| Notes sur lanalyse des textes fondamentaux de la transition
par Maître Matadi Nenga Gamanda in "Zaïre: Une démocratie impossible".(1) Par Silubwe Moke
Bonaventure bonasil@yahoo.com silubwebona@yahoo.com
Au moment où la crise de la société
congolaise ramène en arrière-plan la recherche fondamentale et hypothèque la production
doctrinale scientifique, toutes disciplines confondues, il faut saluer la diligence de
certains intellectuels congolais qui trouvent encore le temps et forcent les moyens pour
laisser aux générations futures certains travaux qui pourront dans le futur servir de
souche de recherche aux scientifiques congolais.
Nous saluons lexemple de Maître
Matadi Nenga Gamanda pour son livre sur le "Zaïre, une démocratie impossible".
Son apport est dautant plus important quil intervient dans un domaine, le
droit public congolais, dans le quel il est difficile décrire sans être taxé de
situationnisme politique. La science du droit en prend nécessairement un coup que seule
une participation active au débat peut combler. Des gens passent des années pour écrire
sans la moindre réactions des collègues de la discipline traitée. Louvrage de
Maître Matadi sur la Transition démocratique est une véritable contribution à
lémergence dune doctrine congolaise de droit public mise en mal par le
démantèlement systématique et généralisé des moyens congolais dexpression
scientifique.
Il est en effet regrettable de remarquer
linexistence des structures congolaises dexpressions scientifiques qui sont le
seul cadre adéquat dun débat doctrinal public et productif. Privé du débat
public, la recherche fondamentale est devenue un frein pour la dynamique du changement et
du développement au Congo.
Nous publions ci-dessous les observations
que nous avons envoyées à chaud à lauteur Maître Matadi après lecture de son
ouvrage relatif au régime constitutionnel de la transition. Notre intervention sest
situé sur le terrain du droit et de la théorétique constitutionnelle et sest
efforcé déviter tout point de vue de la science politique tant il est manifeste
que lauteur a fait preuve dune maîtrise presque parfaite de lambiance
politique et du comportement des acteurs constitutionnels (le Président de la
République, la Conférence nationale souveraine, le Premier ministre) à lépoque
de la préparation et de ladoption du texte constitutionnel du 09 avril 1994 relatif
à la transition (2).
En gros, dans son ouvrage
" Zaïre : une démocratie impossible", Maître Matadi sactive
à un contrôle de constitutionnalité des textes fondamentaux de la Transition notamment
lacte constitutionnel du 09 avril 1994 portant organisation des pouvoirs publics
durant la Transition et la loi n°95-003 du 10 mai 1995 relative à la Commission
Nationale des élections. Il les censure tous, mais ses arguments sur le plan de la
stricte science du droit ne peuvent laisser indifférent le lecteur averti. Lauteur
a soulevé trois thèses qui charpentent tout louvrage :
En premier lieu, il démontre que
larticle 78 de lacte constitutionnel du 09 avril 1994 (3) était
inconstitutionnel dans la mesure où il limitait laccès au poste de Premier
Ministre à la seule famille politique distincte de celle du Chef de lEtat. A cette
thèse nous avons répliqué en gros par un argument méthodologique, car nous ne
comprenons pas la démarche inconfortable de lauteur qui consistait à rechercher la
constitutionnalité de la constitution ni comment un article de la constitution peut-il
être inconstitutionnel sans violer la souveraineté du pouvoir constituant (I).
En second lieu, il démontre la violation
par le texte constitutionnel du 09 avril 1994 des traités et accords internationaux
ratifiés par le Zaïre alors même que larticle 112 de ce texte (4)
sest borné à proclamer la suprématie du traité à la loi ordinaire et non à la
constitution elle-même (II).
En troisième lieu, lauteur
considère la loi n°95-0003 du 10 mai 1995 relative à lorganisation et au
fonctionnement de la Commission Nationale des Elections comme étant inconstitutionnelle
en retenant largument essentiel que le législateur a violé le principe
dégalité en réservant aux deux seules familles politiques (LUsoral et le
FPC) laccès à la Commission nationale des élections. Mais lauteur aurait
dû se contenter dun argument de textes : dès lors que larticle 120 de
lacte constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (5) ordonnait
impérativement la neutralité de la Commission nationale des élections, la suprématie
du texte constitutionnel sur la loi était largument suffisant pour constater
linconstitutionnalité de cette loi qui politisait la dite Commission (III).
En résumé, notre point de vue est que
linvalidité juridique du régime des pouvoirs publics durant la transition ne peut
que difficilement être démontrée à travers lexégèse des textes fondamentaux.
Dans la mesure où linterprète part du postulat que ces textes ont une existence
juridique, par ce quils ont été simplement publiés, il devient inconfortable de
recourir à largumentation de fond pour en contester la validité sans par-là
porter atteinte à la souveraineté présumée de lauteur de ces textes en
loccurrence le législateur constitutionnel ou ordinaire.
Cest par un argument de forme,
notamment la régularité de la CNS en tant que législateur ordinaire et pouvoir
constituant, que la doctrine juridique congolaise peut faire léconomie des moyens
pour démontrer linconstitutionnalité densemble du régime de la Transition.
Largumentation juridique de fond qui
consiste notamment à confronter le contenu des textes avec des principes généraux du
droit, est un piège puisquelle implique de reconnaître au préalable
lexistence des textes contestés. Linexistence est certainement en droit le
moyen dinvalidation le plus court et le plus efficace du régime de la transition.
Comme le pensait labbé
Sièyes, "la nation nest pas soumise à une constitution". De sorte
quun peuple a toujours le droit de revoir sa constitution et quune
génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Car, "il est
contre la nature du corps que le Souverain simpose une loi quil ne puisse
enfreindre, ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps
du peuple, pas même le contrat social"(JJ Rousseau, "Contrat Social",
cité in Duguit, "Les transformations du droit public", P. 29) Mais la
participation de la nation à ladaptation de ses lois fondamentales ne peut
saffranchir des formes obligatoires de représentativité du peuple sans mettre en
cause la validité de ces lois. En définitive, le droit (comme lhistoire) peut donc
se contenter de la nature juridique de la CNS pour porter son jugement de valeur sur les
textes fondamentaux de la Transition.
Voici intégralement les observations que
nous avions transmises à lauteur au sujet de "Zaïre : une démocratie
impossible" :
I.
Sur le caractère inconstitutionnel de larticle 78 de lActe constitutionnel de
la transition.
Dans le premier chapitre, vous démontrez
dune part la contradiction in se du texte constitutionnel à travers la violation
par lalinéa 1 de larticle 78 de lActe constitutionnel du 09 avril 1994
tant du préambule, des autres articles de lActe constitutionnel que des traités et
conventions internationaux ratifiés par le Zaïre(A). Linconstitutionnalité
de cette disposition ne peut néanmoins être tirée de cette contradiction sans dommage
pour la souveraineté présumée du pouvoir constituant ni handicap sur le plan de la
théorétique constitutionnelle (B).
A. Lalinéa 1 de
larticle 78 est entaché de contradiction manifeste tant à légard des
diverses dispositions de lActe constitutionnel que des traités ratifiés par le
Zaïre.
1.Votre analyse sur lexistence
dune contradiction de lalinéa 1 de larticle 78 avec le préambule et
les autres articles de lActe constitutionnel ne mérite aucune critique.
En effet, il est manifestement contraire
au principe dégalité en général et à celui particulier dégal accès des
zaïrois aux emplois publics que le fait de réserver le poste de Premier ministre à
"la famille politique à la quelle nappartient pas le Chef de lEtat",
sans exclure de jure et de facto les autres zaïrois non affiliés à une famille
politique.
Cette discrimination en raison des
convictions politiques soppose aux dignités, places et emplois publics auxquels ont
droit tous les zaïrois sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Elle vaut aussi, il faut le souligner,
pour les zaïrois se proclamant de la famille du Chef de lEtat. Car, cest
logiquement ces derniers qui sont les premiers visés par lalinéa 1 de
larticle 78 et donc les principales victimes de la discrimination dont vous faites
brillamment la démonstration de non conformité avec les autres dispositions du texte
constitutionnel.
2. La même remarque vaut pour la
violation par cet alinéa 1 de larticle 78 des traités ratifiés par le Zaïre.
La contradiction est certaine. Mais il
nen résulte nullement linconstitutionnalité de larticle 78, alinéa 1.
B. Il nen résulte pas
linconstitutionnalité de lalinéa 1 de larticle 78.
Deux remarques distinctes ici.
1. Sur linconstitutionnalité de
lalinéa 1 de larticle 78 au regard du préambule et des articles 5, 10, 11,
27 de lActe constitutionnel de la transition.
Sur le pan strictement théorétique et
méthodologique, votre démarche semble inconfortable dans la manière dont vous posez au
départ la problématique. En effet, vérifier la constitutionnalité dune
disposition de la Constitution - en lespèce larticle 78 alinéa 1 de
lActe constitutionnel de la transition - équivaut à rechercher "la
constitutionnalité de la Constitution", ce qui paraît être une démarche quelque
peu antinomique.
En effet, lacte constitutionnel se
suffit à lui-même en tant que norme fondamentale. Conformément dailleurs à la
théorie kelsénienne de la pyramide des normes à la quelle vous faites allusion (p.65),
les normes appartenant au même niveau de la hiérarchie pyramidale ont valeur juridique
équivalente. De sorte que, le conflit entre normes de niveau identique ne saurait être
réglé par la nullité de lune par rapport à lautre mais par une exégèse
de lintention du constituant à lorigine de la contradiction.
Sagissant de la violation par le
constituant - ici la Conférence Nationale Souveraine - de ses propres dispositions,
cest lintention de ce dernier, à travers lanalyse des travaux
préparatoires du texte constitutionnel, quil faut rechercher pour savoir si le
législateur constitutionnel a entendu déroger ou non au principe dégalité des
zaïrois devant les dignités, postes et emplois publics.
Or, lexamen tant de lexposé
des motifs que des travaux préparatoires montrent clairement que le constituant, en
lespèce la CNS avait entendu déroger au principe dégalité et mettre fin
pendant la transition au monopole politique du Parti-Etat MPR, en organisant la
bipolarisation du pouvoir exécutif et le partage équitable du pouvoir entre les deux
familles politiques. La conférence nationale avait entendu donc respecter le compromis
politique qui était dorganiser une cohabitation fermée du pouvoir exécutif
partagé entre le FPC et lUSOR en excluant les autres courants politiques .
Il y a ici dérogation au principe
dégalité en raison de la particularité de lobjet- en loccurrence le
poste de Premier ministre. En effet, le principe dégalité ne soppose pas à
une différence de traitement en raison de lobjet de la réglementation ou de la
nature du service public. Ainsi, suivant en cela dailleurs lintention du
constituant- la CNS-, la situation ou la nature particulière du poste du Premier ministre
durant la transition, justifiait un régime particulier appliqué aux conditions de
nomination et dentrée en fonction de ce dernier.
Mais la légitimité dune telle
discrimination échappe à notre sens au droit constitutionnel tant il est admis que le
pouvoir constituant a un pouvoir discrétionnaire dans lexercice de sa mission
délaboration du texte constitutionnel. Elle est certes contestable sur le terrain
de la science politique. Mais telle nest pas la mission du juriste.
Deux approches du droit constitutionnel,
aurait à notre sens mérité une attention particulière:
2. Il aurait fallu approfondir la
question de la légitimité juridique du pouvoir constituant, à travers la
représentativité de la CNS.
Cest la nature juridique de la CNS
qui présuppose la validité de lActe constitutionnel. Cest alors la question
de la valeur juridique de lensemble de la Constitution de la transition qui serait
posée au de-là même de celle de lalinéa 1 de larticle 78.
- Il aurait aussi était utile de
sortir de limpasse de la constitutionnalité de la constitution quimplique la
confrontation de larticle 78 avec les autres dispositions du même texte, en
recherchant si la nature du pouvoir constituant en lespèce ne limitait pas
matériellement son pouvoir de législateur constitutionnel.
Selon une doctrine largement connue, il
existe un fond des principes fondamentaux qui simposent au texte même de la
Constitution. Lécole de la supraconstitutionnalité considère en effet quen
dépit de sa solennité et de sa qualité de norme fondamentale la Constitution écrite ne
doit pas déroger ni sopposer à certains principes constitutionnels fondamentaux
qui ont valeur supraconstitutionnelle.
Sont ainsi supraconstitutionnels ceux qui
sont corollaires à lexistence même de lEtat en tant que sujet de droit
international . Il en est ainsi du principe de la souveraineté de la puissance étatique,
ou des certains principes incarnant les monopoles irréductibles de lEtat comme la
non concurrence faite à lEtat sur son jus belli ou le principe de la justice
publique et non privée.
La souveraineté du constituant est donc
limitée matériellement par ce bloc de supraconstitutionnalité. Mais cette limitation
matérielle nimplique pas lintangibilité des principes supraconstitutionnels
mais a simplement des conséquences sur la nature du pouvoir constituant compétent pour y
porter atteinte ou y déroger.
Ainsi les matières
supraconstitutionnelles telle la souveraineté nationale ne peuvent être mises en cause
que par le pouvoir constituant originaire, en lespèce le peuple saisi par
référendum.
Mais située dans la hiérarchie
constitutionnelle, le principe dégalité dont porte atteinte larticle 78 de
lActe constitutionnel de la transition na pas valeur supraconstitutionnelle.
La CNS en tant que législateur constituant (et non pouvoir constituant originaire) avait
donc pouvoir discrétionnaire pour y déroger ou y porter atteinte.
La supraconstitutionnalité me semble la
seule théorie adéquate pour confronter une Constitution avec elle-même. Car, en droit
la contradiction ipse et in se du texte constitutionnel est une dérogation et non une
cause de nullité.
La violation des traités ou conventions
internationaux par le texte constitutionnel nest pas non plus une cause de nullité
de la disposition constitutionnelle en cause.
II.
Sur la validité de lalinéa 1 de larticle 78 au regard des traités et
accords ratifiés le Zaïre.
Théoriquement, on ne peut sans inverser
la hiérarchie des normes subordonner la validité dune disposition
constitutionnelle à sa conformité au traité ou accord international. Larticle 112
de lActe constitutionnel est sans ambiguïté sur la place du traité dans
lordre juridique interne zaïrois de la transition. Il proclame en effet, sous
réserve de réciprocité, la supériorité du traité sur la loi.
Ce qui implique non seulement la
supralégalité du traité mais aussi son infraconstitutionnalité. Toute contradiction
étant théoriquement impossible entre deux textes de niveaux distincts, les conflits se
règlent par le respect de lordre de préséance des normes en cause dans
lordre juridique. Or, le traité nest pas supérieur à la constitution.
Le fait que larticle 113 de
lActe constitutionnel subordonne la ratification ou lapprobation des traités
contraires à lActe constitutionnel à la révision de ce dernier nimplique
nullement léquivalence ou la supériorité du traité à la Constitution. Il se
justifie par la volonté du législateur constitutionnel dassurer le respect des
engagements internationaux par le Zaïre tout en permettant déviter
lincohérence de lordre juridique interne avec lordre international pour
lavenir.
Quant aux traités déjà en vigueur,
ladoption dune disposition constitutionnelle les contredisant - ici
larticle 78 - trouve son fondement dans la souveraineté du pouvoir constituant,
souveraineté qui implique son pouvoir discrétionnaire à déroger ou contredire ses
propres articles.
En gros, voilà les remarques strictement
scientifiques que suscite la lecture du chapitre concernant la validité de larticle
78 de lActe constitutionnel du 09 avril 1994. Nous pensons en conclusion que vous ne
justifiez pas assez de la supraconstitutionnalité des visas qui fondent la non validité
de cette disposition. Linexistence de la CNS en tant que pouvoir constituant
représentatif suffit à notre sens pour disqualifier lActe constitutionnel qui en
émane.
Le présent cadre de réflexion ne me
permet pas de développer longuement les thèses qui sont les miennes sur la nature de la
CNS.
Assemblée révolutionnaire ? Nous
ne le pensons pas. A moins de considérer comme révolution les violations de la
Constitution en vigueur et les troubles divers à lordre public qui ont suivi le
discours du Président Mobutu le 24 avril 1990. Parlement sui generis ou séminaire de
réflexion, le pouvoir constituant de la CNS na en tous cas à notre sens aucun
fondement juridique. Sa fusion avec lancien parlement du MPR na fait que
renforcer le caractère atypique des institutions de la transition et compliquer toute
tentative de classification théorique.
Nous serons plus complet en ajoutant que,
devant la difficulté dun tel exercice qui était de démontrer la nullité
juridique dune norme constitutionnelle, nous aurions cherché à confronter
larticle 78 alinéa 1 avec le régime parlementaire quimpliquent les articles
91 et 92 de lActe constitutionnel relatifs à la responsabilité du Gouvernement
devant le Haut-Conseil de la République-Parlement de transition(HCR-PT).
En subordonnant en effet la nomination du
Premier ministre à son appartenance à la famille politique distincte de celle du Chef de
lEtat, larticle 78 alinéa 1 portait gravement atteinte au principe propre au
régime parlementaire de la coïncidence des majorités gouvernementale avec les
majorités parlementaires. Ce principe appliqué dans toute les démocraties
parlementaires veut que le Chef du Gouvernement représente la coalition politique
majoritaire à lAssemblée qui a le pouvoir de sanctionner le Gouvernement en
lobligeant à démissionner.
Cette symétrie entre la majorité
parlementaire et la majorité Gouvernementale est une directive impérative pour le Chef
de lEtat en régime parlementaire dans sa mission constitutionnelle de nomination du
Chef du Gouvernement.
Cest aussi une règle de bon sens
que de ne pas désigner comme Premier ministre celui qui na pas la majorité à la
Chambre . Le fait quil nappartienne pas la famille du Chef de lEtat
comme lindique larticle 78 peut en effet, si lon ne doit pas en plus
tenir compte de sa majorité à lAssemblée, entraîner un blocage des pouvoirs
exécutif et législatif; car, cest une double cohabitation qui serait alors
organisée entre dune part le Chef de lEtat et le Premier ministre, par
principe issus de familles politiques distinctes, et dautre part entre
lAssemblée et le Premier ministre si ce dernier, à linstar du Gouvernement
Kengo, ne dispose pas à la chambre dune majorité suffisante pour gouverner.
Il faut en définitive interpréter
lalinéa 1 de larticle 78 en liaison avec les dispositions propres au régime
parlementaire de lalinéa dernier du même article 78.
En prévoyant dans lalinéa dernier
de larticle 78 linvestiture obligatoire du Premier ministre et de son
Gouvernement, "dans les quinze jours qui suivent la nomination du Gouvernement...
devant le HCR-PT... à la majorité absolue des membres...", la CNS a imposé
implicitement mais certainement au Président de la République une deuxième condition,
celle - en plus de lappartenance à la famille politique de lopposition - de
justifier si non de constituer une majorité parlementaire.
Or, cest ici quapparaît
lerreur manifeste dappréciation de la CNS en tant que pouvoir constituant:
lobligation constitutionnelle pour le candidat Premier ministre dêtre de la
famille politique distincte de celle du Président de la République na pas
dintérêt pratique si lentrée en fonction de léquipe gouvernementale
est subordonnée, conformément à lalinéa dernier de larticle 78, à
lexistence dune majorité parlementaire favorable au Gouvernement. Ce qui rend
donc fantaisiste sinon inopérant lalinéa 1 de larticle 78.
Sur ce point, les trafic dinfluences
et le vagabondage politiques qua suscité lépisode dinvestiture du
Gouvernement Kengo est riche denseignement sur, en fin de compte, le caractère
essentiellement pléthorique de lalinéa 1 de larticle 78.
III.
Sur la constitutionnalité de la loi n°95-003 du 10 mai 1995 relative à
lorganisation et au fonctionnement de la commission nationale des élections.
La violation de lActe
constitutionnel est manifeste. En effet, en partageant la Commission nationale des
élections entre les deux familles politiques, larticle 8 de cette loi porte
atteinte à lautonomie et à la neutralité de la Commission nationale des
élections expressément exigées par lActe constitutionnel dans son article 120. Ce
dernier dispose en effet qu "il est institué une Commission Nationale
des Elections, autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique".
Cette violation de la du principe
dégalité est plus flagrante que celle de larticle 78 qui avait au moins la
mesure dexclure le Premier ministre de la famille politique du Chef de lEtat
sans expressément limiter à deux la notion de famille politique. Or, larticle 8 de
la loi électorale limite à deux la notion de famille politique.
En vertu donc du principe de la
suprématie de la Constitution, la contradiction de larticle 8 de la loi n° 95-0003
du 10 mai 1995 avec lActe constitutionnel lentache manifestement
dinconstitutionnalité.
Silubwe Moke Bonaventure bonasil@yahoo.com silubwebona@yahoo.com
________________________________________________________
(1) Maître Matadi Nenga Gamanda,
"Zaïre : Une démocratie impossible", Centre Protestant dEditions et
de Diffusions, BP 11398 Kinshasa 1, 1997.
(2) Loi constitutionnelle du 09 avril 1994
portant organisation des pouvoirs publics durant la Transition, Journal Officiel 35 ème
année numéro spécial 1994.
(3) Larticle 78 de lacte
constitutionnel du 09 avril 1994 dispose :
" Le Premier Ministre est le chef du
Gouvernement
Il est présenté, après concertation
avec la classe politique, par la famille politique à la quelle nappartient pas le
Chef de lEtat, dans les dix jours à compter de la promulgation du présent acte.
Passé ce délai, le Haut Conseil de la
République-Parlement de Transition se saisit du dossier.
Il est nommé ou investi, selon le cas,
par ordonnance du Président de la République.
Le Premier Ministre propose pour
nomination les membres de son Gouvernement au Président de la République, conformément
à larticle 81, du présent Acte.
Dans les quinze jours qui suivent la
formation du Gouvernement, le Premier Ministre présente son équipe et son programme
devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition pour un contrôle de
conformité qui donne lieu à linvestiture ou non de son Gouvernement.
Celle-ci est acquise à la majorité
absolue des membres qui compose le Haut Conseil de la République-Parlement de
Transition".
(4) Larticle 112 de lActe
constitutionnel du 09 avril 1994 dispose :
"Les traités et accords
internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de
son application par lautre partie".
(5) Larticle 120 de lacte
Constitutionnel du 09 avril 1994 dispose :
"Sans préjudice des dispositions de
larticle 59 du présent Acte, il institué une Commission Nationale des Elections,
autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique". |