Mwanetu Mubabinge Bilolo,Je vous rappelle encore une fois que je ne défends personne. Je ne
suis pas avocat des mobutistes. Le fait de penser différemment ne fait pas de moi un
avocat de mobutistes. Je crois que nous sommes adultes pour ne pas verser dans une
trivialité de ce type. Mon point de vue sur le cas Me Nimy touchait des points de droit
que j'ai essayé d'élucider depuis que nous échangeons. Cette mise au point étant
faite, passons au point suivant. Mwanetu Bilolo, décidement vous voulez kubinga (avoir
raison ou gagner ce débat)comme votre nom(Mubabinge) l'indique. Mais je dois vous avouer
que je vous comprends mieux avec votre dernier texte parce que votre INTERVENTION EST
STRICTEMENT POLITIQUE dans la mesure où vous acceptez tout ce que je dis sur les
différents principes juridiques. Je m'étais interdit de ne pas parler de la politique.
Mais puisque vous m'y entrainez, je voudrais en profiter pour apporter quelques pistes de
réflexion pour amener les gens à éviter de suivre des politiciens à la verve facile et
capables de les induire en erreur. Je suis heureux d'avoir arraché des aveux de votre
part en ce qui concerne certains principes juridiques de base. Je suis heureux de
constater que vous les comprennez maintenant beaucoup mieux. Ouf, que cela a été dur et
cela a pris du temps ! Cela dit, je suis enfin heureux de constater que notre échange se
retrouve plus sur un terrain politique que juridique.
Vous soulevez, avec raison, que les individus qui ont
travaillé sous Mobutu que vous appelez Mobutistes comme on appelerait les gens qui
pouvaient travailler sous vos ordres si un jour vous êtes élu à la tête de ce pays,
les Bilolistes ou Shushukuluistes, etc, vous soulevez cette question tout en suggérant
qu'ils soient écartés de l'exercice du pouvoir politique. Je vous comprends très bien.
Il s'agit ici d'une sanction politique qui constitue une forme de méchanisme que nous
traduisons en anglais par NATIONAL LUSTRATION MECHANISMS. Voici ce que le professeur
Cherif Bassiouni, professor of Law, and president, International Human Rights Law
Institute, former Chairman, United Nations Commission of experts established pursuant to
Security Council Resolution 780 (1992) to investigate Violations of International
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia.: The accountability options include the
following: 1) international prosecutions; 2) International and national criminal
investigatory commissions; 3) Acknowledgement of responsibility through national
mechanisms such as investigative and truth commissions and reconciliation hearings and
findings, both national and international 4) national prosecution; 5) National lustration
mechanisms; 6) Ntional civil remedies; 7) International mechanisms for the compensation of
victims. Au sujet de lustration auquel vous faites allusion et que vous reclamez de toutes
vos forces, voici ce qu' il écrit dans le cadre des violations des droits de l'homme ou
des crimes commis contre l'humanité, génocide,etc:
<< National lustration is a purging process whereby
individuals who supported or participated in violations committed by a prior regime may be
removed from their positions and barred from positions of authority or elective positions.
Though punitive in nature, these mechanisms are essentially used as A POLITICAL SANCTION
that carries moral, social, political, and economic consequences, but they do not avail
individuals of THEIR DUE PROCESS RIGHTS. The danger with such mechanism is that they tend
to deal with classes or categories of people without regard to INDIVIDUAL CRIMINAL
RESPONSIBILITY, and thus lustration may tend to produce a number of cases of INDIVIDUAL
INJUSTICE. Furthermore, when lustration laws result in loss of any type of earning
capacity, this creates secondary victimization of dependents of these individuals who fall
within the ambit of the lustration legislation. Lastly, these laws tend to have a
stigmatization effect which carries beyond those who may have deserved such stigmatization
and onto innocent third parties or family members.>> Cherif Bassiouni et Madeleine
H. Morris, Law and Contemporary problems, School of Law, Duke University, vol. 59, No.4,
1996,page 21-22. Cette citation vous explique en d,autres termes ce que je ne cesse de
vous dire.
En ce qui concerne la solidarité, il faut faire une
distinction entre une responsabilité solidaire (in solidum) en matière civile et
co-responsabilité pénale sous forme de corréité ou complicité dans la commission d'un
crime. Il existe une sorte de responsabilité politique qui tire son origine de la
solidarité ministérielle qui a été expliquée en long et en large dans mes textes
précedents. C'est différent de la morale qui fait appel à la charité. C'est différent
de l'entraide sociale. Mais si cette entraide ou cette solidarité a pour but la
commission d'un délit, on devient soit complice ou coauteur. Cette question est traitée
dans le cours de droit pénal dans la partie de participation à la commission d'un crime.
RETENEZ QUE LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE PEUT SE PRÉSUMER, MAIS LA
CULPABILITÉ DOIT SE PROUVER. Évitez, je vous en prie, de sortir du cadre de la
discussion parce que cela sème la confusion.
Dans votre intervention vous citez des cas où les
personnes poursuivies peuvent se défendre en prétendant qu'ils dormaient ou bien qu'ils
n'étaient pas là au moment du crime. Tout cela se résume en un mot
<<alibi>>. S'ils parviennent à le prouver, eh bien, ils peuvent s'en sortir.
Dans le cas d'un militaire qui évoquerait l'ordre de l'autorité supérieure, plusieurs
théories interviennent, notamment la théorie des baionnettes intelligentes, la théorie
de l'ordre manifestement illégal, etc.. Ces thèmes sont abordés dans la partie des
excuses et des exonérations de responsabilité, etc.
En ce qui conerne le droit africain, je vous convie de
lire mon texte qui a été publié par marek inc et que je vais faire republier pour vous
montrer que nous pensons probablement la même chose. Pour le reste, je crois que mon
objectif de vulgariser ces notions juridiques a été atteint. Merci de m'y avoir aidé.