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Négociations de Paix  -  Sun City (Afrique du Sud)

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Règlement Intérieur des négociations politiques inter-congolaises, adopté à Sun City, Afrique du Sud, le 11 mars 2002.


CHAPITRE I : DE LA NATURE, DE L’OBJET, DE LA
COMPOSITION ET DES BUTS


Article 1 :

Les Négociations politiques inter-congolaises sont un cadre de Négociations politiques institué par l’Accord pour un cessez-le–feu en République démocratique du Congo, signé à Lusaka les 10 juillet, 30 juillet et 31 août 1999. Ce cadre réunit conformément à cet accord, le Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie, le Mouvement de libération du Congo, les principales organisations et formations de l’opposition politique et les représentants des forces vives de la nation.

Ce cadre est aussi élargi au Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani - mouvement de libération ( RCD/ML), au Rassemblement congolais pour la démocratie - National (RCD/N) et au Mayi mayi.

Article 2 :

Le présent Règlement intérieur fixe les règles relatives à l’organisation et au déroulement des Négociations politiques inter-congolaises.

Article 3 :

Les Négociations politiques inter-congolaises se déroulent sous l’égide du Facilitateur neutre désigné par les Parties congolaises signataires de l’Accord pour un cessez-le-feu en République démocratique du Congo.

Elles ne peuvent excéder quarante-cinq (45) jours.

Article 4 :

Tous les participants aux négociations politiques inter congolaises bénéficient d’un statut identique et jouissent d’un traitement égal.

Article 5

Les composantes aux Négociations politiques inter-congolaises désignent chacune librement et démocratiquement leurs délégués.

Les délégués aux Négociations politiques inter-congolaises peuvent être remplacés suivant la même procédure que celle qui a prévalu lors de leur désignation.

Article 6 :

Les Négociations politiques inter-congolaises ont notamment pour objectifs :

- la signature d’un accord de paix ;
- l’instauration d’un nouvel ordre politique ;
- la formation d’une nouvelle armée nationale, restructurée et intégrée ;
- la réconciliation nationale ;
- la définition des principes relatifs à l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes.

 

CHAPITRE II: DES STRUCTURES

Article 7 :

Les structures des Négociations politiques inter-congolaises sont :
- la plénière ;
- les commissions ;
- les sous-commissions ;
- les comités ad hoc

Article 8 :

Le Facilitateur conduit et coordonne les Négociations politiques inter-congolaises.

A cet effet, il :
- convoque et préside personnellement les séances plénières.
- prononce l’ouverture;
- fait adopter l’ordre du jour de chaque séance;
- prononce la suspension à son initiative ou à la demande d’une des composantes ;
- assure la police des débats ;
- veille au respect du Règlement intérieur ;
- s’assure du bon déroulement des Négociations;
- accorde ou retire la parole aux intervenants ;
- recueille le consensus sur les questions en discussion ;
- fait adopter les procès-verbaux des séances à la rédaction desquels participe un délégué de chacune des composantes ;
- organise les services techniques des Négociations au niveau des séances plénières, des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc.
- nomme parmi ses collaborateurs le Rapporteur général, les Rapporteurs des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc.

Article 9 :

La plénière est l’instance suprême de décision. Elle réunit tous les participants aux Négociations politiques inter- congolaises.

Elle peut créer autant de comités ad hoc qu’elle juge nécessaire à la bonne marche des travaux.

Elle auditionne les déclarations de politique générale des composantes. Celles -ci déterminent les termes de référence des travaux en commission.

La plénière examine et sanctionne les rapports des commissions.

 

Article 10 :

Les commissions permanentes ci-après sont constituées :

- Commission politique et juridique ;
- Commission économique et financière ;
- Commission humanitaire, sociale et culturelle ;
- Commission défense et sécurité ;
- Commission paix et réconciliation nationale.

Les commissions sont composées de délégués des composantes représentées de manière égalitaire.
Les travaux en commission se font de manière approfondie et donnent lieu à des rapports soumis à l’approbation définitive de la séance plénière.

Les questions qui ne recueillent pas le consensus en commission peuvent être soumises à un comité ad hoc ou à toute autre instance.

Les attributions des commissions sont déterminées par la plénière.

Article 11:

Les délégués se réunissent en commissions. Ils peuvent créer des sous-commissions et des comités ad hoc nécessaires à la bonne marche des travaux.

Les travaux des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc se déroulent sous la modération d’un délégué du Facilitateur.

Article 12 :

Un ou plusieurs collaborateurs du Facilitateur peuvent, sans voix délibérative, participer aux travaux des séances plénières, des réunions des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc, sur autorisation du Facilitateur. Ils n’interviennent que lorsque la parole leur est donnée par le Facilitateur ou le modérateur, à la demande d’un délégué ou à leur propre initiative.

Les collaborateurs du Facilitateur qui assistent aux séances plénières, aux réunions des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc, sont tenus au respect du secret des délibérations.


CHAPITRE III : DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Article 13 :

Les plénières des Négociations peuvent se tenir en une ou plusieurs séances.


Article 14 :

Les séances ont lieu à huis clos, à l’exception de celles d’ouverture et de clôture.

Article 15 :

Les séances plénières, celles des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc , ne peuvent se tenir valablement que si, à leur ouverture, un délégué au moins de chaque composante est présent.

Article 16 :

Les délibérations de chaque séance sont consignées dans un procès-verbal signé par le Facilitateur, le rapporteur de séance et par les représentants des structures qui ont pris part à la réunion.

Chaque séance commence par l’approbation du procès-verbal de la séance précédente et l’adoption des points inscrits au projet d’ordre du jour.

Le rapport final des Négociations sera signé par le chef de délégation de chaque Partie congolaise à l’Accord de Lusaka, de chaque organisation ou formation de l’opposition politique, par le collège inter-provincial des forces vives de la nation, et par les chefs de délégation du RCD/ML, du RCD/N et des Mayi mayi, dûment mandatés. Il sera contresigné par le Facilitateur.

Article 17 :

Nul ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée et obtenue.

L’intervenant s’adresse au président de séance et à tous les délégués et non à un délégué pris individuellement.

Article 18 :

Le président de séance peut retirer la parole à un orateur, si ce dernier s’écarte du sujet en discussion ou s’il excède le temps de parole.

Article 19 :

Les interventions doivent se dérouler dans la stricte observance des règles de bienséance et de courtoisie.

Les interruptions, les manifestations bruyantes, les attaques personnelles, les invectives et les propos discourtois sont interdits.

Le président de séance accorde un droit de réponse à tout délégué ou à toute partie mis en cause.

Article 20 :

Tout délégué peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, par motion de procédure ou par motion d’information.

La motion d’ordre concerne l’ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la suspension ou la durée de la séance.
La motion de procédure porte sur un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est conduite.

La motion d’information a trait à un complément d’information essentiel pour l’orientation des débats.

La motion d’ordre a priorité sur toute autre motion. Elle entraîne la suspension immédiate des débats sur la question sous examen.

Le président de séance clôt les débats sur la motion d’ordre et la motion de procédure après deux interventions en faveur et deux interventions contre la motion, dégage le consensus et reprend la poursuite des travaux.

Le président de séance retire la parole à tout délégué qui, intervenant par procédure de motion, se livre à des développements dépassant le cadre de la motion.

 

Article 21 :

Tout délégué peut présenter un amendement à une motion ou un projet de décision.

L’amendement est une proposition qui ajoute à la proposition initiale, en retranche ou modifie quelques parties.

Article 22 :

Le Facilitateur peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée d’un délégué, suspendre les travaux pour permettre une concertation.

Article 23 :

Sont admis en séances plénières des Négociations politiques inter-congolaises, en qualité d’observateurs, les représentants de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union africaine, de l’Union européenne, de la Zambie, et du pays hôte.

Les observateurs ne prennent pas part aux débats et ne sont pas admis en commissions.

Article 24 :

Un délégué peut, à l’occasion des débats en plénière, en commission, en sous-commission, ou en comité ad hoc, requérir, par une demande motivée, une personne agréée par les composantes pour l’éclairer sur une question en discussion.

Article 25 :

Les décisions de la plénière sont prises par consensus et sont coulées sous forme de résolution.

Le rapport de la plénière est signé par le chef de délégation de chaque Partie congolaise à l’Accord de Lusaka, de chaque organisation ou formation de l’opposition politique, par le collège inter-provincial des forces vives de la nation, et par les chefs de délégation du RCD/ML, du RCD/N et des Mayi mayi, dûment mandatés. Il sera contresigné par le Facilitateur.


Les décisions de la plénière lient tous les participants. Elles sont obligatoires, exécutoires et opposables à tous.


Article 26

Toutes les dispositions relatives au déroulement des séances plénières s’appliquent, mutatis mutandis, aux séances des commissions, sous-commissions et comités ad hoc.

Article 27 :

Le français est la langue officielle des Négociations politiques inter- congolaises.

Les interventions feront l’objet d’une interprétation simultanée en français et en anglais.

Article 28 :

Les documents de travail sont identifiés par cote.

 

CHAPITRE IV : DE LA DISCIPLINE

Article 29 :

Tout comportement contraire au présent Règlement intérieur peut entraîner une sanction de la part du Facilitateur selon le barème suivant :

- le rappel à l’ordre ;
- le refus ou le retrait de la parole ;
- l’exclusion de la séance au cours de laquelle le Règlement intérieur a été violé
Ces sanctions sont décidées par le Facilitateur ou son délégué.

 


Article 30 :

L’exclusion définitive d’un délégué peut être prononcée en cas de faute grave par la plénière à la demande du Facilitateur après consultation de la composante concernée.

Article 31

Les collaborateurs du Facilitateur sont tenus au respect du secret des délibérations et à un comportement compatible avec l’honneur, la dignité et l’impartialité inhérents à l’exercice de leurs fonctions.

L’une quelconque des composantes visées à l’article premier peut dénoncer un collaborateur du Facilitateur coupable de manquement aux devoirs prèscrits à l’alinéa précédent. Elle en informe les autres composantes. Le Facilitateur vérifie les faits. Si les faits dénoncés sont établis, le Facilitateur se concerte avec la partie plaignante pour la sanction à appliquer.

 

CHAPITRE V : DU STATUT DU DÉLÉGUÉ

Article 32 :

Les délégués aux Négociations politiques inter-congolaises ne peuvent être arrêtés ni poursuivis, pendant et après celles-ci, en raison des opinions émises au cours des travaux.

Article 33 :

Pendant la durée de leur séjour, les délégués sont tenus au respect des lois et règlements du pays hôte.

Sauf en cas de flagrant délit, l’arrestation ou l’expulsion d’un délégué ne peut intervenir qu’après en avoir informé le Facilitateur.

 

 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES


Article 34 :

Le présent Règlement intérieur est adopté par consensus. Il entre en vigueur à la date de son adoption par la plénière des Négociations politiques inter-congolaises.

Article 35 :

Le présent Règlement intérieur peut être amendé par consensus à l’initiative d’une composante.

Article 36 :

Le présent Règlement intérieur est établi en langue française et en neuf (9) originaux dont le neuvième est destiné au Facilitateur.

Il est signé par le chef de délégation de chaque Partie congolaise à l’Accord de Lusaka, de chaque organisation ou formation de l’opposition politique, par le collège inter-provincial des forces vives de la nation, et par les chefs de délégation du RCD/ML, du RCD/N et des Mayi mayi, dûment mandatés.


Source: Bureau du Facilitateur du Dialogue Inter-congolais

 

 

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