
TITRE III : REGIME CONVENTIONNEL
Article 28 :
Lorsquun investissement qui répond aux conditions daccession au R égime général est dun intérêt majeur pour le développement économique et social du pays et se caractérise, en outre, par une importance exceptionnelle, évaluée à 500 millions de zaïres au moins et par une rentabilité lointaine, les promoteurs peuvent solliciter du Conseil exécutif lobtention dun régime conventionnel particulier comportant des avantages plus étendues que ceux du Régime général.
Article 29 :
En fonction de la contribution de l'investissement au développement économique et social du pays
et des engagements souscrits par les promoteurs, le Conseil Exécutif peut accorder des avantages ayant pour objet de réduire les coûts dinstallation et dexploitation de lentreprise notamment des aménagements de la fiscalité directe, indirecte et de la parafiscalité pour une durée appropriée n'excédant pas 10 ans.
TITRE IV
REGIME DE LA ZONE FRANCHE
Article 30 :
Les entreprises admises à la Zone Franche à vocation industrielle instituée par lOrdonnance-Loi n° 81-010 du 2 avril 1981 telle que modifiée à ce jour , bénéficient des avantages prévus aux articles 14 à 35 de lordonnance précitée.
TITRE V :
GARANTIES DE TRANSFERT
Article 31 :
La liberté des transferts liés aux opérations dinvestissement est garantie par lEtat, conformément au droit commun. Cependant, dans le cas où des restrictions savèreraient nécessaires, les investissements étrangers admis au bénéfice du présent Code bénéficieront pour les opérations définies aux articles 32 à 34 ci-dessous, dun traitement qui ne sera pas moins favorable que celui des opérations commerciales courantes en devises
Article 32 :
LEtat garantit aux investisseurs étrangers le transfert de leurs dividendes. Est également garanti le transfert des revenus générés par les dividendes réinvestis au Zaïre.
Article 33 :
LEtat garantit le transfert des royalties, du principal, des intérêts et des charges connexes à payer par une entreprise zaïroise admise au Régime général ou au Régime conventionnel au titre du service de la dette contractée à létranger pour le financement de l'investissement.
Article 34 .
Est également transférable toute indemnit dexpropriation due à un étranger telle que stipulée à larticle 5 ci-dessus.