TITRE VII : REGLEMENT DES LITIGES

Article 45 :

Les litiges pouvant surgir à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente Ordonnance-Loi, de l'Arrêté conjoint prévu au Titre II, d'une convention ou d'un protocole d'accord passés conformément aux Titres III et IV ci-dessus font l'objet d'un arbitrage, selon la procédure prévue aux articles 159 à 174 du Code de procédure civile.

Article 46 :

Nonobstant les dispositions de l'article 45, tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Ordonnance-Loi, de l'Arrêté conjoint prévu à l'article 37 et relatif à des investisements étrangers, peut être réglé, à la requête de la partie la plus diligente, par voie d'arbitrage conformément à la convention sur les règlements des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, à la condition que l'investisseur soit un "Ressortissant d'un autre Etat Contractant" aux termes de l'article 25 de ladite convention.

Dans sa demande d'admission au régime général, conventionnel, ou de la Zone Franche, ou ultérieurement par acte séparé, l'investissement donne son consentement à un tel arbitrage, conformément à ladite convention et l'exprime tant en son nom qu'en celui de toute société zaïroise qu'il contrôle et par l'intermédiaire de laquelle l'investissement est effectué. Il accepte, en outre qu'une telle société soit considérée comme "Ressortissant d'un autre Etat contractant".

La sentence arbitrale est exécutoire en République du Zaïre dans les formes prévues par le Code de procédure civile.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 47 :

Les garanties et les avantages consentis antérieurement à certaines entreprises, dans le cadre du Décret-Loi du 30 août 1965, des Ordonnances-Lois n° 69-032 du 26 juin 1969 et n° 79-027 du 28 septembre 1979 portant Code des Investissements et des textes ultérieurs qui les ont modifiés ou complétés, et dans celui d'arrangements conventionnels passés, leur restent acquis.

Il leur est néanmoins reconnu la faculté de demander le bénéfice des dispositions de la présente Ordonnance-Loi en substituant le nouveau régime à l'ancien pour une durée réduite de la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié des avantages du régime antérieur.

Toutes les entreprises ayant bénéficié des avantages d’un Code antérieur sont soumises aux obligations et sanctions prévues par la présente Ordonnance-Loi.

 

Article 48:

 

Aucune disposition légale ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle de l’admission à l’undes régimes privilégiés résultant de l’application de la présente Ordonnance-Loi, ne peut avoir pour conséquence de restreindre les garanties ou les avantages ou d’entraver l’exercice des droits qui auront été conférés à l’entreprise bénéficiaire ou à ses promoteurs.

Inversement, toute disposition plus favorable aux termes de la présente Ordonnance-Loi qui serait prise dans le cadre d’une législation générale est étendue de plein droit à toute entreprise dont l’investissement aura fait l’objet d’un agrément, d’une convention ou d’un protocole d'accord.

 

TITRE IX :

 

DISPOSITIONS FINALES

Article 49 :

 

Sont abrogées :

 

-la Loi n° 73-010 du 5 janvier 1973 instituant un régime d’agrément des Petites et Moyennes Entreprises Zaïroises ;

-l’Ordonnance-Loi n° 79.027 du 28 septembre 1979 portant Code des Investissements ;

-l’article 5 de l’Ordonnance- Loi n° 81-010 du 2 avril 1981 instituant un régime de Zone Franche à vocation industrielle ;

-les articles 6, 11 alinéas 3 et 4, 16 à 21 de l’Ordonnance n° 81-066 du 30 avril 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’Administration du régime de la Zone Franche d’Inga ;

-l’Ordonnance n° 82-068 du 26 mai 1982 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 81-066 du 30 avril 1981.

 

Article 50 :

La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

 

Fait à Kinshasa, le 5 avril 1986.