Cher Mr
Jean CIMPAYE,
Merci beaucoup pour vos questions qui ont
le mérite de soulever une problématique de la nationalité congolaise qui nous
préoccupe tous. Jai subdivisé ma réponse en deux grandes parties. Dans la
première partie, je vais retracer brièvement lhistorique de la nationalité
congolaise à travers les grandes périodes historiques de notre pays. Dans la seconde
partie, je répondrai à toutes vos questions. Lhistoire de la nationalité
congolaise peut être subdivisée en cinq grandes périodes :
- La période antérieure à la création de lEtat
Indépendant du Congo (EIC).
- La période de lEtat Indépendant du Congo
(1885-1908).
- La période coloniale (1908-1960).
- La période prémobutienne (1960-1965).
- La période mobutienne (1965-1997).
I. La période antérieure à la création
de lEIC.
Durant cette période, la nationalité
congolaise navait pas existé pour la raison que lEtat congolais nétait
pas encore créé. Chaque individu appartenait à une tribu. Celle-ci était définie par
les attributs suivants : sa langue, son territoire et ses coutumes. Même si la
cartographie géographique nétait pas encore connue, chaque tribu connaissait
cependant les limites exactes de son territoire de telle sorte que, malgré les
migrations, on ne pouvait pas venir sinstaller nimporte où sans courir le
risque den découdre avec le premier occupant qui sappropriait par le
territoire occupé .
Dans le cas qui nous concerne, le
territoire du Kivu revendiqué par les immigrants rwandophones (Goma, Walikale, Rutshuru,
Masisi, Kalehe et Idjwi) était occupé en premier lieu par les Shi et les Hunde après
avoir chassé les pygmées. Donc, ce sont ces deux tribus qui sont donc appropriées les
terres conquises. Quant à la conquête ultérieure de ce même territoire par les rois
Tutsi du Rwanda ( RUGANZU II, NDORI et KIGERI IV, RWABUGIRI), aucun fait historique ne
vient accréditer cette thèse. Car si ce territoire était réellement conquis par ces
différents monarques, il serait la principale colonie de peuplement des conquérants
Tutsi, et ce pour les trois raisons suivantes :
- Ce territoire possède des sols volcaniques très fertiles
qui devraient attirer les agriculteurs Tutsi.
- Ce territoire est couvert des vastes étendues de
pâturages qui devraient attirer les pasteurs Tutsi.
- Ce territoire était faiblement peuplé comparativement au
royaume du Rwanda voisin. Ces espaces vides devraient attirer les paysans Tutsi qui
étaient confinés sur des collines étroites.
En conclusion, si ce territoire était
conquis par les Tutsi, ceux-ci seraient les propriétaires de terres. Or cela na
jamais été le cas. Tous les immigrants rwandophones qui vivent dans ce territoire ne
jouissent daucun droit foncier.
II. La période de lEtat
Indépendant du Congo (1885-1908).
La nationalité congolaise fut définie
pour la première fois par le décret du 27 décembre 1892 dont larticle premier
énonçait : " La nationalité congolaise sacquiert par la naissance
sur le territoire de lEtat de parents congolais, par la naturalisation, par la
présomption de la loi et par loption". La nationalité congolaise est donc
régie par le droit de sang (le jus sanguinis).
Ce décret aurait-il attribué la
nationalité congolaise aux immigrants rwandophones installés au congo en 1892?
Lautorité belge savait parfaitement que les ressortissants rwandais installés au
Kivu étaient des immigrés qui ne jouissaient daucun droit politique ni foncier.
Nétant pas nés sur le sol de lEtat congolais, ils ne pouvaient pas obtenir
de la nationalité congolaise au même titre que les autochtones. Leurs enfants qui sont
nés sur le territoire de lEtat congolais navaient pas dascendance
(parents) congolaise. Donc, eux non plus ne pouvaient pas obtenir de la nationalité
congolaise. En fait, lautorité belge considérait ces immigrés comme des
"sans papiers". Ne jouissant daucun droit quelconque, ils étaient
physiquement présents dans le territoire congolais mais ils nexistaient pas
officiellement.
En conclusion, il nexiste aucun
ressortissant rwandophone ayant obtenu la nationalité congolaise en même temps que les
autochtones. Par conséquent, il nexiste ni des Tutsis ni des Hutus rwandophones de
souche congolaise. On ne doit donc pas parler de congolais Tutsis ni des Congolais Hutus.
Cette conclusion sappuie aussi sur la fait que dans leur mémorandum adressé au
Secrétaire Général de lOUA en date du 20 juin 1981, les populations rwandophones
au Congo, toutes tribus confondues, ont fondé leur revendication de la nationalité
congolaise (zaïroise) en se référant à la loi n°72-002 du 5 janvier 1972.Si une
partie dentre elles aurait acquis la nationalité congolaise en vertu de la loi de
1892, elle ne manquerait jamais de le mentionner. On peut ainsi dans leur mémorandum que
" Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos
compatriotes occupent des postes de première importance. Cest ainsi, suite au
soutien personnel de Son Excellence MOBUTU SESE SEKO, à cette époque-là, une loi sur la
nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous reconnaissait le droit à la
citoyenneté zaïroise".
III. La période coloniale
91908-1960)
Cest une période qui a connu une
immigration massive et soutenue des rwandophones au Congo, dans le cadre entre autres de
la MIB (Mission dImmigration de Banyarwanda). Pendant toute cette période
coloniale, lautorité belge na jamais promulgué une nouvelle loi sur la
nationalité congolaise de telle sorte que seules les personnes nées des parents
congolais se sont transmis la nationalité congolaise de génération en génération par
filiation.
Dautre part, après 1918, les
autorités belges navaient pas droit daccorder globalement la nationalité
congolaise à tous ou une partie dimmigrants rwandophones parce que la SDN
(Société Des Nations) interdisait formellement aux puissances administrant les
territoires sous mandat dassimiler juridiquement les habitants indigènes de ces
territoires à leurs nationaux sauf par naturalisation individuelle sur demande de toute
personne intéressée.
En conclusion, aucun immigrant rwandophone
na acquis la nationalité congolaise pendant la période coloniale.
IV. La période prémobutienne
(1960-1965)
La loi sur la nationalité congolaise fut
édictée en 1964 par la constitution dite de Luluabourg, c,est-à-dire 4 ans après
lindépendance du pays. Cette loi stipulait que " Est congolais, au terme de
larticle 6 de la constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un
des ascendants est ou a été membre dune des tribus établies sur le territoire de
la République démocratique du Congo dans ses limites du 18 octobre et telles que
modifiées par les conventions ultérieures".
A linstar du décret de 1892, cette
loi nattribue à aucun immigrant rwandophone au Congo. En effet, avant le 18 octobre
1908, il nexistait pas une tribu tutsie ou hutue organisée sur notre territoire,
cest-à-dire disposant des terres et jouissant de droit politique. Il ny avait
que des immigrants indépendants qui venaient sinstaller au Congo pour diverses
raisons.
Mais un événement de taille se produisit
au Rwanda. Lors de l accession du pays à lindépendance, le législateur
rwandais promulgua le 1er juillet 1962 une loi sur la nationalité rwandaise
qui stipulait que " Est Rwandais, tout individu né dun père rwandais ou
dont la possession détat Rwandais est établie". Fondée sur le droit du
sang, cette loi attribua doffice la nationalité rwandaise à tous les immigrants
rwandophones installés depuis longtemps au Congo sans demander leur avis. Depuis la
promulgation de cette loi, aucun de ces immigrants na jamais protesté ni renoncé
à cette nationalité.
En conclusion, la constitution du
Luluabourg na jamais attribué la nationalité congolaise aux immigrants
rwandophones. En revanche, le Rwanda, par sa loi sur la nationalité rwandaise du 1er
juillet 1962, a attribué doffice la nationalité rwandaise à tous les rwandais
quel que soit son lieu de résidence. Cette attribution na jamais été contestée
par les intéressés. En dautres termes, contrairement aux allégations des uns et
des autres, aucun immigrant rwandophone na jamais acquis la nationalité congolaise
à lindépendance du Congo. Cest à lindépendance du Rwanda que leur
nationalité rwandaise a été confirmée.
. La période mobutienne.
Trois lois sur la nationalité congolaise
furent promulguées.
La première ordonnance-loi fut édictée
le 26 mars 1971 et portait le n°71-020. Elle stipulait clairement que " Les
personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont
réputées avoir la nationalité zaïroise à la date susdite".
La seconde loi fut promulguée le 5
janvier 1972 et était référencée sous le n°72-002. A son article 47, elle énonçait
que " Lordonnance-loi n°71-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue.
Toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi sont
annulées".
Au premier article, alinéa 2, cette loi
stipulait que " Sont Zaïrois, aux termes de larticle 5 de la constitution,
à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été
membre dune des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans
ses limites du 15 novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions
ultérieures."
A larticle 15, cette loi énonçait
que " Les personnes originaires du Rwanda-Urundi, qui étaient établies dans la
province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider
depuis lors dans la République du Zaïre jusquà lentrée en vigueur de la
présente loi, ont acquis la nationalité Zaïroise à la date du 30 juin 1960".
La troisième loi sur la nationalité
congolaise fut promulguée en 1981 et portait le n°81-002. Larticle 4 de cette loi
stipulait que " Est Zaïrois, aux termes de larticle 11 de la constitution, à
la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre
dune des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses
limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions
subséquentes.
En conclusion, la loi 72-002 est la seule
qui a attribué la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones comme ceux-ci
lont rappelé dans leur mémorandum. Cependant cette loi présente plusieurs
écueils sur le plan juridique comme la démontré la commission juridique de la
Conférence nationale Souveraine. Sans chercher à répéter ce qui a été écrit, nous
nous bornerons à relever deux écueils majeurs.
- Larticle 15 de cette loi est anticonstitutionnelle
car attribue la nationalité congolaise aux personnes qui disposent déjà dune
autre nationalité, en loccurrence la nationalité rwandaise.
- Cette loi na jamais été exécutée car son
exécution était subordonnée au recensement de la population rwandophone afin
didentifier les personnes visées par larticle 15 de la loi. Or ce recensement
na jamais été effectué. En conséquence, faute de ces enquêtes, aucun immigrant
rwandophone ne peut se prévaloir dun quelconque droit sur base de cette loi.
VI. Conclusion générale.
Depuis larrivée de tous les
immigrants rwandophones au Congo en vagues successives, aucune loi ne leur a jamais
attribué globalement la nationalité congolaise. Donc, ils ont conservé leur
nationalité rwandaise qui fut dailleurs confirmée par la loi du 1er
juillet 1962 édicté par le législateur rwandais lors de lindépendance du Rwanda.
VII. Les responsabilités dans cette crise
de nationalité.
1) Le législateur rwandais
qui a attribué la nationalité rwandaise à ses ressortissants qui avaient déjà quitté
le Rwanda depuis fort longtemps. Pour ne pas compromettre le statut des ces immigrants, la
nationalité rwandaise devrait être régie par le droit du sol. Ce qui devrait priver ces
immigrants de la nationalité rwandaise.
2) Le gouvernement belliciste de
Kagame qui refuse obstinément de réparer lerreur commise par le
législateur rwandais mais préfère accuser injustement le peuple congolais de refuser
lacquisition de la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones. Pour
lintérêt de ces immigrants, le gouvernement rwandais devrait agir avec diplomatie
plutôt que de les entêter en invoquant Berlin II et en les encourageant de résoudre le
problème par les armes.
3) Les immigrants rwandophones
qui refusent catégoriquement de se conformer à la législation congolaise et préfèrent
revendiquer globalement la nationalité congolaise en usant des faux arguments suivants ;
- Que le Kivu appartenait aux monarques Tutsi. Ce qui leur
donne de plein droit dacquérir la nationalité congolaise sans aucune formalité.
- La loi 72-002 du 5 janvier 1972 leur avait attribué la
nationalité congolaise.
4)BISENGIMANA, en tant que
directeur du bureau du président, a préféré attribuer collectivement la nationalité
congolaise à tous les immigrants rwandophones en violation flagrante de la constitution
congolaise. Il a ainsi entêté ces immigrants qui refusent désormais de demander
individuellement la nationalité congolaise comme lexige la loi.
5) MOBUTU qui a nommé
BISENGIMANA et les autres étrangers à des postes de première importance. Il a ainsi
attisé leur appétit glouton pour revendiquer plus des droits alors quils jouissent
des mêmes privilèges que tous les congolais de souche malgré leur statut
détranger.
6) KABILA ET LES REBELLES
OPPORTUNISTES qui poursuivent la politique de MOBUTU en sassociant aux
étrangers pour piller et spolier nos richesses.
VII. Propositions du PDECO pour
dénouer la crise de manière définitive.
Le PDECO, peut-être le seul parti
politique à sintéresser sérieusement à ce problème de nationalité, préconise
la résolution de la crise en deux étapes.
1. Les immigrants rwandophones
doivent renoncer au préalable à leur nationalité rwandaise
Il existe plusieurs cas de figures.
- Soit le Rwanda change sa loi sur la nationalité en
instaurant le droit du sol et non le droit du sang. Dans ce cas, tous les immigrants
rwandophones résidant à lextérieur du Rwanda perdront automatiquement leur
nationalité rwandaise. Ce cas risque de poser beaucoup de difficultés car le Rwanda
possède un grand contingent des réfugiés qui ne souhaiteraient pas perdre leur
nationalité même si ils vivent à lextérieur. Néanmoins, la loi peut prévoir un
recouvrement rapide de la nationalité en cas de retour au pays.
- Le parlement rwandais promulgue une loi spéciale qui
déchoit de la nationalité rwandaise tous les immigrants rwandophones installés au Congo
avant 1960. Mais ceux qui veulent garder leur nationalité peuvent en redemander et la
procédure de recouvrement doit être facilitée.
- Chaque immigrant renonce individuellement à la
nationalité rwandaise. Ce processus risque dêtre très long.
2. Après avoir perdu leur
nationalité rwandaise, les immigrants cherchent à acquérir la nationalité congolaise.
- LEtat congolais doit disposer des preuves juridiques
de la déchéance des immigrants ayant renoncé à leur nationalité rwandaise après un
recensement exhaustif de cette population et la vérification de leurs casiers
judiciaires.
- Le parlement congolais peut décider soit doctroyer
collectivement la nationalité congolaise aux intéressés soit exiger que chaque personne
introduit individuellement sa demande de naturalisation. Dans ce cas de figure, il faut
absolument que les procédures dacquisition soient simplifiées à lextrême.
Une simple déclaration apposée sur un papier pourrait ainsi suffire.