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A propos de Berlin II et de Tutsis Congolais. Réponse à Mr J. Cimpaye

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Dr Assani Ali Arkamose

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Cher Mr Jean CIMPAYE,

Merci beaucoup pour vos questions qui ont le mérite de soulever une problématique de la nationalité congolaise qui nous préoccupe tous. J’ai subdivisé ma réponse en deux grandes parties. Dans la première partie, je vais retracer brièvement l’historique de la nationalité congolaise à travers les grandes périodes historiques de notre pays. Dans la seconde partie, je répondrai à toutes vos questions. L’histoire de la nationalité congolaise peut être subdivisée en cinq grandes périodes :

  1. La période antérieure à la création de l’Etat Indépendant du Congo (EIC).
  2. La période de l’Etat Indépendant du Congo (1885-1908).
  3. La période coloniale (1908-1960).
  4. La période prémobutienne (1960-1965).
  5. La période mobutienne (1965-1997).

 

I. La période antérieure à la création de l’EIC.

Durant cette période, la nationalité congolaise n’avait pas existé pour la raison que l’Etat congolais n’était pas encore créé. Chaque individu appartenait à une tribu. Celle-ci était définie par les attributs suivants : sa langue, son territoire et ses coutumes. Même si la cartographie géographique n’était pas encore connue, chaque tribu connaissait cependant les limites exactes de son territoire de telle sorte que, malgré les migrations, on ne pouvait pas venir s’installer n’importe où sans courir le risque d’en découdre avec le premier occupant qui s’appropriait par le territoire occupé .

Dans le cas qui nous concerne, le territoire du Kivu revendiqué par les immigrants rwandophones (Goma, Walikale, Rutshuru, Masisi, Kalehe et Idjwi) était occupé en premier lieu par les Shi et les Hunde après avoir chassé les pygmées. Donc, ce sont ces deux tribus qui sont donc appropriées les terres conquises. Quant à la conquête ultérieure de ce même territoire par les rois Tutsi du Rwanda ( RUGANZU II, NDORI et KIGERI IV, RWABUGIRI), aucun fait historique ne vient accréditer cette thèse. Car si ce territoire était réellement conquis par ces différents monarques, il serait la principale colonie de peuplement des conquérants Tutsi, et ce pour les trois raisons suivantes :

  • Ce territoire possède des sols volcaniques très fertiles qui devraient attirer les agriculteurs Tutsi.
  • Ce territoire est couvert des vastes étendues de pâturages qui devraient attirer les pasteurs Tutsi.
  • Ce territoire était faiblement peuplé comparativement au royaume du Rwanda voisin. Ces espaces vides devraient attirer les paysans Tutsi qui étaient confinés sur des collines étroites.

En conclusion, si ce territoire était conquis par les Tutsi, ceux-ci seraient les propriétaires de terres. Or cela n’a jamais été le cas. Tous les immigrants rwandophones qui vivent dans ce territoire ne jouissent d’aucun droit foncier.

 

II. La période de l’Etat Indépendant du Congo (1885-1908).

La nationalité congolaise fut définie pour la première fois par le décret du 27 décembre 1892 dont l’article premier énonçait : " La nationalité congolaise s’acquiert par la naissance sur le territoire de l’Etat de parents congolais, par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l’option". La nationalité congolaise est donc régie par le droit de sang (le jus sanguinis).

Ce décret aurait-il attribué la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones installés au congo en 1892? L’autorité belge savait parfaitement que les ressortissants rwandais installés au Kivu étaient des immigrés qui ne jouissaient d’aucun droit politique ni foncier. N’étant pas nés sur le sol de l’Etat congolais, ils ne pouvaient pas obtenir de la nationalité congolaise au même titre que les autochtones. Leurs enfants qui sont nés sur le territoire de l’Etat congolais n’avaient pas d’ascendance (parents) congolaise. Donc, eux non plus ne pouvaient pas obtenir de la nationalité congolaise. En fait, l’autorité belge considérait ces immigrés comme des "sans papiers". Ne jouissant d’aucun droit quelconque, ils étaient physiquement présents dans le territoire congolais mais ils n’existaient pas officiellement.

En conclusion, il n’existe aucun ressortissant rwandophone ayant obtenu la nationalité congolaise en même temps que les autochtones. Par conséquent, il n’existe ni des Tutsis ni des Hutus rwandophones de souche congolaise. On ne doit donc pas parler de congolais Tutsis ni des Congolais Hutus. Cette conclusion s’appuie aussi sur la fait que dans leur mémorandum adressé au Secrétaire Général de l’OUA en date du 20 juin 1981, les populations rwandophones au Congo, toutes tribus confondues, ont fondé leur revendication de la nationalité congolaise (zaïroise) en se référant à la loi n°72-002 du 5 janvier 1972.Si une partie d’entre elles aurait acquis la nationalité congolaise en vertu de la loi de 1892, elle ne manquerait jamais de le mentionner. On peut ainsi dans leur mémorandum que " Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C’est ainsi, suite au soutien personnel de Son Excellence MOBUTU SESE SEKO, à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous reconnaissait le droit à la citoyenneté zaïroise".

 

III. La période coloniale 91908-1960)

C’est une période qui a connu une immigration massive et soutenue des rwandophones au Congo, dans le cadre entre autres de la MIB (Mission d’Immigration de Banyarwanda). Pendant toute cette période coloniale, l’autorité belge n’a jamais promulgué une nouvelle loi sur la nationalité congolaise de telle sorte que seules les personnes nées des parents congolais se sont transmis la nationalité congolaise de génération en génération par filiation.

D’autre part, après 1918, les autorités belges n’avaient pas droit d’accorder globalement la nationalité congolaise à tous ou une partie d’immigrants rwandophones parce que la SDN (Société Des Nations) interdisait formellement aux puissances administrant les territoires sous mandat d’assimiler juridiquement les habitants indigènes de ces territoires à leurs nationaux sauf par naturalisation individuelle sur demande de toute personne intéressée.

En conclusion, aucun immigrant rwandophone n’a acquis la nationalité congolaise pendant la période coloniale.

 

IV. La période prémobutienne (1960-1965)

La loi sur la nationalité congolaise fut édictée en 1964 par la constitution dite de Luluabourg, c,est-à-dire 4 ans après l’indépendance du pays. Cette loi stipulait que " Est congolais, au terme de l’article 6 de la constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République démocratique du Congo dans ses limites du 18 octobre et telles que modifiées par les conventions ultérieures".

A l’instar du décret de 1892, cette loi n’attribue à aucun immigrant rwandophone au Congo. En effet, avant le 18 octobre 1908, il n’existait pas une tribu tutsie ou hutue organisée sur notre territoire, c’est-à-dire disposant des terres et jouissant de droit politique. Il n’y avait que des immigrants indépendants qui venaient s’installer au Congo pour diverses raisons.

Mais un événement de taille se produisit au Rwanda. Lors de l’ accession du pays à l’indépendance, le législateur rwandais promulgua le 1er juillet 1962 une loi sur la nationalité rwandaise qui stipulait que " Est Rwandais, tout individu né d’un père rwandais ou dont la possession d’état Rwandais est établie". Fondée sur le droit du sang, cette loi attribua d’office la nationalité rwandaise à tous les immigrants rwandophones installés depuis longtemps au Congo sans demander leur avis. Depuis la promulgation de cette loi, aucun de ces immigrants n’a jamais protesté ni renoncé à cette nationalité.

En conclusion, la constitution du Luluabourg n’a jamais attribué la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones. En revanche, le Rwanda, par sa loi sur la nationalité rwandaise du 1er juillet 1962, a attribué d’office la nationalité rwandaise à tous les rwandais quel que soit son lieu de résidence. Cette attribution n’a jamais été contestée par les intéressés. En d’autres termes, contrairement aux allégations des uns et des autres, aucun immigrant rwandophone n’a jamais acquis la nationalité congolaise à l’indépendance du Congo. C’est à l’indépendance du Rwanda que leur nationalité rwandaise a été confirmée.

 

. La période mobutienne.

Trois lois sur la nationalité congolaise furent promulguées.

La première ordonnance-loi fut édictée le 26 mars 1971 et portait le n°71-020. Elle stipulait clairement que " Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité zaïroise à la date susdite".

La seconde loi fut promulguée le 5 janvier 1972 et était référencée sous le n°72-002. A son article 47, elle énonçait que " L’ordonnance-loi n°71-020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue. Toutes les dispositions législatives antérieures contraires à la présente loi sont annulées".

Au premier article, alinéa 2, cette loi stipulait que " Sont Zaïrois, aux termes de l’article 5 de la constitution, à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures."

A l’article 15, cette loi énonçait que " Les personnes originaires du Rwanda-Urundi, qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité Zaïroise à la date du 30 juin 1960".

La troisième loi sur la nationalité congolaise fut promulguée en 1981 et portait le n°81-002. L’article 4 de cette loi stipulait que " Est Zaïrois, aux termes de l’article 11 de la constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.

En conclusion, la loi 72-002 est la seule qui a attribué la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones comme ceux-ci l’ont rappelé dans leur mémorandum. Cependant cette loi présente plusieurs écueils sur le plan juridique comme l’a démontré la commission juridique de la Conférence nationale Souveraine. Sans chercher à répéter ce qui a été écrit, nous nous bornerons à relever deux écueils majeurs.

  1. L’article 15 de cette loi est anticonstitutionnelle car attribue la nationalité congolaise aux personnes qui disposent déjà d’une autre nationalité, en l’occurrence la nationalité rwandaise.
  2. Cette loi n’a jamais été exécutée car son exécution était subordonnée au recensement de la population rwandophone afin d’identifier les personnes visées par l’article 15 de la loi. Or ce recensement n’a jamais été effectué. En conséquence, faute de ces enquêtes, aucun immigrant rwandophone ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur base de cette loi.

 

VI. Conclusion générale.

Depuis l’arrivée de tous les immigrants rwandophones au Congo en vagues successives, aucune loi ne leur a jamais attribué globalement la nationalité congolaise. Donc, ils ont conservé leur nationalité rwandaise qui fut d’ailleurs confirmée par la loi du 1er juillet 1962 édicté par le législateur rwandais lors de l’indépendance du Rwanda.

 

VII. Les responsabilités dans cette crise de nationalité.

1) Le législateur rwandais qui a attribué la nationalité rwandaise à ses ressortissants qui avaient déjà quitté le Rwanda depuis fort longtemps. Pour ne pas compromettre le statut des ces immigrants, la nationalité rwandaise devrait être régie par le droit du sol. Ce qui devrait priver ces immigrants de la nationalité rwandaise.

2) Le gouvernement belliciste de Kagame qui refuse obstinément de réparer l’erreur commise par le législateur rwandais mais préfère accuser injustement le peuple congolais de refuser l’acquisition de la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones. Pour l’intérêt de ces immigrants, le gouvernement rwandais devrait agir avec diplomatie plutôt que de les entêter en invoquant Berlin II et en les encourageant de résoudre le problème par les armes.

3) Les immigrants rwandophones qui refusent catégoriquement de se conformer à la législation congolaise et préfèrent revendiquer globalement la nationalité congolaise en usant des faux arguments suivants ;

  • Que le Kivu appartenait aux monarques Tutsi. Ce qui leur donne de plein droit d’acquérir la nationalité congolaise sans aucune formalité.
  • La loi 72-002 du 5 janvier 1972 leur avait attribué la nationalité congolaise.

4)BISENGIMANA, en tant que directeur du bureau du président, a préféré attribuer collectivement la nationalité congolaise à tous les immigrants rwandophones en violation flagrante de la constitution congolaise. Il a ainsi entêté ces immigrants qui refusent désormais de demander individuellement la nationalité congolaise comme l’exige la loi.

5) MOBUTU qui a nommé BISENGIMANA et les autres étrangers à des postes de première importance. Il a ainsi attisé leur appétit glouton pour revendiquer plus des droits alors qu’ils jouissent des mêmes privilèges que tous les congolais de souche malgré leur statut d’étranger.

6) KABILA ET LES REBELLES OPPORTUNISTES qui poursuivent la politique de MOBUTU en s’associant aux étrangers pour piller et spolier nos richesses.

 

VII. Propositions du PDECO pour dénouer la crise de manière définitive.

Le PDECO, peut-être le seul parti politique à s’intéresser sérieusement à ce problème de nationalité, préconise la résolution de la crise en deux étapes.

1. Les immigrants rwandophones doivent renoncer au préalable à leur nationalité rwandaise

Il existe plusieurs cas de figures.

  • Soit le Rwanda change sa loi sur la nationalité en instaurant le droit du sol et non le droit du sang. Dans ce cas, tous les immigrants rwandophones résidant à l’extérieur du Rwanda perdront automatiquement leur nationalité rwandaise. Ce cas risque de poser beaucoup de difficultés car le Rwanda possède un grand contingent des réfugiés qui ne souhaiteraient pas perdre leur nationalité même si ils vivent à l’extérieur. Néanmoins, la loi peut prévoir un recouvrement rapide de la nationalité en cas de retour au pays.
  • Le parlement rwandais promulgue une loi spéciale qui déchoit de la nationalité rwandaise tous les immigrants rwandophones installés au Congo avant 1960. Mais ceux qui veulent garder leur nationalité peuvent en redemander et la procédure de recouvrement doit être facilitée.
  • Chaque immigrant renonce individuellement à la nationalité rwandaise. Ce processus risque d’être très long.

2. Après avoir perdu leur nationalité rwandaise, les immigrants cherchent à acquérir la nationalité congolaise.

  • L’Etat congolais doit disposer des preuves juridiques de la déchéance des immigrants ayant renoncé à leur nationalité rwandaise après un recensement exhaustif de cette population et la vérification de leurs casiers judiciaires.
  • Le parlement congolais peut décider soit d’octroyer collectivement la nationalité congolaise aux intéressés soit exiger que chaque personne introduit individuellement sa demande de naturalisation. Dans ce cas de figure, il faut absolument que les procédures d’acquisition soient simplifiées à l’extrême. Une simple déclaration apposée sur un papier pourrait ainsi suffire.


Dr Assani Ali Arkamose

Président du PDECO

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