TITRE II : REGIME GENERAL

 

CHAPITRE l : DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 7 :

 

Les demandes d’admission au bénéfice du régime général institué par la présente Ordonnance-Loi ne

sont recevables qu'aux conditions suivantes :

-elles doivent porter sur un investissement d’un montant minimum de 10 millions de Zaïres. Ce montant minimum pourra toutefois être revu, par Ordonnance du Président de la République, sur proposition conjointe du Commissaire d’Etat au Plan et du Commissaire d’Etat ayant les Finances dans ses attributions, notamment en fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie et d’éventuels réajustements monétaires;

-si les promoteurs sont tous étrangers, 80 % au moins du montant total de l’Investissement doivent être financés par des fonds provenants de l’extérieur;

-la somme totale des emprunts contractés pour la réalisation de l'investissement ne peut excéder 70 % du montant de celui-ci. En outre, le montant total des emprunts remboursables en cinq ans ou moins ne peut dépasser 30 % du montant de l’investissement.

 

Article 8 :

 

Les sociétés par actions à responsabilité limitée agréées sont exonérées du droit proportionnel prévu à l’article 13 du Décret du 27 février 1987 sur les sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour;

a) lors de leur constitution;

b) à l'occasion de l'augmentation de leur capital.

Les sociétés agréées autres que celles mentionnées ci-dessus sont exonérées du droit fixe prévu

à l'article 13 du décret précité lors de leur constitution.

 

Article 9 :

 

Les dividendes distribués aux souscripteurs d’actions nouvelles des sociétés agréées sont exonérés de la contribution sur les revenus des capitaux mobiliers prévue au Titre III de l’ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour.

La commission fixe en fonction des critères définis à l’article 4 la durée de l’exonération qui ne pourra excéder cinq ans.

L'exonération de la contribution sur les revenus des capitaux mobiliers prend effet au début de l’exercice au cours duquel la souscription est effectuée.

 

Article 10 :

 

Les entreprises agréées sont exonérées de la contribution sur la superficie des concessions foncières bâties et non bâties prévues au Titre II de l’Ordonnance-Loi n° 69-006 du 10 f évrier 1969, telle que modifiée à ce jour, pour les superficies liés au projet d'investissement agréé. La durée de cette exonération ne peut excéder cinq ans. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle de la mutation des terrains et bâtiments, la mutation des droits fonciers devant intervenir obligatoirement dans les six mois de l’acquisition.

 

Article 11 :

 

Les entreprises agréées bénéficient de l’ exonération totale des droits et taxes à l’importation, à l’exclusion de la taxe administrative, pour les machines, l'outillage et le matériel neuf , les pièces de rechange de première dotation et les intrants industriels nécessaires à l’équipement d’une entreprise nouvelle ou à la réalisation d’un investissement d’extension-modernisation ou d’extension-diversification.

L’exonération des droits et taxes à l’importation ne pourra être accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie :

- le bien requis ne peut être fabriqué au Zaïre;

- le prix hors taxe de la production nationale est supérieur de plus de 10 % au prix rendu entreprise, du produit identique importé.

Le Département du Plan confie à un expert ou à un groupe d’experts désignés à son initiative, le soin d’apprécier si les conditions requises sont remplies.

 

Article 12 :

 

Lorsque les biens d’équipement ou les intrants industriels sont produits au Zaïre, l’entreprise qui les fournit à l’entreprise agréée est exonérée de tous impôts indirects et taxes para-fiscales liés à la production de ces biens notamment la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

 

 

Article 13 :

 

Une liste des biens d’équipement et des intrants industriels produits au Zaïre, et des entreprises qui les fabriquent est établie chaque année par le Département de l’Economie Nationale et de l’Industrie et diffusée auprès des investisseurs par la Commission des Investissements.

 

Article 14 :

 

Les projets d’investissement qui apportent une contribution particulière à la création d’emplois peuvent obtenir l’exonération de la contribution professionnelle sur les rémunérations versées aux travailleurs relevant de la classification générale des emplois.

La durée de l’exonération prévue à l’alinéa premier du présent article est modulée par catégorie et en fonction du nombre d'emplois créés et elle est accordée pour une durée de :

- 5 ans pour la catégorie A créant plus de 150 emplois permanents;

- 4 ans pour la catégorie B créant 101 à 150 emplois permanents;

- 3 ans pour la catégorie C créant 51 à 100 emplois permanents;

- 2 ans pour la catégorie D créant 21 à 50 emplois permanents;

- 1 an pour la catégorie E créant 10 à 20 emplois permanents;

Par emploi permanent, on entend un emploi qui procure au moins 280 jours de travail par an.

 

Article 15 :

 

Pour autant qu’elles présentent un programme de formation et de promotion des cadres nationaux aux fonctions d'encadrement et de responsabilité, et que ce programme soit approuvé par la Commission des Investissements, les entreprises agrées sont exonérées, pour leur personnel expatrié chargé de l’exécution de ce programme, de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations prévue par l’Ordonnance-Loi n° 69-007 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour.

La durée de l’exonération ne peut excéder cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’agrément.

 

Article 16 :

Les projets agréés qui prévoient l’exportation de tout ou partie de leur production, ouvrée ou semi-ouvrée, dans les conditions favorables pour la balance des paiements, bénéficient de l’exonération des droits et taxes à l’exportation, à l’exclusion de la taxe de statistique à l’exportation. Cette exonération court à compter de la première exportation, les documents douaniers faisant foi.

 

Article 17 :

 

Les projets agréés localisés dans des régions autres que la capitale sont exonérés de toutes les taxes décentralisées présentes ou futures créées par les autorités de la région, de la sous-région ou de la zone.

La durée maximale d’exonération est fixée à cinq ans à compter de la date de signature de l’Arrêté d’agrément.

 

CHAPITRE II :

 

DISPOSITIONS SPECIALES

 

Section l : Investissement de création

 

Article 18 :

 

Les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles agréées sont totalement exonérés de la Contribution professionnelle prévue au Titre IV de l’Ordonnance-Loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour.

Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 17, les projets agréés au Régime général et spécifique des P.M.E. et P.M.I. bénéficieront des avantages y afférents pour une durée de :

-5 ans lorsqu’ils sont réalisés dans la zone économique A;

-2 ans lorqu’ils sont réalisés dans la zone économique B ;

Les zones économiques A et B visées au présent article sont définies en fonction du niveau du développement régional et des objectifs de promotion des régions dites enclavées, semi-enclavées ou moins développées et comprennent :

- dans la zone A :

- la région de l’Equateur ;

- la région du Haut-Zaïre;

- la région du Kivu;

- la région du Shaba : les sous-régions du Haut-Lomami, Haut-Shaba et Tanganyika;

- la région du Kasaï Occidental;

- la région du Kasaï Oriental et

- la région du Bandundu.

 

- dans la zone B :

- la ville de Kinshasa ;

- la région du Bas-Zaïre et

- la région du Shaba : les sous-régions de Likasi, Kolwezi et Lubumbashi.

Les entreprises qui investiront dans les secteurs déclarés prioritaires et qui utiliseront principalement

les matières premières locales seront assimilées à celles de la zone A.

 

Section II : Investissement des entreprises existantes

 

Article 19 :

 

Les entreprises existantes dont le projet d’investissement est agéé, bénéficient d’un crédit d’impôt, dont le montant vient en déduction des contributions professionnelles sur les bénéfices dues pendant les cinq exercices fiscaux suivant l’arrêté d’agrément ou la Convention.

Le crédit d’impôt est déterminé sur la base du total des contributions professionnelles sur les bénéfices des trois exercices précédant l’Arrêté d’agrément ou la Convention, diminué des dividendes faisant suite aux mêmes exercices, dont la distribution a été décidée par les entreprises. En outre le crédit d’impôt ne peut jamais être supérieur à 30 % du montant de l'investissement agréé.

 

Article 20 :

 

Le crédit d’impôt est égal à 100 % de la base de calcul définie à l’article 19 dans les cas suivants :

- les entreprises agricoles y compris celles d’exploitation forestière;

- les entreprises dont les matières consommées sont à plus de 80 % des produits agricoles et forestiers zaïrois;

- les entreprises minières, pour un montant ne pouvant être supérieur aux provisions de reconstitution de gisement figurant dans le programme agréé.

 

Article 21 :

 

Dans les autres cas, le crédit d’impôt est égal à 50 % de la base de calcul définie à l'article 19.

 

Section III : Des Investissements des Moyennes Entreprises

 

Article 22 :

 

Par Petites et Moyennes entreprises ou Industries, il faut entendre, les entités économiques constituées sous forme d’entreprise individuelle, de société commerciale, agricole, industrielle ou de coopérative dont la propriété revient aux personnes physiques ou morales et où le Chef d'entreprise est obligé d’assurer lui-même directement les fonctions essentielles de gestion financière et administrative.

Le seuil de recevabilité au Régime général du présent Code des entreprises classées dans la catégorie P.M.E. et P.M.I. est fixé à 10 millions de zaïres au maximum.

Ce montant maximum pourra être revu par Ordonnance du Président de la République, sur proposition conjointe du Commissaire d’Etat ayant l’Economie et l’Industrie dans ses attributions, après consultations de l’O.P.E.Z., notamment en fonction de la variation du pouvoir d’achat de la monnaie et d’éventuels réajustements monétaires.

 

Article 23 :

 

Les Petites et Moyennes entreprises ou Industries bénéficient, à l’occasion de leur création ou de leur extension,des exonérations prévues aux articles 9 à 10 et 12, 15 à 21, du Régime général du présent Code.

En outre, les PME et PMI qui réalisent un programme d'investissement dans les conditions visées à l'article 22 ci-dessus, bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes à l’importation, à l’exclusion de la taxe administrative, pour les machines, l’outillage, les pièces de rechange de première dotation, les intrants industriels et le matériel nécessaire à la réalisation de l'investissement.

 

Article 24 :

 

Les PME et PMI admis au Régime général du Code sont autorisées à déduire de leur bénéfice imposable les sommes dépensées au titre de la formation ou du perfectionnement du chef d’entreprise ou de son personnel.

Elles sont également autorisées à calculer leur amortissement selon un modèle dégressif tel que, à la moitié de la durée de vie des équipements, les trois quarts de leur valeur soient amortis.

 

Article 25 :

 

Les PME et PMI bénéficient en outre de l’exonération des droits sur les actes constatant l’augmentation du capital et des droits d’enregistrement au registre de commerce ainsi que des droits sur les actes constatant la constitution de la société ou de coopérative.

 

 

 

Section IV : Investissements pour les installations reconnues d’utilité publique

 

Article 26 :

 

Sont également exonérés des droits et taxes à l’importation, à l’exclusion de la taxe administrative, les équipements, les outillages et matériels destinés à la construction ou l’extension des installations de types ci-après, reconnues d’utilité publique :

- infrastructure des voies de communication par air, eau, fer ou terre, et ce compris les ports;

- matériel d’exploitation des entreprises de transport public;

- infrastructure des entreprises de transport par pipe-line ou par téléphérique;

- infrastructure des entreprises de captage, de transport ou de distribution d’eau;

- infrastructure des entreprises de production, de transport ou de distribution d’énergie électrique;

- infrastructure des entreprises publiques de télécommunications.

 

 

 

Section V : Investissements des entreprises minières

 

Article 27 :

 

Les entreprises minières sont exonérées de la contribution professionnelle sur la partie de leurs bénéfices réservés sous forme de provision pour reconstitution de gisements.

Les conditions d’application de cette exonération sont prévues à l’article 78 de l’Ordonnance-Loi n° 81-013 du 12 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, et dans l’Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant règlement minier , telles que modifiées à ce jour.