quelle base se fondent-ils alors ? Ils disent
qu’ils représentent 10% de la population, ce qui est inexact car le
pourcentage approximatif tourne autour de 1%. Même avec ce dernier
pourcentage, ils ne sont pas les plus minoritaires.
En fait,
les Tutsis établis au Congo-K adoptent à l’égard de l’ensemble
des populations congolaises le même comportement que celui que réservent
les Tutsis du Rwanda envers les Hutus : eux, d’un côté ;
et les différentes composantes congolaises, de l’autre. En se plaçant
ainsi vis-à-vis de l’ensemble des ethnies congolaises, ils
pratiquent le tribalisme, ce démon qui contrecarre la construction de
la nation. Le comportement des éléments tutsis, tant au Congo-K
qu’au Rwanda et au Burundi, révèle en effet qu’il est fondé sur
l’exaltation du sentiment d’appartenance et de leur originalité
commune qu’ils tiennent à préserver à tout prix. C’est là le
danger.
Cette détermination
des Tutsis à se singulariser constitue, tout bien considéré, le
rapport entre la situation où se trouvent placés ceux-ci en tant que
communauté et les aspirations de ses membres, selon les possibilités
réelles ou imaginaires de satisfaction de ces aspirations. En face de
cet effort de distinction qui se traduit par le refus de s’intégrer,
des conflits aigus et durables ont vu le jour et se sont développés
au fur et à mesure que les membres de cette communauté se sont répandus
dans les pays de la région des Grands Lacs Africains.
Partout où
ils se trouvent, les membres de la communauté tutsie s’identifient
à leurs moeurs et à leur idéal. D’où l’insistance sur la
loyauté ethnique, la fidélité aux valeurs et aux ancêtres, contre
l’ennemi présomptif ou réel et surtout contre les individus à
l’intérieur de l’ethnie qui seraient tentés de couper le cordon
ombilical en faveur d’un ou de groupes réputés étrangers.
Voilà
pourquoi les jeunes de la diaspora tutsie s’étaient empressés de
s’enrôler en Ouganda dans l’armée patriotique rwandaise (APR)
lorsque celle-ci déclencha les hostilités contre le gouvernement
hutu et pourquoi les troupes gouvernementales rwandaises s’attaquent
de temps à autre à des éléments tutsis favorables aux négociations
avec le gouvernement congolais.
Cet égotisme
ethnique est si fort qu’il conduit la communauté tutsie et ses
membres à adopter carrément une forme de solipsisme.
Qu’ils deviennent congolais, qu’ils demeurent rwandais et
burundais, cette solidarité entre eux est seule qui compte. C’est
donc un faux problème que de croire que c’est la population et l’État
congolais qui sont à la base de la crise.
Toutes
les données étant claires et nettes, les pistes sont tracées. Conséquemment,
il est possible de trouver des solutions qui respectent la souveraineté
de l’État congolais. Il n’existe pas de problème sans solution
et l’État congolais n’a jamais dit qu’il jetterait les rwandais
et les burundais à la mer. Cela étant, nous invitons ceux qui sont
épris de paix à dissuader les Grandes puissances de mépriser l’État
congolais et son peuple et de
pratiquer la politique de deux poids et deux mesures. La paix est à
ce prix.
CONCLUSION
La nation
congolaise existe bel et bien, n’en déplaise à ses détracteurs.
Elle est issue de la combinaison de plusieurs apports autour de deux
composantes principales : même territoire et héritage colonial.
Forgée au cours de la période coloniale et post-coloniale à travers
les souffrances et les gloires, elle repose sur une forte identité
d’appartenance collective qui est visible par un certain nombre de
caractéristiques externes propres aux Congolais : mentalité,
tempérament, mode de vie, traits, stéréotypes, traditions,
coutumes, composante ethnique, culture.
Elle
s’alimente fondamentalement à partir du sentiment d’appartenance,
de la solidarité communautaire étatique inscrite dans l’espace
territorial hérité de la colonisation belge à laquelle étaient
soumises les différentes ethnies congolaises, leur passé historique
et leur projet national fondé sur la question nationale.
Au-delà
de ce sentiment d’amour pour le pays, celui-ci se veut ouvert sur le
monde et c’est pour cette raison qu’il n’a jamais cessé
d’accueillir des réfugiés sur son territoire. Malgré les
difficultés du moment, il entend maintenir cette tradition d’
hospitalité devenue légendaire.
Même
s’il y a parfois d’incidents, la République démocratique du
Congo est une société où coexistent, en parfaite harmonie, les différentes
composantes ethniques. Dès que se pose la question nationale,
celle-ci engendre entre elles une solidarité qui efface les
oppostions. On l’a vu quand le trio rwando-ougando-burundais a
envahi le Congo-K.
Au lieu
de recourir aux armes, les éléments rwandais établis au Congo-K
devraient se conformer à la loi et éviter de verser le sang de leurs
hôtes, de s’inspirer de la solidarité des Occidentaux qui se
tiennent les coudes pendant que les Africains s’entretuent. Il ne
faut pas perdre de vue que, dans chaque pays, il est des questions sur
lesquelles l’État ne peut transiger pour préserver sa singularité.
En
accueillant régulièrement les réfugiés sur son sol, la RDC a fait
la preuve que la politique de bonne volonté est possible quand on lui
laisse le loisir d’agir. En somme, la question nationale congolaise
est compatible avec le droit international et tout le monde peut
trouver une façon de s’y intégrer et de s’y épanouir. À cette
fin, il est important que les étrangers qui y viennent soient informés
de la question nationale parce qu’elle est la constante de
l’identité collective des Congolais. Ce qu’on demande aux étrangers,
c’est de s’efforcer de comprendre la situation et les perspectives
des Congolais.
Par
Paul Mulemeri Kanamby
Dr
en science politique
Membre
du Conseil d’administration de l’OPCC
Président
de la Commission politique de
l’OPCC
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