Négociations
de Paix - Sun
City (Afrique du Sud)
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Règlement Intérieur des négociations politiques
inter-congolaises, adopté à Sun City, Afrique du Sud, le 11 mars 2002.
CHAPITRE I : DE LA NATURE, DE LOBJET, DE LA
COMPOSITION ET DES BUTS
Article 1 :
Les Négociations politiques inter-congolaises sont un cadre
de Négociations politiques institué par lAccord pour un cessez-lefeu en
République démocratique du Congo, signé à Lusaka les 10 juillet, 30 juillet et 31
août 1999. Ce cadre réunit conformément à cet accord, le Gouvernement de la
République démocratique du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie, le
Mouvement de libération du Congo, les principales organisations et formations de lopposition
politique et les représentants des forces vives de la nation.
Ce cadre est aussi élargi au Rassemblement congolais pour la
démocratie Kisangani - mouvement de libération ( RCD/ML), au Rassemblement congolais
pour la démocratie - National (RCD/N) et au Mayi mayi.
Article 2 :
Le présent Règlement intérieur fixe les règles relatives
à lorganisation et au déroulement des Négociations politiques inter-congolaises.
Article 3 :
Les Négociations politiques inter-congolaises se déroulent
sous légide du Facilitateur neutre désigné par les Parties congolaises
signataires de lAccord pour un cessez-le-feu en République démocratique du Congo.
Elles ne peuvent excéder quarante-cinq (45) jours.
Article 4 :
Tous les participants aux négociations politiques inter
congolaises bénéficient dun statut identique et jouissent dun traitement
égal.
Article 5
Les composantes aux Négociations politiques
inter-congolaises désignent chacune librement et démocratiquement leurs délégués.
Les délégués aux Négociations politiques
inter-congolaises peuvent être remplacés suivant la même procédure que celle qui a
prévalu lors de leur désignation.
Article 6 :
Les Négociations politiques inter-congolaises ont notamment
pour objectifs :
- la signature dun accord de paix ;
- linstauration dun nouvel ordre politique ;
- la formation dune nouvelle armée nationale, restructurée et intégrée ;
- la réconciliation nationale ;
- la définition des principes relatifs à lorganisation délections libres,
démocratiques et transparentes.
CHAPITRE II: DES STRUCTURES
Article 7 :
Les structures des Négociations politiques inter-congolaises
sont :
- la plénière ;
- les commissions ;
- les sous-commissions ;
- les comités ad hoc
Article 8 :
Le Facilitateur conduit et coordonne les Négociations
politiques inter-congolaises.
A cet effet, il :
- convoque et préside personnellement les séances plénières.
- prononce louverture;
- fait adopter lordre du jour de chaque séance;
- prononce la suspension à son initiative ou à la demande dune des composantes ;
- assure la police des débats ;
- veille au respect du Règlement intérieur ;
- sassure du bon déroulement des Négociations;
- accorde ou retire la parole aux intervenants ;
- recueille le consensus sur les questions en discussion ;
- fait adopter les procès-verbaux des séances à la rédaction desquels participe un
délégué de chacune des composantes ;
- organise les services techniques des Négociations au niveau des séances plénières,
des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc.
- nomme parmi ses collaborateurs le Rapporteur général, les Rapporteurs des commissions,
des sous-commissions et des comités ad hoc.
Article 9 :
La plénière est linstance suprême de décision. Elle
réunit tous les participants aux Négociations politiques inter- congolaises.
Elle peut créer autant de comités ad hoc quelle juge
nécessaire à la bonne marche des travaux.
Elle auditionne les déclarations de politique générale des
composantes. Celles -ci déterminent les termes de référence des travaux en commission.
La plénière examine et sanctionne les rapports des
commissions.
Article 10 :
Les commissions permanentes ci-après sont constituées :
- Commission politique et juridique ;
- Commission économique et financière ;
- Commission humanitaire, sociale et culturelle ;
- Commission défense et sécurité ;
- Commission paix et réconciliation nationale.
Les commissions sont composées de délégués des
composantes représentées de manière égalitaire.
Les travaux en commission se font de manière approfondie et donnent lieu à des rapports
soumis à lapprobation définitive de la séance plénière.
Les questions qui ne recueillent pas le consensus en
commission peuvent être soumises à un comité ad hoc ou à toute autre instance.
Les attributions des commissions sont déterminées par la
plénière.
Article 11:
Les délégués se réunissent en commissions. Ils peuvent
créer des sous-commissions et des comités ad hoc nécessaires à la bonne marche des
travaux.
Les travaux des commissions, des sous-commissions et des
comités ad hoc se déroulent sous la modération dun délégué du Facilitateur.
Article 12 :
Un ou plusieurs collaborateurs du Facilitateur peuvent, sans
voix délibérative, participer aux travaux des séances plénières, des réunions des
commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc, sur autorisation du
Facilitateur. Ils ninterviennent que lorsque la parole leur est donnée par le
Facilitateur ou le modérateur, à la demande dun délégué ou à leur propre
initiative.
Les collaborateurs du Facilitateur qui assistent aux séances
plénières, aux réunions des commissions, des sous-commissions et des comités ad hoc,
sont tenus au respect du secret des délibérations.
CHAPITRE III : DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX
Article 13 :
Les plénières des Négociations peuvent se tenir en une ou
plusieurs séances.
Article 14 :
Les séances ont lieu à huis clos, à lexception de
celles douverture et de clôture.
Article 15 :
Les séances plénières, celles des commissions, des
sous-commissions et des comités ad hoc , ne peuvent se tenir valablement que si, à leur
ouverture, un délégué au moins de chaque composante est présent.
Article 16 :
Les délibérations de chaque séance sont consignées dans
un procès-verbal signé par le Facilitateur, le rapporteur de séance et par les
représentants des structures qui ont pris part à la réunion.
Chaque séance commence par lapprobation du
procès-verbal de la séance précédente et ladoption des points inscrits au projet
dordre du jour.
Le rapport final des Négociations sera signé par le chef de
délégation de chaque Partie congolaise à lAccord de Lusaka, de chaque
organisation ou formation de lopposition politique, par le collège inter-provincial
des forces vives de la nation, et par les chefs de délégation du RCD/ML, du RCD/N et des
Mayi mayi, dûment mandatés. Il sera contresigné par le Facilitateur.
Article 17 :
Nul ne peut prendre la parole sans lavoir demandée et
obtenue.
Lintervenant sadresse au président de séance et
à tous les délégués et non à un délégué pris individuellement.
Article 18 :
Le président de séance peut retirer la parole à un
orateur, si ce dernier sécarte du sujet en discussion ou sil excède le temps
de parole.
Article 19 :
Les interventions doivent se dérouler dans la stricte
observance des règles de bienséance et de courtoisie.
Les interruptions, les manifestations bruyantes, les attaques
personnelles, les invectives et les propos discourtois sont interdits.
Le président de séance accorde un droit de réponse à tout
délégué ou à toute partie mis en cause.
Article 20 :
Tout délégué peut, au cours dun débat, demander la
parole par motion dordre, par motion de procédure ou par motion dinformation.
La motion dordre concerne lordre à établir dans
la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion,
la suspension ou la durée de la séance.
La motion de procédure porte sur un point du Règlement intérieur ou la manière dont la
réunion est conduite.
La motion dinformation a trait à un complément dinformation
essentiel pour lorientation des débats.
La motion dordre a priorité sur toute autre motion.
Elle entraîne la suspension immédiate des débats sur la question sous examen.
Le président de séance clôt les débats sur la motion dordre
et la motion de procédure après deux interventions en faveur et deux interventions
contre la motion, dégage le consensus et reprend la poursuite des travaux.
Le président de séance retire la parole à tout délégué
qui, intervenant par procédure de motion, se livre à des développements dépassant le
cadre de la motion.
Article 21 :
Tout délégué peut présenter un amendement à une motion
ou un projet de décision.
Lamendement est une proposition qui ajoute à la
proposition initiale, en retranche ou modifie quelques parties.
Article 22 :
Le Facilitateur peut, de sa propre initiative ou à la
demande motivée dun délégué, suspendre les travaux pour permettre une
concertation.
Article 23 :
Sont admis en séances plénières des Négociations
politiques inter-congolaises, en qualité dobservateurs, les représentants de lOrganisation
des Nations Unies, de lUnion africaine, de lUnion européenne, de la Zambie,
et du pays hôte.
Les observateurs ne prennent pas part aux débats et ne sont
pas admis en commissions.
Article 24 :
Un délégué peut, à loccasion des débats en
plénière, en commission, en sous-commission, ou en comité ad hoc, requérir, par une
demande motivée, une personne agréée par les composantes pour léclairer sur une
question en discussion.
Article 25 :
Les décisions de la plénière sont prises par consensus et
sont coulées sous forme de résolution.
Le rapport de la plénière est signé par le chef de
délégation de chaque Partie congolaise à lAccord de Lusaka, de chaque
organisation ou formation de lopposition politique, par le collège inter-provincial
des forces vives de la nation, et par les chefs de délégation du RCD/ML, du RCD/N et des
Mayi mayi, dûment mandatés. Il sera contresigné par le Facilitateur.
Les décisions de la plénière lient tous les participants. Elles sont obligatoires,
exécutoires et opposables à tous.
Article 26
Toutes les dispositions relatives au déroulement des
séances plénières sappliquent, mutatis mutandis, aux séances des commissions,
sous-commissions et comités ad hoc.
Article 27 :
Le français est la langue officielle des Négociations
politiques inter- congolaises.
Les interventions feront lobjet dune
interprétation simultanée en français et en anglais.
Article 28 :
Les documents de travail sont identifiés par cote.
CHAPITRE IV : DE LA DISCIPLINE
Article 29 :
Tout comportement contraire au présent Règlement intérieur
peut entraîner une sanction de la part du Facilitateur selon le barème suivant :
- le rappel à lordre ;
- le refus ou le retrait de la parole ;
- lexclusion de la séance au cours de laquelle le Règlement intérieur a été
violé
Ces sanctions sont décidées par le Facilitateur ou son délégué.
Article 30 :
Lexclusion définitive dun délégué peut être
prononcée en cas de faute grave par la plénière à la demande du Facilitateur après
consultation de la composante concernée.
Article 31
Les collaborateurs du Facilitateur sont tenus au respect du
secret des délibérations et à un comportement compatible avec lhonneur, la
dignité et limpartialité inhérents à lexercice de leurs fonctions.
Lune quelconque des composantes visées à larticle
premier peut dénoncer un collaborateur du Facilitateur coupable de manquement aux devoirs
prèscrits à lalinéa précédent. Elle en informe les autres composantes. Le
Facilitateur vérifie les faits. Si les faits dénoncés sont établis, le Facilitateur se
concerte avec la partie plaignante pour la sanction à appliquer.
CHAPITRE V : DU STATUT DU DÉLÉGUÉ
Article 32 :
Les délégués aux Négociations politiques
inter-congolaises ne peuvent être arrêtés ni poursuivis, pendant et après celles-ci,
en raison des opinions émises au cours des travaux.
Article 33 :
Pendant la durée de leur séjour, les délégués sont tenus
au respect des lois et règlements du pays hôte.
Sauf en cas de flagrant délit, larrestation ou lexpulsion
dun délégué ne peut intervenir quaprès en avoir informé le Facilitateur.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 34 :
Le présent Règlement intérieur est adopté par consensus.
Il entre en vigueur à la date de son adoption par la plénière des Négociations
politiques inter-congolaises.
Article 35 :
Le présent Règlement intérieur peut être amendé par consensus à linitiative dune
composante.
Article 36 :
Le présent Règlement intérieur est établi en langue
française et en neuf (9) originaux dont le neuvième est destiné au Facilitateur.
Il est signé par le chef de délégation de chaque Partie
congolaise à lAccord de Lusaka, de chaque organisation ou formation de lopposition
politique, par le collège inter-provincial des forces vives de la nation, et par les
chefs de délégation du RCD/ML, du RCD/N et des Mayi mayi, dûment mandatés.
Source: Bureau du Facilitateur du
Dialogue Inter-congolais
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