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Mobutisme Etat totalitaire ... (suite)
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Silubwe Moke
Bonaventure
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Cher Ami,

Dans votre réaction à la suite de mon article sur le mobutisme (1), vos remarques sur la difficulté du sujet et l’impunité des Mobutistes ont particulièrement retenu mon attention. Je vais tenter d’apporter des éléments de réponse :

1° Je suis d'accord avec vous quand vous utiliser l'expression "cérébral" pour qualifier ma participation au débat. Cet article (1) est le résultat des réflexions et recherches qui m'ont été personnellement confiées par le CERDEC, (Centre d'Etudes et de Recherches pour le Développement au Congo) que dirige monsieur Jacques Mangalaboyi. L'objectif de ces réflexions était de tenter une approche scientifique du mobutisme en prévision d'un débat qui allait inévitablement avoir lieu. Il a commencé plutôt ici ; la publication de cet article sur le net était donc tout indiquée. Mais a difficulté d'une telle analyse est double:

- En premier lieu, comment faire une approche absolument objective du mobutisme lorsqu'on a été soi-même témoin contemporain de l'objet de l'observation ? Que dire des préjudices personnels dont on peut se prévaloir à l'encontre du mobutisme ? Et lorsque l'information et l'actualité planent au-dessus de l'observateur, l'objectivité devient une affaire de courage et de personnalité du chercheur.

- En second lieu, la plus grande difficulté d'un tel exercice est l'objet de l'observation - en l’occurrence le mobutisme-. Car celui-ci était un vice multiforme, ce qui requiert un minimum de multidisciplinarité de la part du chercheur.

Notre article procède du choix méthodologique qui consiste à comprendre le mobutisme par une démarche multidisciplinaire. J'ai alors embrassé presque ramassé les disciplines scientifiques connexes à ma formation d'origine. Je crois qu'il faut combiner la science du droit avec la sociologie politique l'histoire. Bien sûr, on pouvait l'aborder sous son angle particulier en fonction de sa formation d'origine et des disciplines avoisinantes. Après tout, le mobutisme peut être un objet de recherche intéressant pour le scientifique congolais. Une occasion pour les intellectuels congolais en général de réécrire le Congo et son histoire, par eux-mêmes.

2° Sur la question de sanction des actes de collaboration avec le régime mobutiste, je ne puis pour l'instant vous répondre. Je ne connais pas, en dehors des dommages que nous connaissons tous comme victimes, le détail de tous ces dossiers d'une grande importance. Ce qui ne m'empêche pas de partager avec un compatriote d'une personnalité et d'un altruisme aussi remarquable que vous, les réflexions personnelles sur ce qui devrait être la démarche rationnelle du Gouvernement dans ce dossier.

Comme vous semblez le souligner, il ne me paraît pas rationnel de "classer sans suite" le dossier de collaboration avec le Régime du 24 novembre, au moment où les plaies occasionnées par les 32 ans de mobutisme continuent de saigner. Sur cette affaire, la philosophie et la tactique du Gouvernement ont fait le choix du pragmatisme. Ce qui donne manifestement l'impression d'un désordre, qui risque, on peut le craindre, de cautionner encore une fois le sentiment d'impunité. A quoi cela sert-il d'interpeller des ministres pour faute de gestion si les principaux acteurs de la faillite de l'Etat bénéficient, comme vous l'expliquez, tantôt de l'opportunité de poursuite, tantôt de classement sans suite ?
Face à cette logique du cas par cas, les autorités actuelles de Kinshasa auraient pu trouver un cadre juridique global à la sanction des actes de collaboration avec le Régime de Mobutu. Un cadre juridique qui prendrait la forme d'une loi pénale spéciale. Spéciale en vue de lever les confusions terminologiques qui transparaissent dans les chefs d'accusation populaire. Il faut que nous faisons bien la part entre les infractions de droit commun (Détournement de fonds publics, abus des biens sociaux, association des malfaiteurs, etc...) et le délit ou le crime de collaboration avec le Régime mobutiste. Les premières bénéficient d'un arsenal juridique, l'ancien code pénal pouvant faire l'affaire. Mais l'infraction de collaboration avec le Régime de Mobutu est une infraction à créer; ce qui relève de la mission du législateur.

Sans aller dans les détails, de ma vision personnelle quant à la procédure à mener pour aboutir à un résultat systématique et général, il faut souligner qu'il existe des handicaps techniques que présente l'adoption d'un texte général et impersonnel en vue de sanctionner les actes de collaboration avec Mobutu. J'ai fait part de ces réflexions à l'occasion des discussions constructives que nous avons souvent au sein du CERDEC. L'adoption d'une loi pénale spéciale sanctionnant les actes de collaboration avec le mobutisme se heurte à la non-rétroactivité de la loi pénale. Ce principe à valeur constitutionnelle veut que "nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit" (2). Si cet handicap ne se présente point pour les infractions de droit commun dont des mobutiste ont été auteurs - on peut se contenter du Code pénal de Mobutistes eux-mêmes -, il est manifeste pour celles de collaborations sans infractions de droit commun. Mais cette dist!
inction manque de bon sens; il est rare en effet que dans la pratique le mobutiste se soit compromis avec le Régime sans infraction de droit commun qu'occasionnait souvent la corruption institutionnalisée. De sorte que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il faut soumettre à la même loi pénale spéciale et au même juge les infractions cumulées de droit commun et de collaboration.

Ceci dit la non-rétroactivité de la loi pénale, principe de droit pénal à valeur constitutionnelle et reconnu par la Déclaration de droit de l'homme et du citoyen, n'est pas pour autant insurmontable. Une loi référendaire peut déroger au principe, étant donné la souveraineté du peuple consulté par référendum. Le pouvoir constituant (le peuple ou une Assemblée constituant légitime) peut aussi déroger au principe.

A mon sens le tout relève de la responsabilité et de la volonté politiques. Par exemple, les français après la libération de leur territoire de l'occupant nazi en 1945, n'ont pas attendu la mise en place d'une assemblée élue pour se donner un cadre juridique spécial pour sanctionner les actes de collaboration avec le régime nazi. En dépit des handicaps juridiques soulevés, le général de Gaule se contenta des simples ordonnances pour sanctionner ceux qui avaient collaboré avec le régime nazi (3).Ces ordonnances constituent un outil d'analyse intéressante pour voir comment en France et dans les autres pays occidentaux occupés par les nazis, on a réglé à la fois la problématique générale du retour de la légalité républicaine et celle de sanction des actes de collaboration avec le régime nazi (4).

Il existe donc toute une doctrine en droit comparé sur le rétablissement de la légalité républicaine et la sanction des actes de collaboration aux dictatures. Une piste d'investigation et de recherche attrayante pour celui qui tient à trouver une procédure efficace sur la sanction des actes de collaboration avec le mobutisme.

Une autre loi française a attiré mon attention: loi du 11 mai 1946 portant expropriation de toutes les entreprises de presse ayant collaboré avec l'ennemi nazi. Ce qui est intéressant c'est le critère retenu par le législateur français pour définir la notion de collaboration: L'article 2 de cette loi transfert de plein droit à l'Etat, toutes les entreprises de presse qui ont continué ou ont commencé à fonctionner plus de quinze jours après le 02 juin 1940 (date d'occupation allemande), sous l'unique condition que "le propriétaire unique ou qu'un copropriétaire possédant 50% du capital, ou encore qu'une personne ayant exercé dans l'entreprise la fonction d'administrateur, de gérant ou de mandataire social, ou une fonction de direction d'administration ou de rédacteur en chef ou politique, eut fait l'objet d'une condamnation en raison de faits de collaboration"(article 2 de la loi du 11 mai 1946 précitée).

Voilà les réflexions que je voulais faire pour compléter le sujet.


Silubwe Moke Bonaventure
(CERDEC, Contact email : j-mangalaboyi@chru-Lille.fr )

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(1) Silubwe Moke Bonaventure, "Le mobutisme : Etat totalitaire ou Etat nature authentique", La Nouvelle Présence Congolaise, n°7 de Février 1998 et Congonline du 5 juin 1998.
(2) Art. 8 de la Déclaration de Droit de l'Homme et du Citoyen.
(3) Ordonnances du 06 décembre 1943 et du 06 février 1945 portant épuration administrative.
(4) Ordonnance du 2 novembre 1945 portant rétablissement de la légalité républicaine et organisation provisoire des pouvoirs publics.
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