GauHome.jpg (15896 octets) Droitebandeau.jpg (20729 octets)

Question nationale et citoyenneté congolaise

politi3.jpg (679 octets)

Organisation des Professionnels Congolais du Canada

politi3.jpg (679 octets)

Par

Paul Mulemeri KANAMBY

Docteur en science politique

Membre du Conseil d’administration de l’OPCC

Président de la Commission politique de l’OPCC

Montréal

23 mai 1999

 

Introduction

Le thème intitulé ‘‘Question nationale et citoyenneté congolaise’’ est d’autant plus d’actualité que c’est en son nom que les inspirateurs et les initiateurs de la guerre qui sévit actuellement en RDC l’ont déclenchée et la poursuivent en toute impunité, en violation et au mépris du droit international et à l’indifférence générale de la communauté internationale. Les belligérants, et derrière eux, leurs alliés et leurs partisans respectifs justifient leur intervention armée et leur engagement idéologique, militaire et financière en recourant au concept d’agression et à celui de légitime défense.

Je n’entends pas m’appesantir sur la définition paradigmatique de ces termes que je prends d’avance pour acquis qu’ils vous sont familiers et donc qu’ils vous sont connus. Pour la commodité de l’exposé, je me bornerai donc tout simplement à une énonciation sommaire.

Cela dit, j’entends, par agression, une attaque offensive non provoquée dont la dynamique est dictée par la détermination de l’auteur à imposer sa volonté à sa victime par la force.

Quant à la notion de légitime défense, elle repose sur l’idée selon laquelle la victime, pour se défendre, est, moralement et selon la justice immanente, justifiée à recourir à la force, c’est-à-dire à accomplir un acte généralement réprouvé par la société et particulièrement interdit par la loi pénale.

Dans la foulée de leur offensive qu’ils ont lancée sur une base diachronique l’Ouganda, le Rwanda, et le Burundi ont, dans un premier temps, dépêché unilatéralement leurs troupes à l’intérieur du territoire congolais, en invoquant leur droit de protéger contre l’État congolais leurs ressortissants établis en RDC. Dans un deuxième temps, ils ont décidé de s’installer à demeure au Congo K en érigeant un périmètre de sécurité à l’intérieur du territoire congolais ; l’argument qu’ils avancent, à ce propos, est celui de neutraliser les rebelles de leurs pays respectifs qu’ils accusent d’opérer des actions de déstabilisation à partir du territoire congolais. Bref, ils mettent de l’avant le droit de légitime défense.

Pour donner un caractère national congolais à leur entreprise, ils ont associé à celle-ci un certain nombre de congolais opposés au président congolais, M. Laurent Désiré Kabila.

Pour sa part, le président Kabila rejette en bloc toutes les allégations de ses adversaires. Parce que l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi se sont militairement introduits dans son pays sans son accord, qu’ils stationnent leurs troupes sur le territoire congolais contre son gré et qu’ils soutiennent militairement les rebelles congolais pour le renverser de force, M. Kabila conclut que son pays subit des agressions étrangères et qu’il est, donc, dans son droit d’assurer sa légitime défense. Il récuse les prétentions des rebelles qu’il considère comme des hommes liges de la troïka ougando-rwando-burundaise. Il fonde cette récusation sur le raisonnement que les rebelles ont pris le train en marche, qu’ils sont militairement et politiquement soumis à la hiérarchie du Rwanda et de l’Ouganda particulièrement. Sur cette lancée et usant de son droit de chef d’un Etat souverain, il a invité des pays de son choix à lui venir en aide : l’Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Tchad…

Au moins sept pays africains s'affrontent donc sur le sol congolais. La question que l’on se pose est de savoir quel va être le dénouement. Deux hypothèses sont possibles : victoire complète d’un camp sur l’autre ou l’incapacité de l’un et de l’autre à conquérir tout le territoire. Dans la deuxième hypothèse, cette éventualité consacrerait la partition du pays en deux, voire en trois entités ou plus pourquoi pas et, partant, une instabilité aux conséquences désastreuses incommensurables.

Comme on le voit, seule la première hypothèse est de nature à restaurer l’intégrité territoriale dans des conditions moins dommageables à bien des égards. Dans l’un ou l’autre cas, il y aurait certes des victimes mais dans le cas de la deuxième hypothèse, le bilan serait plus lourd, non seulement au niveau du nombre de victimes qui ne cesserait d’accroître mais également à celui des conséquences découlant de l’anarchie qui s’installerait dans le pays pour une période dont on ne saurait prévoir la durée.

Quel que soit le scénario ainsi évoqué, demeure le problème à la base duquel la guerre à éclaté et dont on se sert pour justifier les hostilités. Ce problème n’est autre que celui de la nationalité congolaise. Il survivra à toute victoire militaire tant qu’il ne sera pas légitimement résolu. La définition de cette légitimité s’impose donc avec d’autant plus d’acuité que le fondement épistémologique du concept de nationalité et de son corollaire de citoyenneté sont délibérément galvaudés au Congo-K (par des pyromanes et des larrons en foire) pour semer la confusion dans les esprits. C’est pour éviter qu’il continue à se poser sempiternellement comme source d’imbroglio entretenu que nous nous proposons d’apporter notre contribution à la solution de cette problématique en mettant en lumière la réalité de la situation. Au-delà de cette contribution, nous poursuivons deux objectifs immédiats : d’une par développer chez les citoyens congolais et chez les étrangers de par le monde et ceux vivant au Congo-K, une meilleure connaissance de la société congolaise et de sa culture ; d’autre part, favoriser entre les congolais et les étrangers vivant au Congo-K, une compréhension et des rapports positifs en conformité avec les lois du pays.

Concept de question nationale et de citoyenneté

Pour éviter toute équivoque et par souci de clarté et de concision, nous proposons, avant d’appréhender le vif du sujet, de cerner les définitions conceptuelles des termes de question nationale et de citoyenneté. Cette référence interprétative est d’autant plus pertinente pour analyser plus objectivement la situation qu’elle nous servira de balise pour orienter notre démarche dans un cadre épistémologique universellement éprouvé. Dans cette perspective, nous commençons d’abord par l’étude théorique du concept de question nationale et nous terminons enfin par celui de citoyenneté.

Concept de question nationale

Le concept de question nationale fait appel à la quintessence même de la nation dans son sens intégral, c’est-à-dire sociologique, juridique et politique. Ses éléments constituants et constitutifs sont multiples et mouvants. À l’apparition de ce terme, au Moyen Âge, en Europe, il repose sur une définition sociologique fondée sur la formation, sur un territoire donné, des groupements des personnes auxquelles on attribue une origine commune. La caractéristique de base est d’avoir en commun une unité géographique, culturelle, linguistique, historique, économique.

Sous l’effet de l’évolution de différents groupements dont des membres se déplaçaient sans cesse en groupe ou individuellement d’un territoire à l’autre, les races se sont mêlées les unes aux autres. Dans ces mélanges, certains groupes sont restreints pour avoir une puissance politique, d’autres sont devenus trop vastes pour exercer une influence qui déborde leur encadrement socio-communautaire. Cette nécessité à laquelle s’est ajoutée la menace venant d’autres groupes puissants a amené les dirigeants à délimiter leur espace vital et à définir, en conséquence, les attributs qui leur sont propres pour se distinguer des étrangers.

Ce souci de souligner la différence est venu apporter une consécration juridique en faisant de la nation un sujet de droit. De là est née juridiquement la nation. La dimension juridique confère à la nation sociologique le pouvoir de souveraineté et l’autorité morale inhérente. L’ensemble des individus vivant dans ce cadre ainsi défini est régi par une même constitution. Sous cet aspect, la conjonction entre les implications juridiques et sociologiques peuvent soit coïncider, auquel cas on parlera de l’État-nation, soit ne pas correspondre en ce sens que la notion juridique engloberait sur le même espace territorial plus d’une nation sociologique. Dans ce cas, il s’agirait d’un Etat plurinational.

Ce phénomène d’États plurinationaux s’est accru par la suite avec l’avènement des peuples colonisés qui, pour s’affranchir, se sont appuyés, dans leur lutte, sur ce qui les unissait contre le colonisateur : la discrimination et la soumission. La communion de leurs conditions de sujétion avait créé entre eux des sentiments de solidarité, quelle que soit l’origine des individus. Ce qui déterminait le lien social, c’était la solidarité du voisinage à l’intérieur de l’espace territorial défini par le colonisateur et où il les avait confinés.

C’est de ce sentiment de solidarité qu’est né le sentiment d’appartenance au territoire créé par le colonisateur et qui est devenu l’entité par laquelle s’expriment à l’unisson les différentes ethnies qui y vivent. Cette entité s’appelle l’État. L'intelligentsia et la classe politique s’en sont servis pour galvaniser les masses populaires en leur faisant prendre conscience, au-delà de la lutte contre le colonisateur, des valeurs léguées par les ancêtres, de l’utilité du culte des héros nationaux qui avaient résisté à l’invasion du colonisateur, des légendes et des mythes, bref de la reconstitution et de la réhabilitation de leur passé historique.

L'intelligentsia et la classe politique ont ainsi joué un rôle prioritaire dans le processus de construction nationale. Ils ont été à la base de la prise de conscience d’une originalité historique commune et ils ont favorisé l’éclosion et le développement de l’idée nationale, laquelle porte en elle une représentation du futur dont l’État apparaît le garant.

Ce qu’on constate au bout du compte, c’est que la question nationale a des multiples facettes, pas toujours faciles à définir. Mais l’on s’aperçoit ainsi qu’au-delà de cette complexité terminologique et de la diversité contextuelle, il y a une constante qui s’est imposée en tout temps et en tout lieu : le vouloir vivre en commun d’un ou des groupements de gens sur un territoire donné auquel ils sont effectivement attachés par suite des circonstances diverses et après avoir pris conscience de leur originalité historique.

Cet amalgame conceptuel est applicable partout où se pose la question nationale, aussi bien dans des Etats-nations déjà constitués, comme les pays aussi vieux que la France ou l’Italie, que dans les États-nations en construction, comme les États-Unis d’Amérique au 18e siècle ou les pays afro-asiatiques récemment décolonisés. Dans les États-nation constitués, la question nationale sert, face à l’extérieur, à défendre l'indépendance et la grandeur de l’État-nation. La formule d’une Europe des patries en parallèle avec la préconisation de l'unification de ce continent n’est pas sans rapport avec la persistance de cette ténacité et cette détermination à affirmer l’originalité nationale.

Dans les pays récemment décolonisés, notamment ceux d’Afrique, la question nationale sert de creuset pour canaliser et cimenter les sentiments encore épars des masses populaires autour de l’idée d’affirmation de l’identité originale collective, fondée sur le passé historique commun et sur une représentation du futur dont l’État apparaît le garant. Elle se veut un puissant moteur pour amener les individus à ne plus considérer l’ethnie comme le foyer socioculturel et politique de ses membres mais plutôt comme un élément d’un ensemble constitué par l’État-nation.

Dans tous les cas de figure, la question nationale apparaît, en définitive, comme le fruit d’une réalisation humaine et non comme une donnée en soi. Elle est à la fois l'aboutissement d’un long passé d’efforts, de sacrifices, de dévouements, de gloires, et la volonté commune de vivre ensemble. Fondée sur l’exaltation de l’idée d’État-nation, pour lequel on s’assigne, pour fin première, le maintien de son existence et de son indépendance, l’adhésion d’une communauté à la foi nationaliste est mesurable au degré d’attachement de cette communauté à cet État-nation.

On a beau dire que la nation et la doctrine qui en découle, à savoir le nationalisme, sont des concepts périmés à cause de la mondialisation et des conditions économiques inhérentes, il n’en demeure pas moins qu’elle continue à constituer la base sur laquelle reposent les pouvoirs politiques et, à la limite, un cadre important pour opérer les transactions économiques transnationales et internationales. Peut-on imaginer la suppression de l’État ? L’échec des tentatives pour abolir l’idée de nation a été d’autant plus cinglant qu’on l’a enregistré en URSS et dans d’autres pays communistes où l’on s’était pourtant engagé à supprimer les classes sociales, considérées comme source de l’érection des nations.

L’Union européenne est un autre bel exemple dont il sera intéressant de suivre l’évolution. Structure supranationale, elle aspire à éliminer les barrières nationales et les contraintes inhérentes. Aujourd'hui, tout ressortissant européen d’un pays membre a le loisir d’aller travailler dans un autre pays de son choix. L'union est dirigée par des structures supranationales mais les individus qui travaillent en leur sein exercent leurs fonctions sur la base de leur appartenance nationale d’où ils tirent leur légitimité alors que l’objectif de l’Union est paradoxalement de restreindre, sinon de supprimer, les prérogatives des nations dans leurs relations réciproques. C’est qu’au-delà de ce que dicte la raison subsiste ce qu’impose le sentiment d’appartenance nationale : l’attachement et la fierté nationaux. Juridiquement, ces notions se traduisent dans le concept de citoyenneté à ne pas confondre avec celui de nation que nous venons d’examiner.

CONCEPT DE CITOYENNETÉ

Le concept de citoyenneté désigne étymologiquement l’appartenance à une cité ou à un Etat, assortie de droits et de devoirs définis. Historiquement, il remonte au mouvement des lumières et à la révolution française qui renversa la monarchie. Avant cet avènement, pendant la période monarchique, les individus étaient les sujets soumis à des lois sur lesquelles ils ne pouvaient se prononcer ni agir. C’est avec l’avènement des régimes démocratiques que les sujets sont devenus les citoyens à part entière et des acteurs actifs qui participent à l’exercice du pouvoir souverain de l’État, notamment par le droit de vote et celui d’éligibilité.

Dans la mesure où l’on présume que la plupart des citoyens d’un pays sont des descendants de leurs ancêtres, anciens ou premiers habitants du pays, et qu’ils aiment, pour cette raison, naturellement leur pays, le droit international laisse aux États le loisir de déterminer souverainement et à leur guise, les conditions d’acquisition et de perte de la citoyenneté, parce qu’ils sont tacitement considérés comme les mieux placés pour préserver et assurer le rayonnement de leur pays. Même si les législations varient en la matière d’un pays à un autre, celle relative à la citoyenneté d’origine est la seule qui s’impose et qu’on retrouve partout en raison évidemment de la filiation.

Après avoir ainsi défini synoptiquement les concepts de question nationale et de citoyenneté, examinons maintenant comment ils s’appliquent concrètement en RDC.

LA QUESTION NATIONALE ET LA CITOYENNETÉ CONGOLAISE

Nous venons de voir que l’une des prérogatives de l’Etat souverain consiste dans la reconnaissance par le droit international du pouvoir qui lui est propre de déterminer, à sa guise, les conditions d’obtention et de perte de la citoyenneté. Ce droit est inscrit dans l’ordre des choses et doit être respecté par tous les autres Etats, quels qu’ils soient.

L’État congolais, comme tous les autres États africains, est membre de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) qui a consacré le principe d’intégrité territoriale et son corollaire d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ces principes ayant déjà été auparavant adoptés par les Nations Unies, l’institution africaine n’a fait que confirmer leur bien-fondé, surtout sur ce continent en raison des caractéristiques qui lui sont propres.

La définition de la configuration de l’État congolais tire son origine de la résolution de la Table-Ronde de Bruxelles qui élabora, en 1960, à quatre mois de l’indépendance, la Loi Fondamentale en guise de constitution provisoire, en attendant que le nouvel Etat rédige lui-même sa propre constitution après les élections, au lendemain de son accession à la souveraineté internationale. Cette résolution détermine la délimitation du territoire congolais en léguant au nouvel Etat les limites qu’avait la colonie. Il est borné au nord par la République Centre-Afrique et le Soudan, à l’est par l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l’Angola, à l’ouest par l’Angola et le Congo-Brazzaville.

De l’accession du Congo-K à l’indépendance à nos jours, la classe politique et l’intelligentsia congolaise sont quasi unanimes sur la priorité à accorder tous azimuts à la préservation de l’intégrité du pays. Est révélatrice à cet égard la lutte systématique contre les tentatives et les tendances sécessionnistes par les différents leaders, tous les courants politiques confondus. De Lumumba à Kabila, en passant par les commissaires généraux, Ileo, Adoula, Mulamba et Mobutu, le combat à livrer a été le même.

Ce souci constant de sauvegarder l’unité territoriale constitue pour ce pays la question nationale. Dès que cette unité est menacée, c’est un branle-bas de combat général qui a pour effet de favoriser la création entre les différentes formations politiques une solidarité, laquelle efface momentanément, ou mieux suspend, les oppositions qu’avaient provoquées leurs divergences personnelles ou idéologiques. On constate d’ailleurs que plus un parti est unitariste, plus il est considéré comme nationaliste.

La classe politique et l’intelligentsia congolaise attachent ainsi l’importance suprême à l’unité du pays comme un patrimoine omnipotent héréditaire et pour laquelle elles s’assignent non comme un devoir parmi d’autres, mais comme le seul à accomplir en toute priorité et partout puisqu’elle est considérée comme l’incarnation du fondement de l’Etat congolais.

Voilà pourquoi le Gouvernement Kabila s’oppose systématiquement à négocier avec ses agresseurs et il continuera à leur tenir tête tant qu’ils occuperont une portion du territoire congolais, à moins évidemment qu’ils perdent la guerre. Cette agression contre la RDC est si évidente qu’il n’est point besoin de se livrer à de grandes analyses. L’argument voulant que les agresseurs soient venus au Congo-K pour aider les éléments tutsis n’est qu’un alibi qui, d’ailleurs, contrevient aux Chartes de l’OUA et de l’ONU, lesquelles interdisent l'immixtion d’un Etat dans les affaires intérieures d’un autre, sauf en cas de force majeure, par exemple la perpétration d’un pogrom. Dans une telle éventualité, il faut le prouver et c’est à l’ONU généralement, et à l’OUA particulièrement qu’incombe cette responsabilité. Ni l’une ni l’autre ne l’ont fait.

IL est vrai qu’un groupe de ressortissants tutsis établis au Congo-K a recouru aux armes pour se faire entendre par le gouvernement congolais. Il allègue que celui-ci lui a dénié la citoyenneté congolaise. Comme il existe une loi qui permet à tout individu de se pourvoir devant le tribunal et d’intenter une action ayant pour objet de faire juger s’il a ou pas la citoyenneté congolaise, pourquoi ces revendicateurs ne s’en sont pas prévalus ? Si l’on sait que l’État congolais a qualité pour le faire mais qu’ils refusent de se soumettre à cette loi, n’est-ce pas là un rejet par eux de l’État?

Examinons d’abord la loi de la citoyenneté congolaise avant de répondre à ces questions. Tirant elle aussi son origine de la Table-Ronde, cette loi dispose que :

"Le Congo, dans ses frontières actuelles, constitue à partir du 30 juin prochain, un Etat indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité sur le territoire duquel ils pourront se déplacer et s’établir…"

Tout en indiquant ainsi que le congolais était partout chez lui sur le territoire congolais, le gouvernement colonial avait laissé au nouvel Etat le soin de définir lui-même les conditions d’acquisition de la citoyenneté. Son comportement à l’égard des ressortissants rwandais et burundais établis au Congo révèle qu’il les considérait comme des étrangers. Non seulement ils n'étaient pas admissibles aux postes d’éligibilité et de Fonction publique, mais en plus ils n’étaient électeurs qu’aux scrutins du niveau local. De plus, en sa qualité de puissance de tutelle après la défaite de l’Allemagne qui colonisait le Rwanda et le Burundi jusqu’à la première guerre mondiale, la Belgique soumettait annuellement un rapport à l’Assemblée Générale de l’ONU sur les ressortissants rwandais et burundais établis au Congo.

Voilà le contexte dans lequel a été élaboré le premier texte juridique congolais faisant suite à la Loi Fondamentale et qui règle la matière de la citoyenneté congolaise. Cette constitution dite Constitution de Luluabourg a été publiée le 1er août 1964. En son article 6, il est stipulé que :

"La nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908."

Se dégagent de cet article deux éléments importants en matière de la citoyenneté : l'ascendance et la date.

L’ascendance a pour but de déterminer l’origine et la composition des groupes ethniques du Congo-Kinshasa. Elle est fondée sur l’idée de filiation et de lignée de familles. Sont congolais seulement ceux dont l’un de ses ancêtres appartient ou a appartenu à une tribu ou une partie de tribu établie sur le territoire congolais avant la date mentionnée. La référence à une partie de tribu vise à régler le problème des tribus qui avaient été partagées par des frontières fixées par les colonisateurs sans aucune considération aux réalités socioculturelles des communautés ethniques africaines.

Le deuxième élément concerne la date. Celle-ci fixe dans le temps la limite au-delà de laquelle la loi ne produit plus ses effets. Cette date butoir sert de repère historique pour les contestataires éventuels.

On est congolais de souche non pas individuellement mais parce qu’on appartient à une collectivité établie sur le territoire congolais bien avant la date historique du 18 octobre 1908. Cela signifie, en clair, qu’il ne suffit pas d’être l’arrière ou l’arrière-petit (e) enfant d’une personne qui vivait sur ce territoire avant cette date pour être congolais ou congolaise d’origine ; encore fallait-il que l’aïeul ou l’aïeule dont on descend fût membre d’une tribu établie sur le territoire. On est congolais parce qu’on appartient à la tribu et non parce qu’uniquement l’ancêtre vivait là avant la date. S’il n’appartenait à aucune des tribus constituantes, il était résident étranger ainsi que ses descendants. Par contre, ces derniers peuvent avoir des enfants congolais de souche par le biais du mariage avec une congolaise ou un congolais d’origine, parce qu’on l’est à partir de la mère ou du père ou de deux à la fois.

Concernant l’origine, l’esprit et la lettre en matière de la citoyenneté ont constamment été repris dans les constitutions et les conventions subséquentes pour souligner le sentiment d’appartenance aux tribus fondatrices du pays. Cette constance est telle qu’elle a conduit l’intelligentsia et la classe politique à rendre la loi encore plus restrictive en fixant la date butoir au 1er août 1885, année du partage de l’Afrique et, dans la foulée, du début de l’occupation du Congo-K par le Roi Léopold II de Belgique.

IL y a eu certes une brève période d’équivoque dont les effets sur l’évolution de la situation continuent à peser sur les événements, cela dans la mesure où elle entretient la confusion dans les esprits des gens non avertis. Il s’agit de l’Ordonnance-Loi No 71-020 du 28 mars 1971 signée par feu Président Mobutu. Le texte se lit comme suit :

"Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise à la date susdite."

Ce texte ayant été signé à l’insu des parlementaires qui n’en prirent connaissance que lors de sa publication, c’est-à-dire en même temps que les communs des mortels, ils réagirent en élaborant la Loi No 72-002 du 5 janvier 1972 pour reconfirmer la disposition de la Constitution de Luluabourg et ignorer l’ordonnance précitée. Cette réaction n’ayant pas, dans les faits, donné les effets escomptés, en ce sens que certains individus visés par l’Ordonnance-Loi No 71-020 s’étaient malgré tout prévalus de celle-ci, les parlementaires adoptèrent, en 1981, la Loi 81-002 dont l’exposé des motifs se lit comme suit :

"Le principe d’acquisition collective de la nationalité zaïroise est rejeté. La nationalité zaïroise n’est conférée que sur base d’une demande expresse et individuelle. Tirant toutes les conséquences de ce principe, la présente loi, outre qu’elle abroge la loi 72-002 du 5 janvier 1972, annule expressément l’article 15 de la dite loi qui accordait collectivement la nationalité zaïroise à certains groupes d’étrangers établis au Zaïre."

Poursuivant plus loin dans cette même logique, il est stipulé dans l’article 20 que :

"Sont nuls et non avenus, les certificats de nationalité zaïroise, ou tout autre document d’identité, délivré en application de l’article 15 de la loi No 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité zaïroise."

La loi étant ainsi claire, la charge de la preuve en matière de la citoyenneté incombe à celui qui prétend avoir la citoyenneté congolaise. Inversement, celui qui conteste la qualité de Congolais à un individu a la charge de le prouver. Nous venons de voir que le Parlement a retiré à certains éléments rwandais et burundais la nationalité congolaise qu’ils avaient obtenue en vertu de l’ordonance-loi no 71-002. Comme celle-ci avait été élaborée dans des conditions insolites et paradoxales que les parlementaires avaient désavouée, avec d’ailleurs l’accord du chef de l’État qui avait fini par ratifier ce désaveu, ce qui sous-entend que Mobutu avait reconnu son erreur, on se trouve à la même situation que celle qui prévalait avant la publication de l’ordonance-Loi no 71-002.

La question se pose alors de savoir pourquoi cette ordonance-Loi avait été élaborée précisément à ce moment-là et pourquoi elle avait été exclusivement réservée aux seuls ressortissant rwandais et burundais alors que le Congo-K accueille sur son sol plusieurs centaines de milliers, voire des millions d’Africains fuyant leurs pays ou venus pour une raison ou pour une autre. Rappelons-nous que le Congo-K est entouré de neuf pays.

On ne peut répondre directement à ces questions sans remonter à l’origine des circonstances qui ont conduit à cet imbroglio. De tous les pays frontaliers du Gongo-K, le Rwanda et, subsidiairement le Burundi, sont ceux qui déversent périodiquement, depuis la première guerre mondiale, le plus de flots de la marée humaine au Congo-K, tantôt sur base collective, tantôt sur base individuelle, en raison des situations internes de ces pays, dont nous ne parlerons pas ici parce qu’ils ne font pas l’objet de cette étude. Nous n’y faisons donc allusion qu’incidemment.

Les ressortissants tutsis qui revendiquent la citoyenneté congolaise prétendent qu’ils sont congolais à part entière parce que, selon eux, leurs ancêtres étaient établis au Congo bien avant la date butoir de 1885. Pourquoi s’inquiètent-ils alors ?

Parce que la citoyenneté d’origine est fondée sur l’appartenance au groupe, il suffit, pour le prouver, d’indiquer et de localiser leur tribu. Les archives coloniales sont, à cet effet, susceptibles de servir de source de référence. C’est pourquoi nous nous y sommes référés au cours de nos recherches. Nous avons consulté des cartes ethnographiques esquissées par le colonisateur mais nous n’avons trouvé nulle part de tribu ou groupe portant le nom Banyamulenge. Pourtant, depuis l926, l’administration coloniale distinguait les différentes ethnies congolaises en les désignant par le nom de leur groupe d’appartenance sur lequel reposait l’organisation administrative coutumière. À la tête de chaque groupe se trouvait un chef coutumier.

Même au Rwanda, le foyer culturel des tutsis, il n’y a pas de groupe qui porte le soi-disant nom banyamulenge. Donc, on ne saurait évoquer l’argument de tribu partagée. D'ailleurs, la zone territoriale qu’ils revendiquent est entourée des ethnies congolaises. Elle n’est pas pour ainsi dire contiguë au Rwanda. Soulignons, d’autre part, que le vocable Banyamulenge tire son origine du nom d’une colline congolaise : Mulenge. Le vocable Banyamulenge est un nom FICTIF.

Contrairement à la pratique courante qui veut que les membres du groupe portent le nom de leur langue maternelle, Les Tutsis du Congo, pour leur part, ont ainsi, singulièrement, créé de toutes pièces leur tribu à partir du nom d’une colline. L’apparition de ce vocable remonte à l’année 1976, dans la foulée de l’Ordonnance-Loi No 71-002 qui avait été rejetée par le Parlement. C’est un certain Muhoza Gisaro, élément tutsi, qui en fut l’inspirateur.

En se taisant, la Belgique, ex-puissance coloniale, porte une très grande responsabilité historique aux conséquences très graves. Il est vrai qu’il existe une tribu des congolais d’expression rwandaise qui est établie dans la province du Nord-Kivu, plus précisement dans les territoires de Rutshuru (collectivité de Bwishya) et de Nina Ongo (Nyiragongo), au niveau des zones qui longent le Rwanda. C’est à la suite du tracé frontalier entre la colonie du Congo belge et le protectorat allemand du Rwanda que ces rwandais sont devenus congolais. Ce tracé frontalier a été défini le 14 mai 1910. À cause des conséquences inéluctables que devait comporter cette décision, le protocole dispose que :

"Les indigènes habitant dans un rayon de 10 kilomètres à l’ouest de la nouvelle frontière auront un délai de six mois pour se transporter avec leurs biens et meubles et leurs troupeaux sur le territoire allemand, c’est-à-dire pour rentrer dans les nouvelles limites du Ruanda. "

Plus loin, il est précisé qu’en ce qui concerne les populations congolaises habitant cette région, celles-ci étaient composées des "tribus baholoholo, bagoma, babwari, baboya, babembe, bavira, bafuliru, bashi, bashi, bahavu, bahunde, wanianga, bashu, watalinga, baswaga et baamba "

( in Vandewoude, E.J. Documents relatifs à l’ancien district du Kivu 1900-1922, P.33 )

Il ressort de cette disposition qu’une partie de la population rwandaise a sûrement choisi de rester au Congo et qu’elle est valablement congolaise en vertu des conséquences juridiques découlant de ce traité. Ce sont généralement les descendants de cette population qui vivent de nos jours à Rutshuru et à Nina Ongo. En dehors d’eux, aucune autre source digne de foi n’établissait des populations rwandophones ailleurs au Congo, au moment où l’Allemagne et la Belgique avaient signé le protocole précité. En conséquence, à moins de prouver une ascendance directe avec les rwandophones de Bwishya et de Nina Ongo, tout rwandais habitant au Congo est juridiquement résident étranger. La seule autre possibilité est celle qui repose sur la naturalisation mais qui ne peut s’acquérir que sur une base individuelle, comme notamment au Canada.

Ceux qui recourent aux armes pour faire valoir leur nationalité alors que la loi est claire sont, soit de mauvaise foi, auquel cas ils seraient condamnables, soit de bonne foi mais induits en erreur par des esprits malintentionnés, auquel cas l’intégrité morale interpellerait la communauté internationale pour qu’elle assume sa responsabilité.

LA RESPONSABILITÉ ENGAGÉE DE L’OUGANDA, DU RWANDA ET DU BURUNDI DANS L’AGRESSION DE LA RDC

L’Ouganda, le Rwanda et le Burundi se sont portés au secours des rebelles tutsis décidés à se faire justice en violation et au mépris de la loi et de l’autorité de l’État congolais. Les pays précités sont en effet, officiellement, déterminés, à défaut de venir à bout du gouvernement Kabila, à infléchir par la force la dynamique de sa politique dans le sens qu’ils veulent lui imposer.

L’ONU, l’OUA, le SDAC (communauté pour le développement de l’Afrique australe) et les pays francophones d’Afrique centrale ont pris acte de cette agression et invité les pays impliqués à se retirer. Ceux-ci ont ignoré l’appel. Aucun pays occidental n’a condamné l’acte. Tous les pays de cette partie du monde se sont réfugiés derrière un silence coupable qui laisse aux belligérants les coudées franches pour continuer à faire endurer une guerre injuste aux populations congolaises traditionnellement pacifiques et paisibles.

On observe ainsi deux interprétations par l’Occident des droits humains, selon qu’il s’agit des Noirs ou des Blancs. Les larmes de crocodile que les Occidentaux font semblant de verser face au drame que vivent les Kosovars sont révélatrices à plus d’un titre. Quand il y a eu génocide au Rwanda en 1994, en République démocratique du Congo jusqu’à ce jour, des massacres au Libéria pendant plus de cinq ans, en Sierra Leone où la situation est pire qu’au Kosovo au moment où nous écrivons, on n’a pas vu la même sensibilité ni la même compassion. Ce n’est pas que nous ne déplorons pas ce que vivent les Kosovars. Bien sûr que oui. Mais nous regrettons que le traitement soit différent selon les races.

Pourquoi encore cette pratique qu’on pensait surannée ? Les pays occidentaux et leurs journaux n’expliquent pas cette politique de deux poids et deux mesures. Mais ce que je constate tout simplement, c’est que le Kosovo est blanc et que les pays que j’ai énumérés sont noirs. D’ailleurs, je ne les ai pas tous cités ! Rappelons de plus que le chancelier allemand, M. Schroeder, a même proposé un Plan Marshall pour cette province serbe alors que les Occidentaux sont toujours restés sourds et muets aux demandes africaines pour la réalisation des projets similaires. Comprenne qui pourra !

La comparaison que j’établis entre la situation du Kosovo et celle de bien des pays africains n’est pas fortuite. Elle est le fruit d’une longue observation que j’ai prise dans mon collimateur et dont je porte le résultat à l’attention de tous ceux et celles qui aspirent à diriger nos pays. Ceux-ci étant considérés par l’Occident comme sa périphérie, il ne leur porte attention que lorsque leur utilisation sert son intérêt, même au prix du sacrifice des vies humaines. Sont significatives à cet égard, l’indifférence et la complicité avérée de certaines puissances occidentales dans le massacre par les Rwandais des minorités ethniques congolaises du Kivu, depuis l’époque du président Mobutu.

Ce qui ressort de cette guerre qui fait rage en RDC, c’est la primauté sur les considérations humaines de la vision de cette région du monde telle que le veulent les Grandes puissances, donc au mépris des droits des autochtones congolais. Comme à l’époque coloniale où le pouvoir importait des rwandais et des burundais au Congo-K pour répondre aux demandes de main-d'œuvre sans aucun égard pour les droits des autochtones, hier et aujourd’hui, on impose aux Congolais des solutions dictées de et par l’extérieur sans tenir compte du droit de l’État congolais. C’est normal pour le Congo-K d’accueillir d’un seul coup 2.000.000 (deux millions) de réfugiés sans son avis ni aide substantielle, mais c’est inacceptable pour les pays occidentaux d’en recevoir sans leur consentement et d’en déterminer le nombre. On a vu comment l’Italie avait repoussé un bateau plein de réfugiés albanais, alors qu’ils n’atteignaient même pas les cent mille.

Pour se dédouaner de leur passivité lors du génocide rwandais et se faire bonne conscience, les Grandes puissances ferment les yeux sur les crimes que commettent les troupes gouvernementales rwando-ougando-burundaises au Congo-K. Sous prétexte que le Rwanda et le Burundi sont exigus et surpeuplés, l’ex-Secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, n’avait-il pas dit à haute voix ce que pensent bas les Grandes puissances quand il proposa que les deux millions de Hutus réfugiés au Zaïre en 1994 et ceux, Tutsis et Hutus, qui s’y trouvaient bien avant cette date s’y installent à demeure et qu’on leur accorde la citoyenneté congolaise. Le tout se décidait comme si la province congolaise du Kivu était inhabitée et qu’elle convenait, dans ce but, à une opération de dégorgement de ces deux pays lilliputiens, réduisant d’autant, espèrent-ils, les tensions interethniques hutu-tutsies.

Penser ainsi, c’est oublier que, malgré l’immensité du Congo-K, cette province est celle qui a la plus grande densité et, donc, moins de disponibilités des surfaces et qu’en ignorant les populations locales, on ne ferait qu’exacerber leurs frustrations. On admettra qu’aucun peuple au monde ne voudrait disparaître en faveur d’un autre. Une autre conséquence d’un tel projet est de transposer le conflit séculaire hutu-tutsi au Congo-K.

À cause de cette complicité des Grandes puissances qui critiquent le Congo-K. de ne pas assouplir sa loi (pourtant Dieu sait que la RDC n’est pas seule parce que ses agresseurs mêmes et plusieurs pays, tels la Suisse, le Japon, l’Allemagne, etc…ont le même type de loi), les réfugiés rwandais arrivés au Congo-K avant 1994 ne se considèrent plus comme tels et depuis cette date tout tutsi qui foule le sol congolais, quelle que soit la date de son entrée, est plus que congolais parce qu’il a plus de droit que l’autochtone. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir leur pourcentage dans la direction de la région congolaise qu’ils occupent : 70% de postes de direction sont détenus par eux alors qu’ils ne représentent que 2 à 3% de la population. Même avec Kabila, ils étaient sureprésentés. Ne parlons même pas de leur totale domination sur les Hutus au Rwanda et au Burundi.

Ce comportement devrait donner à réfléchir. Au Rwanda et au Burundi, les Tutsis et les Hutus ne s’entendent pas. Leur histoire est jalonnée de luttes sanglantes perpétuelles. On prétend que ces deux groupes forment une même ethnie dans leurs pays. Pourquoi dès lors ceux qui se disent banyamulenge ne sont constitués que des éléments tutsis et pourquoi lorsqu’ils revendiquent, ils excluent les Hutus ? Au Congo-K, ils se considèrent minoritaires mais par rapport à qui et à quoi, dans la mesure où ce pays est habité par au moins trois cents ethnies, dont quelques-unes sont numériquement inférieures aux Tutsis établis au Congo-K. Sur quelle base se fondent-ils alors ? Ils disent qu’ils représentent 10% de la population, ce qui est inexact car le pourcentage approximatif tourne autour de 1%. Même avec dernier pourcentage, ils ne sont pas minoritaires.

En fait, les Tutsis établis au Congo-K adoptent à l’égard de l’ensemble des populations congolaises le même comportement que celui que réservent les Tutsis du Rwanda envers les Hutus : eux, d’un côté ; et les différentes composantes congolaises, de l’autre. En se plaçant ainsi vis-à-vis de l’ensemble des ethnies congolaises, ils pratiquent le tribalisme, ce démon qui contrecarre la construction de la nation. Le comportement des éléments tutsis, tant au Congo-K qu’au Rwanda et au Burundi, révèle en effet qu’il est fondé sur l’exaltation du sentiment d’appartenance et de leur originalité commune qu’ils tiennent à préserver à tout prix. C’est là le danger.

Cette détermination des Tutsis à se singulariser constitue, tout bien considéré, le rapport entre la situation où se trouvent placés ceux-ci en tant que communauté et les aspirations de ses membres, selon les possibilités réelles ou imaginaires de satisfaction de ces aspirations. En face de cet effort de distinction qui se traduit par le refus de s’intégrer, des conflits aigus et durables ont vu le jour et se sont développés au fur et à mesure que les membres de cette communauté se sont répandus dans les pays de la région des Grands Lacs Africains.

Partout où ils se trouvent, les membres de la communauté tutsie s’identifient à leurs mœurs et à leur idéal. D’où l’insistance sur la loyauté ethnique, la fidélité aux valeurs et aux ancêtres, contre l’ennemi présomptif ou réel et surtout contre les individus à l’intérieur de l’ethnie qui seraient tentés de couper le cordon ombilical en faveur d’un ou de groupes réputés étrangers.

Voilà pourquoi les jeunes de la diaspora tutsie s’étaient empressés de s’enrôler en Ouganda dans l’armée patriotique rwandaise (APR) lorsque celle-ci déclencha les hostilités contre le gouvernement hutu et pourquoi les troupes gouvernementales rwandaises s’attaquent de temps à autre à des éléments tutsis favorables aux négociations avec le gouvernement congolais.

Cet égotisme ethnique est si fort qu’il conduit la communauté tutsie et ses membres à adopter carrément une forme de solipsisme. Qu’ils deviennent congolais, qu’ils demeurent rwandais et burundais, cette solidarité entre eux est seule qui compte. C’est donc un faux problème que de croire que c’est la population et l’État congolais qui sont à la base de la crise.

Toutes les données étant claires et nettes, les pistes sont tracées. Conséquemment, il est possible de trouver des solutions qui respectent la souveraineté de l’État congolais. Il n’existe pas de problème sans solution et l’État congolais n’a jamais dit qu’il jetterait les rwandais et les burundais à la mer. Cela étant, nous invitons ceux qui sont épris de paix à dissuader les Grandes puissances de mépriser l’État congolais et son peuple et de pratiquer la politique de deux poids et deux mesures. La paix est à ce prix.

CONCLUSION

La nation congolaise existe bel et bien, n’en déplaise à ses détracteurs. Elle est issue de la combinaison de plusieurs apports autour de deux composantes principales : même territoire et héritage colonial. Forgée au cours de la période coloniale et post-coloniale à travers les souffrances et les gloires, elle repose sur une forte identité d’appartenance collective qui est visible par un certain nombre de caractéristiques externes propres aux Congolais : mentalité, tempérament, mode de vie, traits, stéréotypes, traditions, coutumes, composante ethnique, culture.

Elle s’alimente fondamentalement à partir du sentiment d’appartenance, de la solidarité communautaire étatique inscrite dans l’espace territorial hérité de la colonisation belge à laquelle étaient soumises les différentes ethnies congolaises, leur passé historique et leur projet national fondé sur la question nationale.

Au-delà de ce sentiment d’amour pour le pays, celui-ci se veut ouvert sur le monde et c’est pour cette raison qu’il n’a jamais cessé d’accueillir des réfugiés sur son territoire. Malgré les difficultés du moment, il entend maintenir cette tradition d’hospitalité devenue légendaire.

Même s’il y a parfois d’incidents, la République démocratique du Congo est une société où coexistent, en parfaite harmonie, les différentes composantes ethniques. Dès que se pose la question nationale, celle-ci engendre entre elles une solidarité qui efface les oppositions. On l’a vu quand le trio rwando-ougando-burundais a envahi le Congo-K.

Au lieu de recourir aux armes, les éléments rwandais établis au Congo-K devraient se conformer à la loi et éviter de verser le sang de leurs hôtes, de s’inspirer de la solidarité des Occidentaux qui se tiennent les coudes pendant que les Africains s’entretuent. Il ne faut pas perdre de vue que, dans chaque pays, il est des questions sur lesquelles l’État ne peut transiger pour préserver sa singularité.

En accueillant régulièrement les réfugiés sur son sol, la RDC a fait la preuve que la politique de bonne volonté est possible quand on lui laisse le loisir d’agir. En somme, la question nationale congolaise est compatible avec le droit international et tout le monde peut trouver une façon de s’y intégrer et de s’y épanouir. À cette fin, il est important que les étrangers qui y viennent soient informés de la question nationale parce qu’elle est la constante de l’identité collective des Congolais. Ce qu’on demande aux étrangers, c’est de s’efforcer de comprendre la situation et les perspectives des Congolais.

Copyright Afriqu'Info asbl.