
TITRE l : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Au sens de la présente Ordonnance-Loi, on entend par :
a) Investissements de création :
Les apports en espèces ou en nature faits à une entreprise devant exercer ou exerçant son activité en République du Zaïre en vue de constituer une capacité de production nouvelle de biens ou de services.
b) Investissements d'extension ou de modernisation :
Tout investissement ayant pour objet soit d' accroître la capacité de production installée d'une entreprise existante, de rationaliser les méthodes de sa production ou d'en améliorer la qualité, soit d'étendre la gamme de ses produits ou services.
c) Investissements étrangers :
Les Investissements effectués, au moyen de capitaux venant de l' étranger, par toute personne physique n' ayant pas la nationalité Zaïroise ou par toute personne morale dont le capital social est détenu à concurrence de 51 % au moins par des étrangers, personnes physiques ou morales.
d) COMMISSION :
La Commission des Investissements instituée par le Titre VI de la présente Ordonnance-loi.
Article 2 :
La présente Ordonnance-Loi institue trois régimes privilégiés, à savoir :
- le régime général ;
- le régime conventionnel et
- le régime de Zone Franche à vocation industrielle.
Article 3 :
Dans le but dencourager les promoteurs nationaux et étrangers, privés et publics,à investir dans des activités qui soient de nature à contribuer au développement économique et social du pays, les trois régimes privilégiés de l'article 2 s'appliquent aussi bien aux investissements de création qu'aux investissements des entreprises existantes.
Les entreprises bénéficiaires du Code peuvent être aussi bien des entreprises individuelles que des sociétés constituées selon les diverses formes légalement reconnues.
Article 4 :
La contribution des investissements au développement économique et social est appréciée en fonction des objectifs définis par le Conseil exécutif , sur base de critères généraux de rentabilité économique et financière.
La rentabilité économique s'apprécie en fonction des avantages que procure l'investissement considéré à lensemble des agents économiques zaïrois, c'est-à-dire lEtat, les entreprises et les ménages.
A ce titre, en plus de la rentabilité financière intrinsèque, le projet sera apprécié en fonction des avantages supplémentaires qu'il présente pour les agents économiques zaïrois, diminués des coûts et préjudices qu'il entraîne pour ceux-ci.
Lévaluation de la rentabilité économique tient compte notamment :
-de la contribution à la balance des paiements, compte tenu aussi bien des sorties de devises occasionnées par l'importation tant de biens déquipement que des matières premières, que des entrées occasionnées par les apports en devises des actionnaires étrangers et des exportations éventuelles;
-de l'importance du montant de l'investissement;
-de la formation du personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions dencadrement et de responsabilité;
-de la localisation dans les régions les plus défavorisées;
-de l'incidence sur lenvironnement social et notamment sur le niveau global de l'emploi ;
-des avantages pour la masse des consommateurs résultant de prix compétitifs, eu égard aux prix du marché mondial;
-du type et du coût des technologies retenues;
-de la valorisation des matières premières locales;
-des secteurs prioritaires définis dans le plan national de développement;
-du degré dintégration économique du ou des produits à fabriquer.
Artice 5:
Les droits de propriété individuelle ou collective acquis par l'investisseur, conformément à la législation zaïroise, sont garantis par la Constitution de la République du Zaïre.
Il ne peut être porté atteinte à ces droits que pour des motifs dintérêt général et en vertu d'une loi, sous réserve dune indemnité juste et équitable à verser au titulaire lésé de ses droits.
Article 6 :
LEtat se réserve le droit de prendre, en accord avec les investisseurs privés, une participation dans les secteurs prioritaires qui seront dsignés par les plans de développement.