TITRE VI : PROCEDURE D'ADMISSION AUX REGIMES DU CODE ET OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES

 

CHAPITRE l : PROCEDURE D’ADMISSION

 

Section II : Commission des Investissements

 

Article 35 :

 

Il est institué une Commission des Investissements placée sous l'autorité directe du Commissaire d’Etat au Plan. La commission est chargée notamment, d’examiner la conformité des dossiers soumis au Code des Investissements et d’apprécier l'importance de leur contribution aux objectifs de développement du pays. Elle consigne les résultats de son examen dans un procès-verbal synthétique qu'elle remet au Commissaire d’Etat au Plan avec ses recommandations.

Une Ordonnance du Président de la République fixe la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Commission des Investissements.

 

Section II : Présentation et instruction des dossiers

 

Article 36 :

 

Toute demande d’admission à l’un des régimes du présent Code doit être adressée au Commissaire d’Etat au Plan. La demande est accompagnée d’un dossier justificatif établi en quinze exemplaires, suivant le modèle annexé à la présente Ordonnance-Loi.

Si le dossier est présent‚ dans les formes requises, le Commissaire d’Etat au Plan transmet un exemplaire à chacun des membres de la Commission.

 

Article 37 :

 

Le Commissaire d’Etat au Plan informe le Commissaire d’Etat ayant les Finances dans ses attributions, ou au besoin le Conseil exécutif, des conclusions du travail de la Commission dans les deux mois du dépôt de la demande d’agrément.

L’agrément au Régime général est prononcé par Arrêt‚ conjoint du Commissaire d’Etat au Plan et du Commissaire d’Etat ayant les finances dans ses attributions.

 

L’admission au Régime conventionnel et au Régime de la ZOFI est accordée par le Conseil exécutif. La convention ou le protocole d’accord sont signés par le Commissaire d’Etat au Plan, le Commissaire d’Etat ayant les Finances dans ses attributions et le cas échéant, par le Commissaire d’Etat du Département technique directement concerné par le projet. Elle n’a d’effet qu’après avoir été approuvée par ordonnance présidentielle.

 

Article 38 :

 

L’Arrêt‚ ou la Convention ou le Protocole d’Accord, selon le cas, doit préciser la durée de sa validité et indiquer en outre :

-le programme d’investissement, la date du début et la durée de réalisation de celui-ci;

- les objectifs de production devant normalement être atteints à la suite de l’achèvement du programme d’investissement;

-les avantages accordés et leurs modalités d’application;

- les obligations incombant à l’entreprise et à l’Etat ainsi que le cas échéant, les conditions de participation de celui-ci;

- la liste des biens qui peuvent être importés dans le cadre du projet;

- les sanctions en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations.

 

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES

 

Article 39 :

 

L’entreprise admise …à l’un ou l’autre r égime du Code prend obligatoirement l’engagement notamment de :

-réaliser le programme d’investissement accepté au régime du Code selon la description et dans les détails fixés par l’Arrêté, la Convention ou le Protocole d’Accord;

-tenir une comptabilité régulière et probante dans la forme prévue par les dispositions légales;

- accepter tout contrôle et toute surveillance de l’administration compétente et répondre dans les délais impartis à tous questionnaires et demandes statistiques ;

- assurer la formation et la promotion du personnel conformément au programme accepté;

- respecter la réglementation en matière de change.

Dans le cas où pour des raisons de rentabilité, le programme d’investissement devrait être sensiblement modifié, l’entreprise doit en informer la Commission, qui examine les propositions de celle-ci et soumet aux Commissaires d’Etat aux Finances et au Plan un projet de modification de l’Arrêté, de la Convention ou du Protocole d’Accord.

 

Article 40 :

 

Les exonérations mentionnées aux articles 8 à 17 et 18 à 24 de la présente Ordonnance-Loi ainsi que les articles 14 à 35 de l’Ordonnance-Loi n° 8l-010 du 2 avril 1961, instituant un régime de Zone Franche à vocation industrielle, ne dispensent pas les entreprises bénéficiaires des obligations imposées par les lois fiscales, et notamment celles qui sont relatives à la déclaration de leurs revenus.

En outre, les exonérations ne sont maintenues qu'à la condition que les bénéficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas de taxation d'office prévus par le Code des Contributions.

Article 41 :

Les matériels, outillage et biens d'équipement ayant bénéficié du Régime général, du Régime conventionnel ou du Régime de la Zone Franche ne peuvent, pendant un délai de cinq ans, faire l'objet de cession, transfert, ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés, sauf autorisation expresse des Commissaires d'Etat au Plan et des Finances.

Cette autorisation peut être accordée lorsque la cession, le transfert ou l'utilisation envisagés sont susceptibles de promouvoir le développement d'une zone défavorisée.

Article 42 :

En cas de défaut d'une entreprise, admise au régime du code, aux engagements auxquels elle a souscrit, le Commissaire d'Etat au Plan, après avis de la Commission des Investissements, met l'entreprise en demeure de rémédier aux manquements constatés.

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il est procédé au retrait de l'agrément, à la dénonciation de la convention ou du protocole d'accord.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté conjoint du Commissaire d'Etat au Plan et du Commissaire d'Etat ayant les Finances dans ses attributions. La dénonciation de la convention ou du protocole d'accord est prononcé par Ordonnance présidentielle, sur proposition du Commissaire d'Etat au Plan et du Commissaire d'Etat ayant les Finances dans ses attributions.

Article 43 :

Lorsque le programme n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai d'un an à compter de la date de début de réalisation stipulée dans l'arrêté interdépartemental, dans la Convention ou dans le Protocole d'accord et que le promoteur n'a pas fourni de raisons valables motivant le retard dans la réalisation du programme d'invetissement, le retrait de l'agrément ou de dénonciation de la convention ou du protocole d'accord sont prononcés d'office par les autorités désignés à l'article 42.

Article 44 :

Le retrait de l'agrément ou la dénonciation de la convention ou du protocole d'accord entraîne la déchéance des avantages accordés à l'entreprise qui se trouve dés lors assujettie au droit commun. Dans ce cas, l'entreprise est soumise à titre rétroactif aux dispositions fiscales pour lesquelles elle avait obtenu l'exonération à partir du moment où prennent effet le retrait de l'agrément ou dénonciation de la convention ou du protocole d'accord.

L'entreprise est passible, en outre, d'une amende fiscale dont le montant, fixé par Arrêté conjoint, peut atteindre le double des impôts, droits et taxes dont l'exonération lui avait été accordée. L'amende fiscale prévue ci-dessus sera mise en recouvrement par voie de rôle, conformément aux dispositions prévues au chiffre II du Titre V de l'Ordonnance-Loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus, telle que modifiée ce jour.